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Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 24BX00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 février 2024, N° 2200255 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151392 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le département de la Creuse à lui verser une somme de 429 915, 28 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a prononcé son licenciement ainsi qu’une somme de 5 008,79 euros correspondant à l’indemnité de licenciement à laquelle elle a droit.
Par un jugement n° 2200255 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2024 et 29 avril 2025, Mme C…, représentée par la SCP August Debouzy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 février 2024 ;
2°) de condamner le département de la Creuse à lui verser une somme de 429 915, 28 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a prononcé son licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de sa réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner le département de la Creuse à lui verser une somme de 5 008,79 euros correspondant à l’indemnité de licenciement à laquelle elle a droit ;
4°) de mettre à la charge du département le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est entaché d’erreur de fait et de dénaturation, d’une contradiction de motifs et d’erreur de droit et doit être réformé de ce fait ;
– la décision de licenciement contestée est entachée du vice de procédure tiré du défaut d’entretien préalable au licenciement ;
– elle est entachée du vice de procédure tirée de l’absence de communication à l’intéressée de son dossier individuel ;
– elle a subi une discrimination indirecte en raison de sa situation familiale et de l’activité professionnelle de son conjoint, en violation de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
– la décision de licenciement est entachée d’un détournement de pouvoir ;
– elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ainsi qu’un préjudice financier salarial et a dû se faire assister d’un cabinet d’avocat, qui doivent être évalués à une somme totale de 429 915,28 euros ;
– elle avait droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 5008,79 euros et non de seulement 3 138,59 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le département de la Creuse, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Creuse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête d’appel est dépourvue d’arguments en droit suffisamment clairs et précis, et est par suite, irrecevable ;
– les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Farault,
– les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
– les observations de Huard, représentant Mme C… et celles de Me Gévaudan, représentant le département de la Creuse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été recrutée en qualité de … à compter du 1er janvier 2020. Son contrat a été renouvelé au 1er juillet 2021, après les élections départementales de juin 2021, pour la durée du mandat de la présidente du conseil départemental de la Creuse, soit jusqu’en mars 2028. Par une décision du 4 octobre 2021, notifiée le lendemain, la présidente du conseil départemental de la Creuse a licencié Mme C…. Cette dernière a présenté une réclamation préalable, par un courrier du 3 décembre 2021, expressément rejetée par le département de la Creuse le 23 décembre 2021. L’intéressée a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le département de la Creuse à lui verser, d’une part, une somme globale de 429 915, 28 euros en réparation des divers préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’illégalité de son licenciement et, d’autre part, une somme de 5 008,79 euros correspondant à l’indemnité de licenciement à laquelle elle estimait avoir droit. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens, tels qu’ils sont soulevés, tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait, une dénaturation des pièces du dossier, une contradiction de motifs, ainsi qu’une erreur de droit, doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne l’indemnité demandée au titre de l’illégalité fautive du licenciement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement ». Ces dispositions sont applicables aux collaborateurs de cabinet d’une autorité territoriale recrutés en application de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984.
4. Mme C… soutient que la décision de licenciement a été prise dès le 16 septembre 2021 et se trouve donc entachée d’un vice de procédure au motif qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un entretien préalable, pour lequel elle n’a été convoquée que le 17 septembre 2021.
5. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de la Creuse a envisagé d’engager une procédure de licenciement de la requérante dès le 16 septembre 2021. Le vice-président du département, qui en avait été informé, a adressé à Mme C…, un SMS le 17 septembre 2021, par lequel il manifestait être « profondément attristé de la décision de la présidente ». Il a toutefois attesté, le 22 mars 2022, qu’il avait seulement été informé de la décision de la présidente d’engager une procédure de licenciement et de convoquer l’intéressée à un entretien préalable. Ces éléments ne sont donc pas de nature à établir que la décision de licenciement aurait été prise de manière non-formalisée dès le 16 septembre 2021. De même, alors que le lien de confiance était déjà rompu, que la procédure de licenciement était engagée et que, le 17 septembre 2021, Mme C… était passée très rapidement dans les locaux du département pour remettre spontanément son ordinateur, son téléphone professionnel qu’elle avait « vidé », pour rendre ses clés et déposer une feuille de demande de congés « en guise de préavis », la circonstance que, le 27 septembre 2021, la requérante se soit vu retirer sa qualité d’administrateur du département sur le réseau Facebook n’est pas de nature à révéler que le licenciement, qui n’avait fait l’objet d’aucune publicité extérieure avait d’ores-et-déjà été prononcé le 16 septembre 2021. Ainsi, la décision de licenciement a bien été prise le 4 octobre 2021 alors que Mme C… a été convoquée par courrier du 17 septembre 2021 à un entretien prévu le 30 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de licenciement serait entachée d’un vice de procédure au motif que la requérante n’aurait pas bénéficié d’un entretien préalable, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, un agent contractuel recruté par une autorité territoriale en qualité de collaborateur de cabinet doit, avant son licenciement intervenu en considération de sa personne, avoir été mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier. Il résulte de l’instruction que, par le courrier du 17 septembre 2021 la convoquant à un entretien préalable au licenciement, Mme C… a été informée de la possibilité de consulter son dossier individuel. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : « L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions ». Pour apprécier le bien-fondé de la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet, le juge vérifie seulement qu’elle ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
8. Il résulte des motifs de la décision attaquée que le licenciement est fondé sur la perte du lien de confiance de la présidente du département envers sa directrice de cabinet.
9. Il résulte de l’instruction que lors de l’entretien du 16 septembre 2021, Mme C… a informé la présidente du département – puisque que cette information venait de « fuiter » dans la presse – que son conjoint rejoignait l’équipe de M. B… pour la campagne présidentielle. Les échanges ont été houleux et la requérante a mis fin à l’entretien de sa propre initiative en quittant brutalement le bureau de la présidente et en lui faisant part de sa démission oralement avant de se rétracter quelques minutes après. En outre, Mme C… s’est abstenue, sans justification, d’assister à la séance plénière du conseil départemental du 17 septembre 2021 matin. Ce même jour, elle est passée pendant quelques minutes dans les locaux du département, sans en informer personne, afin de remettre, sans que cela lui ait été demandé, ses ordinateur et téléphone professionnels, ses clés et une feuille de demande de congés « en guise de préavis ». Ces faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, mettent en évidence de fortes tensions relationnelles entre Mme C… et la présidente du conseil départemental de la Creuse, pour lesquelles aucune perspective réelle d’amélioration n’apparaissait envisageable alors qu’aucun contact n’a été établi entre elles à la suite de cette altercation du 16 septembre 2021. La requérante a refusé catégoriquement de se présenter à l’entretien préalable du 30 septembre 2021, qu’elle a, en outre, qualifié de « simulacre de procédure ». Dans ces conditions, c’est sans erreur de fait que la décision de licenciement a été prise au motif d’une perte de lien de confiance.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui est exposé au point précédent, que les moyens tirés de l’existence d’une discrimination en raison de la situation de famille de la requérante et d’un détournement de pouvoir doivent être écartés.
11. Il suit de là que Mme C… n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité du licenciement prononcé à son encontre.
En ce qui concerne la somme due au titre de l’indemnité de licenciement :
12. Aux termes de l’article 43 du décret du 15 février 1988 : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat ». Selon l’article 45 de ce même décret : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires ». L’article 46 de ce même décret prévoit que : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. / En cas de rupture avant son terme d’un engagement à durée déterminée, le nombre d’années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu’au terme normal de l’engagement ». Enfin, aux termes de l’article 48 du même décret : « L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement définie à l’article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu’à la date d’effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n’excédant pas deux mois et que celle-ci n’est pas due à une démission de l’agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu ».
13. Il résulte des dispositions précitées que l’indemnité de licenciement ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires et ne peut, par suite, comprendre l’indemnité mensuelle de 2 250 euros que la requérante percevait en complément de son traitement de base. Par suite, la requérante n’est pas fondée à faire valoir qu’elle avait droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 5 008,79 euros correspondant à la rémunération mensuelle nette qu’elle avait perçue en novembre 2021.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Creuse, que Mme C…, n’est pas fondée, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Creuse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Creuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au département de la Creuse.
Copie en sera adressée au préfet de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
– M. Normand, président-assesseur,
– Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00940
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