Rejet 13 octobre 2023
Rejet 28 décembre 2023
Réformation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 24BX00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 28 décembre 2023, N° 2201112 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151387 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Parties : | l' État |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l’État à lui verser la somme de 66 618 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis
en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly au titre des périodes comprises entre le 1er janvier et le 20 mai 2014 puis entre le 18 novembre 2014 et le 31 juillet 2019, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2201112 du 28 décembre 2023 le tribunal administratif de la Guyane a condamné l’État à lui verser la somme de 20 540 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly au titre des périodes comprises entre le 1er janvier et le 20 mai 2014 puis entre le 18 novembre 2014 et le 31 juillet 2019, tous intérêts compris au jour du présent jugement, sous réserve du versement effectif de la somme de 5 750 euros allouée à titre de provision et a rejeté le surplus de sa demande.
II. M. B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l’État à lui verser la somme de 92 193 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly au titre de la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 30 juin 2022, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2201821 du 28 décembre 2023 le tribunal administratif de la Guyane a condamné l’État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly au titre de la période courant du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, tous intérêts compris au jour du présent jugement, sous réserve du versement effectif de la somme de 1 205 euros allouée à titre de provision et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 sous le n° 24BX00500, et des mémoires enregistrés les 11 février et 14 avril 2025, qui n’ont pas été communiqués, M. B…, représenté par Me Ridoux, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guyane du n° 2201821 du 28 décembre 2023 en tant qu’il a limité à 4 000 euros la somme qu’il a condamné l’État à lui verser en réparation de son préjudice ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 92 193 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly au titre de la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 30 juin 2022, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer car, pour caractériser l’aggravation de l’atteinte à la dignité humaine qu’il a subie, les premiers juges n’ont pas examiné le caractère trop exigu de la cour de promenade et l’atteinte à son intimité résultant de l’absence de cloisonnement des douches ;
— le jugement n’est pas suffisamment motivé s’agissant des manquements commis par l’administration pénitentiaire concernant le défaut d’accès aux soins dont il faisait état en première instance ;
— les conditions de sa détention constituent une atteinte fautive à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que :
o il n’a pas bénéficié, au sein de sa cellule, d’un espace individuel suffisant ;
o l’absence de cloisonnement des sanitaires, eu sein de sa cellule, porte atteinte à son droit à l’intimité ;
o les douches et sanitaires situés à proximité des cours de promenade présentent une hygiène désastreuse et ne garantissent pas son intimité, alors que les cellules ne sont pas équipées de douches ;
o la cour de promenade est sale et trop exiguë ;
o sa cellule, les douches, la cour de promenade et les cuisines sont insalubres ;
o il n’a pas bénéficié de soins adaptés à son état de santé ;
o il ne bénéficie pas d’une alimentation en quantité et en qualité suffisantes ;
– il a subi, du fait des conditions de sa détention, un préjudice moral qui doit être évalué à 30 732 euros au titre de la période du 1er mai au 31 octobre 2021 et à 61 464 euros au titre de la période du 1er novembre au 30 juin 2022 dès lors que les conditions indignes de détention perdurent depuis le 31 octobre 2011.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025 par une ordonnance du 14 février 2025.
Un mémoire en défense, enregistré pour le garde des sceaux, ministre de la justice, le 23 avril 2026, n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 sous le n° 24BX00502, et des mémoires enregistrés les 11 février et 14 avril 2025 qui n’ont pas été communiqués, M. B…, représenté par Me Ridoux, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guyane du n° 2201112 du 28 décembre 2023 en tant qu’il a limité à 20 540 euros la somme qu’il a condamné l’État à lui verser en réparation de son préjudice ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 66 618 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, au titre des périodes comprises entre le 1er janvier et le 20 mai 2014 puis entre le 18 novembre 2014 et le 31 juillet 2019, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer car, pour caractériser l’aggravation de l’atteinte à la dignité humaine qu’il a subie, les premiers juges n’ont pas examiné le caractère trop exigu de la cour de promenade et l’atteinte à son intimité résultant de l’absence de cloisonnement des douches ;
— le jugement n’est pas suffisamment motivé s’agissant des manquements commis par l’administration pénitentiaire concernant le défaut d’accès aux soins dont il faisait état en première instance ;
— les conditions de sa détention constituent une atteinte fautive à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que :
o il n’a pas bénéficié, au sein de sa cellule, d’un espace individuel suffisant ;
o l’absence de cloisonnement des sanitaires, eu sein de sa cellule, porte atteinte à son droit à l’intimité ;
o les douches et sanitaires situés à proximité des cours de promenade présentent une hygiène désastreuse et ne garantissent pas son intimité, alors que les cellules ne sont pas équipées de douches ;
o la cour de promenade est sale et trop exiguë ;
o sa cellule, les douches, la cour de promenade et les cuisines sont insalubres ;
o il n’a pas bénéficié de soins adaptés à son état de santé ;
o il ne bénéficie pas d’une alimentation en quantité et en qualité suffisantes ;
— les conditions de sa détention constituent une atteinte fautive à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas bénéficié un espace individuel suffisant, que l’absence de cloisonnement des sanitaires ne permettait pas le respect de son intimité, que les obligations en matière d’hygiène et de salubrité n’ont pas été respectées, qu’il n’a pas bénéficié de soins adaptés, qu’il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires et que les conditions matérielles étaient insuffisantes ;
— il a subi, du fait des conditions de sa détention, un préjudice moral qui doit être évalué de la manière suivante dès lors que les conditions indignes de détention perdurent depuis le 31 octobre 2011 :
o 2 250 euros pour la période du 1er janvier au 20 mai 2014 ;
o 5 400 euros pour la période du 14 novembre 2014 au 31 octobre 2015 ;
o 8 100 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 ;
o 12 500 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 ;
o 18 225 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 ;
o 20 493euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025 par une ordonnance du 14 février 2025.
Un mémoire en défense, enregistré pour le garde des sceaux, ministre de la justice, le 23 avril 2026, n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code pénitentiaire ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot,
– les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
– et les observations de Me Lefébure, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 24BX00500 et 24BX00501, présentées par M. B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 31 octobre 2011 au 13 novembre 2012, du 19 décembre 2012 au 20 mai 2014 puis à compter du 18 novembre 2014. Il a sollicité, les 4 avril et 16 août 2022, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention au cours de ces périodes. M. B… relève appel des jugements du tribunal administratif de la Guyane du 28 décembre 2023 qui ont statué sur ses demandes indemnitaires en tant qu’ils ont limité, d’une part, à 20 540 euros, s’agissant des périodes comprises entre le 1er janvier et le 20 mai 2014 et entre le 18 novembre 2014 et le 31 juillet 2019, et d’autre part, à 4 000 euros s’agissant la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, les sommes qu’il a condamné l’État à lui verser en réparation du préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. En premier lieu, si M. B… soutient que le tribunal n’a pas pris en compte, pour apprécier la gravité de l’atteinte à la dignité humaine résultant de ses conditions de détention et, par suite, pour évaluer le préjudice moral subi, le caractère exigu de la cour de promenade ainsi que l’absence de cloisonnement des douches et l’atteinte au respect de son intimité qui en a résulté, cette circonstance ne caractérise ni une omission à statuer ni un défaut d’examen d’un moyen.
4. En second lieu, les premiers juges ont exposé, aux points 14 du jugement n° 2201112 et 12 du jugement n° 2001821 les motifs pour lesquels ils ont estimé qu’il n’était pas établi que l’administration pénitentiaire aurait omis de procurer à M. B… les soins nécessités par son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que les jugements attaqués seraient irréguliers du fait de leur insuffisance de motivation sur ce point doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d’irrégularité.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article D. 349 du code de procédure pénale, en vigueur jusqu’au 9 juin 2022, désormais codifiées à l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Selon l’article D. 350 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération ». Selon l’article D. 351 du même code « Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
7. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’État de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
8. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
9. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
10. En premier lieu, M. B… soutient que, durant l’ensemble de sa détention provisoire au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, du 31 octobre 2011 au 13 novembre 2012 et du 19 décembre 2012 au 20 mai 2014 puis, à compter de son incarcération le 18 novembre 2014, dans ce même établissement, il a été placé dans des cellules où il ne disposait que d’un espace individuel inférieur à trois mètres carrés. À l’appui de ses allégations, il produit une description détaillée des différentes cellules qu’il a occupées au regard du nombre de ses codétenus, ainsi que des rapports de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2008 et 2018 faisant état d’une surpopulation structurelle au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Si, en première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit des tableaux relatifs aux cellules d’affectation de M. B… indiquant qu’il a bénéficié d’un espace individuel d’au moins trois mètres carrés durant 373 jours du 1er janvier 2018 au 12 juillet 2019 d’une durée totale de 557 jours, puis à compter du 1er mai 2021, il résulte de l’instruction que le volume occupé par le mobilier de la cellule n’a pas été pris en compte pour le calcul de l’espace restant disponible par détenu. Dans ces conditions, il est établi que M. B… n’a pas bénéficié d’un espace individuel d’au moins trois mètres carrés durant les périodes considérées. Ces conditions de détention, qui portent atteinte à la dignité humaine dès lors qu’elles engendrent une promiscuité excédant les limites inhérentes à la détention, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
11. En deuxième lieu, il est constant qu’à la date de la première incarcération de M. B…, le 31 octobre 2011, les cellules du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ne comportaient aucun dispositif de séparation ou de cloisonnement, même partiel, des toilettes. Si le garde des sceaux fait valoir qu’il a fait l’acquisition de 300 rideaux de douche opaques au mois de décembre 2019 pour isoler ces espaces, M. B… soutient qu’un tel rideau n’a été installé, dans la cellule qu’il occupait alors, qu’à compter du 17 février 2020. Dans ces conditions, pour la période du 31 octobre 2011 au 31 juillet 2019, l’absence de séparation de l’espace sanitaires des cellules occupées par M. B…, excède, au regard, en outre, de la suroccupation de ces cellules, les restrictions inhérentes à la détention dès lors que l’appelant a été privé de toute intimité. Cette atteinte, qui constitue un traitement inhumain et dégradant, caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Pour la période postérieure au 1er mai 2021, il résulte de l’instruction, et notamment de photographies produites en première instance par le garde des sceaux, que les cellules du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ont été équipées de rideaux opaques permettant de dissimuler les parties intimes des détenus lors de l’utilisation des toilettes. Si ces rideaux ont permis une amélioration des conditions de détention de M. B…, ils ne permettent pas d’isoler l’espace sanitaire de manière suffisante. Par conséquent, l’atteinte excessive à l’intimité du détenu a perduré du 1er mai au 30 juin 2022 malgré l’installation de ce dispositif occultant.
12. En troisième lieu, M. B… soutient que, s’agissant des périodes en litige, du 31 octobre 2011 au 30 juin 2022, sa cellule, les cuisines, la cour de promenade ainsi que les douches auxquelles il a accès au sein de l’établissement pénitentiaire sont insalubres en raison de leur état de saleté, de la présence de moisissure et de l’absence de ventilation suffisante des cellules, compte tenu de la surpopulation carcérale, de la taille réduite des fenêtres et du climat chaud et humide de la Guyane. De plus, il soutient qu’il ne peut assurer son hygiène corporelle dès lors que les cellules ne disposent pas de douches, que les douches accessibles depuis la cour de promenade sont insalubres et ne garantissent pas l’intimité des détenus dès lors qu’elles ne sont pas cloisonnées et que les douches situées à l’intérieur de l’établissement ne sont accessibles qu’avec l’autorisation des surveillants et en lieu et place de la promenade. Enfin, il soutient que la taille de la cour de promenade n’est pas adaptée au nombre de détenus. À l’appui de ses allégations, il produit des rapports de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2008 et 2018 faisant état, alors que le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly présente une surpopulation chronique, d’une hygiène désastreuse présentant un risque pour les détenus et le personnel. Le rapport de 2018 confirme les allégations de l’appelant et mentionne en outre, que les sanitaires et les cellules sont dégradées et présentent des traces de moisissure, que du fait de l’état des douches, les détenus sont contraints de se laver dans leur cellule avec une bassine d’eau froide et qu’ils ne disposent pas de réfrigérateurs permettant la conservation des aliments frais qui leur sont vendus. Pour contester les allégations de M. B…, le garde des sceaux produit fait valoir que l’entretien et le nettoyage de l’établissement pénitentiaire est assuré par le biais de détenus auxiliaires, que les cuisines ont été rénovées et que la passation de marchés de travaux a été entreprise pour la rénovation des sanitaires et la réalisation de douches au sein de chaque cellule. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à contredire les allégations de M. B…, étayées par les constatations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, dès lors que les travaux de rénovation n’avaient pas été réalisés durant les périodes de détention en litige. Les conditions de détention décrites précédemment portent atteinte à la dignité humaine des personnes détenues et révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
13. En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’il n’aurait pas pu bénéficier de soins adaptés ni d’une alimentation en quantité et en qualité suffisantes, il ne produit aucun élément de nature à corroborer les répercussions qu’il allègue sur son état de santé. Dans ces conditions, les éléments produits par l’appelant ne sont pas de nature à constituer un commencement de preuve, s’agissant des deux manquements allégués.
Sur l’évaluation du préjudice résultant des conditions indignes de détention :
14. Les conditions de détention de M. B…, décrites aux points 10, 11 et 12 constituent, eu égard à leur nature et à leur durée, une épreuve excédant les conséquences inhérentes à la détention et caractérisaient une atteinte à la dignité humaine constitutive d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’État de réparer. Ce préjudice présentant un caractère continu et évolutif, dont le seul écoulement du temps aggrave l’intensité, il doit être indemnisé en application d’un mode de calcul fondé sur une progression arithmétique. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de l’intensité du préjudice subi, il en sera fait une juste appréciation en le calculant sur la base d’un montant mensuel de 200 euros pour la première année de détention, augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes.
15. Pour la période du 31 octobre 2011 au 31 juillet 2019, le préjudice de M. B… s’est aggravé de manière constante dès lors qu’il a subi les atteintes décrites aux points 10, 11 et 12 durant l’intégralité du temps d’incarcération. Dès lors que les périodes durant lesquelles il a été remis en liberté dans l’attente de sa condamnation, du 14 novembre au 18 décembre 2012 puis du 21 mai au 17 novembre 2014 n’ont pas eu pour effet d’interrompre l’aggravation du préjudice mais uniquement de la suspendre, si M. B… ne peut être indemnisé au titre de ces périodes, l’indemnisation pour les périodes d’incarcération consécutives à sa libération provisoire doit être calculée sur la base de la valeur mensuelle qui avait été atteinte en application de son évaluation arithmétique. Dans ces conditions, l’ensemble du préjudice moral subi par M. B… au titre de la période du 31 octobre 2011 au 13 novembre 2012, puis du 19 décembre 2012 au 20 mai 2014 et entre le 18 novembre 2014 et 31 juillet 2019, d’une durée totale de 86 mois, doit être évalué à 43 800 euros. M. B… n’ayant, dans la présente instance, sollicité l’indemnisation de son préjudice que pour la période du 1er au 20 mai 2014 puis du 18 novembre 2014 au 31 juillet 2019, il convient de déduire de cette somme le montant du préjudice subi sur la période du 31 octobre 2011 au 31 décembre 2013, d’une durée de 25 mois, qui s’élève à 6 400 euros. Par suite, l’État doit être condamné à verser à M. B…, pour la période en cause, la somme totale de 37'400 euros en réparation de son préjudice, sous déduction de la provision d’un montant de 5 750 euros mise à la charge de l’État par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane n°1901069 du 21 février 2020.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2201112 du 28 décembre 2023, le tribunal de la Guyane a limité à 20 540 euros la somme qu’il a condamné l’État à lui verser en réparation du préjudice moral subi pour les périodes comprises entre le 1er janvier et le 20 mai 2014 puis entre le 18 novembre 2014 et le 31 juillet 2019, sous déduction de la somme de 5 750 euros allouée à titre de provision.
17. À compter du 1er mai 2021, premier jour de la seconde période pour laquelle l’indemnisation est sollicitée, si M. B… a continué de subir des conditions de détention attentatoires à sa dignité, dès lors que les circonstances décrites au point 12 ont perduré, ses conditions de détention se sont cependant améliorées, l’intéressé ayant disposé, à compter de cette date d’un espace individuel plus important, bien qu’insuffisant, ainsi qu’une d’une cellule disposant de toilettes équipées d’un rideau de douche opaque, permettant de limiter l’atteinte à son intimité. Dès lors, l’amélioration des conditions de détention de M. B… a eu pour effet d’interrompre l’aggravation de son préjudice. En outre, il résulte de l’instruction que, par un arrêt n°22BX01842 du 31 octobre 2024 devenu définitif, la présente cour a évalué à 400 euros par mois le préjudice subi par M. B… pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, et à 500 euros par mois pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021. Par conséquent, le préjudice subi pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, d’une durée de 14 mois, doit être évalué sur la base d’un montant mensuel de 500 euros pour les trois premiers mois, et à 600 euros par mois pour les six mois suivants, soit un montant total de 8 100 euros, sous déduction de la provision d’un montant de 1 205 euros mise à la charge de l’État par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane n°2201822 du 13 octobre 2023.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, que, par le jugement n°2201821du 28 décembre 2023, le tribunal de la Guyane a limité à 4 000 euros la somme qu’il a condamné l’État à lui verser en réparation du préjudice moral subi pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022 sous déduction de la somme de 1 205 euros allouée à titre de provision.
Sur les intérêts moratoires :
19. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
20. S’agissant de la période du 1er au 20 mai 2014 puis du 18 novembre 2014 au 31 juillet 2019, la demande indemnitaire formulée par M. B… a été reçue par le garde des sceaux le 4 avril 2022. Par conséquent, les intérêts moratoires sollicités ont commencé à courir à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a été sollicitée dans la demande de première instance enregistrée le 5 août 2022. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande s’agissant de la somme de 37'400 euros à compter du 5 avril 2023, date à laquelle était due plus d’une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
21. S’agissant de la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, la demande indemnitaire formulée par M. B… a été reçue par le garde des sceaux le 16 août 2022. Par conséquent, les intérêts moratoires sollicités ont commencé à courir à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a été sollicitée dans la demande de première instance enregistrée le 15 décembre 2022. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande s’agissant de la somme de 8 100 euros à compter du 17 août 2023, date à laquelle était due plus d’une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
22. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Ridoux, son avocat, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ridoux de la somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : La somme que l’État est condamné à verser à M. B… en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour les périodes comprises entre le 1er janvier et le 20 mai 2014 puis entre le 18 novembre 2014 et le 31 juillet 2019, est portée à 37'400 sous déduction de la somme de 5 750 euros allouée à titre de provision. La somme de 37'400 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 5 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates.
Article 2 : La somme que l’État est condamné à verser à M. B… en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022 est portée à 8 100 euros, sous déduction de la somme de 1 205 euros allouée à titre de provision. La somme de 8 100 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022. Les intérêts échus à la date du 17 août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de la Guyane n°s 2201112 et 2201821 du 28 décembre 2023 sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Ridoux la somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Baptiste Ridoux.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Nos 24BX00500, 24BX00502
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