Rejet 20 février 2024
Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 24BX01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 20 février 2024, N° 2105003 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151394 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E…, épouse G… et M. B… G… ont demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le centre hospitalier de Mayotte à leur verser la somme globale de 50'621,87 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge par cet établissement de leur fils C… G….
Par un jugement n° 2105003 du 20 février 2024 le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme et M. G…, agissant en leur nom propre ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur C…, représentés par Me Mattoir, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 20 février 2024 ;
2°) à titre principal, d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices subis par C… du fait de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Mayotte ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Mayotte à leur verser la somme globale de 50'621,87 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge par cet établissement de leur fils, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier de Mayotte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge de C… ;
– C… a subi, du fait de cette faute, des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
o 1 015 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 1 512 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
o 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
– M. et Mme G… ont subi des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
o 9 424,87 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la prise en charge de C… au sein d’une clinique privée située à La F… ;
o 670 euros au titre des frais d’expertise médicale ;
o 10 000 euros chacun au titre du préjudice moral.
Le centre hospitalier de Mayotte, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la société CNA Insurance Company qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot,
– et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. C… G…, né le 6 janvier 2011, a été victime d’une chute, le 4 novembre 2020, qui a nécessité son admission ce même jour au service des urgences du centre hospitalier de Mayotte. Il a bénéficié, au sein de cet établissement, d’une radiographie qui a permis de diagnostiquer une fracture de l’os radius gauche, situé dans l’avant-bras, qui a été traitée par la pose d’un plâtre. Une radiographie de contrôle, réalisée le 12 novembre 2020 au sein du même établissement, a conduit au maintien du plâtre, au vu de l’évolution favorable de la fracture. Le 8 décembre 2020, C… a bénéficié d’une troisième radiographie au sein d’une clinique privée située à La F…, examen au vu duquel un chirurgien orthopédique de cet établissement a procédé, le 14 décembre suivant, à une opération chirurgicale d’ostéosynthèse par plaque en raison du caractère déplacé de la fracture et de la présence d’un cal osseux. Le 12 janvier 2021, Mme et M. G… ont sollicité auprès du centre hospitalier de Mayotte la réparation qu’ils estiment avoir subi du fait de la prise en charge de leur fils C… au sein de cet établissement. Mme et M. G… relèvent appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande tendant à ce que cet établissement soit condamné à leur verser la somme totale de 50'621,87 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Mayotte :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des clichés radiographiques produits par les appelants ainsi que du compte-rendu de consultation émanant du centre hospitalier de Mayotte que la fracture de l’os radius gauche dont a été victime C… le 4 novembre 2020 présentait un déplacement important, les deux fragments de l’os fracturé n’étant plus alignés. Le déplacement de la fracture apparaît également sur une radiographie réalisée le 12 novembre 2020 au sein du même établissement et sur celle du 8 décembre suivant, effectuée lors de la prise en charge du patient au sein d’une clinique à La F…. Le compte-rendu de la consultation au sein de cette clinique fait état d’une fracture mal consolidée, en raison de la disjonction des deux fragments de l’os radius, et de l’apparition d’un cal osseux nécessitant une intervention chirurgicale, qui sera réalisée le 9 décembre 2020, destinée à réduire la fracture, c’est-à-dire à repositionner l’os fracturé, par la mise en place d’une plaque d’ostéosynthèse.
4. Mme et M. G… soutiennent que la prise en charge de C… au sein du centre hospitalier de Mayotte n’a pas été adaptée à son état de santé dès lors que l’établissement n’a réalisé aucun acte qui aurait permis de réduire la fracture qui présentait un déplacement important, le patient ayant bénéficié, le 4 novembre 2020, de la mise en place d’un plâtre qui a maintenu la fracture dans son état déplacé. Par ailleurs, les appelants reprochent à l’établissement d’avoir persisté dans ce choix thérapeutique alors que la radiographie de contrôle réalisée le 12 novembre 2020 n’a pas permis de constater d’amélioration de l’état de la fracture. Mme et M. G… se prévalent, à l’appui de leurs allégations, d’un avis médical émanant d’un médecin inscrit sur la liste des expert près la chambre d’appel de Mamoudzou dont le contenu, bien que n’ayant pas été établi de manière contradictoire, peut être régulièrement pris en compte s’agissant d’éléments de pur fait non contestés par les parties, ou d’éléments d’information corroborés par d’autres éléments du dossier, dès lors que cet avis a été soumis au débat contradictoire en première instance comme en appel. Ce médecin expert estime qu’une réduction de la fracture aurait dû être pratiquée dès le 4 novembre 2020, en raison de l’importance de la disjonction de l’os fracturé. En outre, il considère qu’un tel choix thérapeutique s’imposait d’autant plus au vu de la seconde radiographie, réalisée le 12 novembre 2020, en l’absence d’évolution favorable du déplacement de la fracture. Ces éléments d’information sont corroborés par le choix de la clinique précitée de procéder à une réduction de la fracture par opération chirurgicale dès le 8 décembre 2020 alors que le compte-rendu du centre hospitalier du 12 novembre 2020 préconisait de maintenir le plâtre en place au moins jusqu’au 11 décembre 2020. Le centre hospitalier de Mayotte, qui n’a produit de mémoire en défense ni en première instance ni en appel, ne conteste pas cette appréciation. Dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, les éléments produits par Mme et M. G… sont de nature à établir que le choix thérapeutique du centre hospitalier de Mayotte n’était pas adapté à l’état de santé de C… dès lors que l’état de la fracture nécessitait de procéder à sa réduction dès le 4 novembre 2020. Ces manquements constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
Sur le lien de causalité :
5. La faute commise par le centre hospitalier de Mayotte a causé un retard de prise en charge d’une durée de 34 jours, le choix de la réalisation d’une réduction de la fracture ayant été opéré le 8 décembre 2020 au lieu du 4 novembre 2020. Cependant, il résulte de l’instruction que la prise en charge dont a bénéficié C… au sein d’une clinique établie à La F… à compter du 8 décembre 2020, et en particulier l’opération du 14 décembre suivant d’ostéosynthèse par plaque et l’ablation de ce matériel le 28 janvier 2021, a permis au patient de récupérer l’usage complet de son bras. Par suite, la faute commise par l’établissement n’a pas eu de conséquences défavorables quant à la guérison du patient.
Sur les préjudices subis par C… G… :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que C… G… a subi un déficit fonctionnel temporaire du 4 novembre 2020 au 13 décembre 2020 du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Mayotte. Le déficit temporaire subi en dehors de cette période est la conséquence de sa fracture et de l’opération qui en a résulté, il n’est donc pas imputable à l’établissement. Le taux du déficit fonctionnel subi durant cette période de 34 jours, qui correspond à celle durant laquelle C… a porté un plâtre, doit être évalué à 50 %. En retenant un taux journalier de 20 euros réduit à 50 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 340 euros.
7. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de C… durant cette même période de 34 jours a induit un besoin d’assistance par une tierce personne, qui a été effectivement apportée par ses parents, qui doit être évalué à une heure par jour. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice en retenant un taux horaire de 17 euros, s’agissant d’une assistance non spécialisée, afin de tenir compte des charges patronales ainsi que des majorations de rémunération les dimanches et jour fériés et en calculant l’indemnisation des besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Par suite, ce préjudice doit être évalué à 652,43 euros.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que C… a enduré des souffrances supplémentaires durant 34 jours en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Mayotte, dans l’attente de la mise en œuvre d’un traitement thérapeutique approprié à son état de santé. Cependant, il a bénéficié d’un traitement anti-douleur. Dans ces conditions, l’intensité des douleurs subies en raison de de la faute de l’établissement peut être qualifiée de faible. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 500 euros.
10. En quatrième lieu, C… a subi un préjudice esthétique temporaire du fait du port d’un plâtre durant 34 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 100 euros.
11. En cinquième lieu, si C… a subi un préjudice esthétique permanent en raison de la cicatrice qui a été causée par l’opération chirurgicale, ce préjudice est sans lien avec la faute en litige, dès lors qu’une telle opération s’imposait en raison de la fracture dont il a été victime.
12. En sixième et dernier lieu, le retard dans la prise en charge dont a été victime C… et la nécessité de se rendre à La F… pour pouvoir bénéficier de soins adaptés à son état de santé lui ont causé un préjudice moral qui doit être évalué à 500 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des préjudices subis par C… dont la réparation incombe au centre hospitalier de Mayotte s’élève à 2'092,43 euros.
Sur les préjudices subis par Mme et M. G… :
14. En premier lieu, Mme et M. G… ont subi un préjudice moral du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Mayotte et de la nécessité de transporter leur fils à A… F… pour lui procurer des soins adaptés à son état de santé qui doit être évalué à 500 euros pour chaque parent.
15. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment des pièces justificatives produites par Mme et M. G…, qu’ils ont dépensé, dans le cadre du séjour à La F… induit par l’opération dont a bénéficié leur fils le 14 décembre 2020 la somme de 291 euros pour l’achat de billet d’avions, 883 euros pour la location d’un véhicule et 3'526,47 euros au titre des frais d’hébergement. En outre, pour le séjour induit par l’opération du 28 janvier 2021, ils ont dépensé 741,75 euros au titre des billets d’avion et 1 574,82 euros au titre des frais d’hébergement. En revanche, ils n’établissent pas avoir loué un véhicule lors de ce séjour. Enfin, ils établissent avoir versé la somme de 666 euros à titre de dépassement d’honoraires dans le cadre de l’opération du 14 décembre 2020, et il n’est pas contesté que, sur ce montant, 443,92 euros sont restés à leur charge. Par suite, Mme et M. G… établissent avoir exposé la somme totale de 7 460,96 euros au titre des soins dont a bénéficié leur fils à la suite de la faute commise par le centre hospitalier de Mayotte.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme et M. G… ont rémunéré à hauteur de 600 euros le médecin conseil ayant émis un avis médical sur l’état de santé de leur fils. En revanche, ils n’établissent pas, malgré une mesure d’instruction en ce sens, la réalité de la dépense de 70 euros liée à la location d’une voiture pour se rendre auprès de ce médecin. Par suite, Le centre hospitalier de Mayotte doit être condamné à verser à Mme et M. G… la somme de 600 euros au titre de ce chef de préjudice.
Sur les intérêts moratoires :
17. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
18. Mme et M. G… n’établissent pas la date à laquelle leur demande indemnitaire du 12 janvier 2021 est parvenue au centre hospitalier de Mayotte. Néanmoins, il résulte de l’instruction que cette demande a été reçue par l’établissement au plus tard le 31 mars 2021, date à laquelle les appelants ont été reçus par le médiateur du centre hospitalier à la suite de leur réclamation. Par conséquent, les intérêts moratoires sollicités ont commencé à courir à compter de cette date.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. G… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande. Le centre hospitalier de Mayotte doit être condamné à verser à Mme et M. G… la somme totale de 11'153,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 20 février 2024 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Mayotte est condamné à verser à Mme et M. G… la somme totale de 11'153,39 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021.
Article 3 : Le centre hospitalier de Mayotte versera à Mme et M. G… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme et M. G… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E…, épouse G…, M. B… G…, au centre hospitalier de Mayotte et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Copie en sera adressé à la société CNA Insurance Company.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX01003
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.