Rejet 15 février 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 24BX00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 février 2024, N° 2200353 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane a implicitement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 2200353 du 15 février 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B…, représenté par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe ou subsidiairement l’article 2 de ce jugement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le CROUS des Antilles et de la Guyane a implicitement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d’enjoindre au CROUS des Antilles et de la Guyane de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CROUS des Antilles et de la Guyane la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience ;
– la demande qu’il a présentée en première instance est recevable ;
– en méconnaissance des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article 19-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, le CROUS n’a pris aucune décision le concernant après la réception du dossier de maladie ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; aucune faute personnelle ne peut lui être imputée ;
– la condamnation qu’il supporte au titre des frais de justice est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le CROUS des Antilles et de la Guyane, représenté par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande présentée devant les premiers juges est irrecevable et subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
– l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
– le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
– le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Normand,
– les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
– et les observations de M. B… et de Me Duverneuil représentant le Crous des Antilles et de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, attaché principal affecté au CROUS des Antilles et de la Guyane occupant le poste de directeur de la restauration et de l’hébergement du site de …, a été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie du 28 août 2018 au 31 août 2019. Par un courrier du 17 juin 2019, il a demandé la prolongation de son congé pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2019 et la transformation de son congé de longue maladie en congé de longue durée, ainsi que la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Le même jour, l’intéressé a déposé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un burn-out, anxiété chronique et poussées tensionnelles. L’intéressé a été placé en congé longue durée à compter 1er septembre 2019. En revanche, le 12 décembre 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie. Puis, par un avis du 25 juin 2020, la commission de réforme a reconnu un lien entre la pathologie de M. B… et son activité professionnelle et a sollicité une expertise en vue d’établir son taux d’incapacité permanente. Le 17 décembre 2020, la commission de réforme a émis un nouvel avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de l’intéressé, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25%, la date de constat de la maladie retenue étant celle du 24 mai 2018. Le 8 juillet 2021, la commission de réforme a maintenu son avis précédent. Par un courrier du 15 avril 2021, M. B… a demandé au CROUS des Antilles et de la Guyane de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de le placer en congé de maladie à plein traitement à titre provisoire. Par un courrier du 17 mai 2021, le directeur général du CROUS a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 26 mai 2021, l’intéressé a de nouveau demandé au CROUS de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, dans l’attente de l’intervention d’une décision reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie. Par un nouveau courrier du 14 septembre 2021, M. B… a mis en demeure le CROUS de se prononcer quant à l’imputabilité au service de sa maladie. M. B… relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie formulée le 15 avril 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée par les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’avant l’entrée en vigueur du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / (…) / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladie professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite (…) de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ».
4. De première part, c’est sans portée utile que le requérant se prévaut des dispositions de l’article 19-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dès lors qu’elles ont été abrogées par le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat.
5. De seconde part, par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les délais prévus à l’article 47-5 susvisé du décret du 14 mars 1986 pour contester la décision litigieuse, à le supposer soulevé, doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ; / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en ouvre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (…)".
7. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ».
8. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s’agissant de la fonction publique d’Etat, que depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, décret dont l’intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019.
9. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l’espèce, la pathologie au titre de laquelle M. B… a sollicité une reconnaissance d’imputabilité au service a été diagnostiquée le 24 mai 2018, soit antérieurement au 24 février 2019. Par suite, s’appliquent les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
10. En outre, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit dans ce cadre, être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
11. Pour établir l’imputabilité au service de sa pathologie « burn-out, anxiété chronique et poussées tensionnelles », le requérant produit deux certificats médicaux établis par des psychiatres, les 17 juin 2019 et 28 janvier 2020, faisant état, pour le premier, de ce que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle et, pour le second, de ce qu’il souffre d’un état anxio-dépressif sévère, de type « burn-out », nécessitant un traitement médicamenteux et des séances de psychothérapie et que son état, qualifié d’invalidant, ne lui permet pas la reprise d’une activité professionnelle. Le requérant se prévaut également des avis de la commission de réforme, des 25 juin 2020, 17 décembre 2020 et 8 juillet 2021, lesquels sont favorables à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, ainsi que d’un compte-rendu d’expertise médicale établi par un psychiatre agréé le 10 octobre 2019, selon lequel sa pathologie est en rapport direct, unique et certain avec une maladie professionnelle, qu’il n’existe aucun état antérieur, que les arrêts de travail prescrits sont justifiés et sont la conséquence directe de sa maladie professionnelle et, enfin, qu’il n’était, à ce jour, pas possible de fixer ni de date de guérison ou de consolidation, ni de taux d’IPP. Le requérant se prévaut également du témoignage d’un collègue, informaticien au CROUS, selon lequel M. B… aurait été confronté à des réticences de la part de certains membres du personnel refusant la mise en place d’un logiciel de gestion et de ce que la direction du CROUS aurait pris position en faveur de ces agents, de ce que " la maîtrise du travail des agents concernés [était] devenue très compliquée parce qu’ils se sentaient soutenus « . Ce témoignage mentionne également l’implication de l’intéressé dans son activité professionnelle ainsi que » la politique désastreuse de l’établissement depuis l’arrivée de cette direction « . M. B… produit également des captures d’écran d’échanges de messages avec la directrice des ressources humaines ainsi que le témoignage d’une parente d’étudiant, selon lequel il » était bien seul face à un système qui se refusait à avancer et qui ne considérait pas les étudiants « , qu’il » ne pouvait pas de se fier [à] ses collaborateurs [ou à la] direction générale " et fait état de dysfonctionnements concernant son fils étudiant. Il se prévaut enfin des appréciations figurant sur plusieurs comptes-rendus d’entretiens professionnels.
12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux des auditions des 11 janvier, 9 février et 11 avril 2022, menées dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), établis postérieurement à la décision attaquée mais se rapportant à des faits antérieurs, en l’occurrence les années 2016 à 2018, et élaborés sur la base de questionnaires, que de nombreux agents du CROUS témoignent, de façon concordante, des relations conflictuelles entretenues à leur égard par M. B…. Ces auditions font notamment apparaître que le comportement du requérant s’est révélé hostile face aux agents du CROUS placés sous son autorité hiérarchique. A ce titre, plusieurs agents mentionnent que le requérant a accusé l’agent d’accueil de la résidence universitaire de … de vols de restes de repas récupérés au restaurant universitaire, destinés à nourrir ses cochons alors qu’aucune note interne ne mentionnait les modalités de gestion des déchets alimentaires et que ce même agent aurait vu l’accès à son logement de fonction entravé à son retour de congé de maladie, M. B… ayant ordonné la pose d’un cadenas ou encore qu’il aurait proposé à un agent d’espionner ses collègues, en l’échange d’une promotion. Au regard du nombre de témoignages attestant desdites relations conflictuelles et de leurs contenus, il ne peut être raisonnablement soutenu ni que le CROUS aurait fait preuve de partialité dans la mise en œuvre de l’enquête administrative préalable en ce que tous les agents du service n’auraient pas été auditionnés, ni que le contenu des témoignages devrait être écarté au motif, à le supposé exact, que certain agents auraient commis des fautes professionnelles ou que leur comportement révèlerait une insuffisance professionnelle caractérisée. Si le requérant fait grief au CROUS de ne pas l’avoir convoqué à une « audition » dans le cadre d’un « entretien téléphonique » ou en « visioconférence », toutefois aucune disposition légale réglementaire ni aucun principe ne prévoient que, dans le cadre d’une enquête administrative préalable, l’enquêteur devrait obligatoirement entendre l’agent faisant l’objet de l’enquête selon des modalités particulières. Au demeurant, un questionnaire avait été adressé à M. B… en tant que victime déclarante. Il résulte ainsi des circonstances précitées que le comportement de M. B… doit être regardé comme étant la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail dans le service et de la survenance de tensions avec le personnel placé sous son autorité. Dans ces conditions, à supposer que la maladie dont souffre M. B…, constatée médicalement, présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail, l’attitude du requérant est, quelle que soit sa valeur professionnelle, constitutive d’un fait personnel de l’agent de nature à détacher la maladie du service. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie serait entachée d’une erreur et droit et d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance exposés devant le tribunal administratif :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réduire la somme mise à la charge de M. B… à verser au CROUS des Antilles et de la Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance exposés devant la cour :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que sollicite M. B… soit mise à la charge du CROUS des Antilles et de la Guyane, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par le CROUS des Antilles et de la Guyane et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS des Antilles et de la Guyane tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A… B… et au CROUS des Antilles et de la Guyane.
Copie en sera adressé au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00816
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