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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 25BX01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 2406734 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2406734 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er juillet 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
– il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée ;
– la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 4 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
– la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’autorité de chose jugée qui résulte de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Pau du 20 juin 2024 impose de considérer que sa demande d’asile déposée le 27 janvier 2022 est toujours pendante et lui ouvre droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
– la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire enregistré pour l’OFII le 28 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience, n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot,
– et les observations de Me Eymard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 5 juin 1999, est entré sur le territoire français au mois de janvier 2022. Il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 27 janvier 2022. Du fait de la compétence des autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, un arrêté de transfert a été édicté à son encontre le 22 mars 2022, que M. A… a exécuté en se rendant en Espagne le 26 mai 2022. M. A… déclare être revenu sur le territoire français le 30 mai 2022. Par une ordonnance du 20 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a ordonné au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile selon « la procédure normale ». Le 1er juillet 2024, M. A… s’est vu délivrer une attestation de première demande d’asile portant la mention « procédure accélérée ». Par une décision du 1er juillet 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce, au terme d’une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l’octroi de la protection subsidiaire. ». Selon l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. En premier lieu, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’ordonnance du 20 juin 2024, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a ordonné au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande d’asile de M. A… selon « la procédure normale » serait revêtue de l’autorité de chose jugée, qui imposerait de considérer que la demande d’asile déposée par l’appelant le 27 janvier 2022 serait toujours en cours d’instruction, doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, M. A… a bénéficié d’un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité, qui a été consigné dans un document intitulé « fiche évaluation de vulnérabilité. » Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et n’aurait pas apprécié sa vulnérabilité doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Selon l’article L. 571-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
8. Il est constant que M. A…, qui a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 27 janvier 2022, a fait l’objet d’un arrêté de transfert à destination de l’Espagne le 22 mars 2022 qui a été exécuté le 26 mai 2022. Il n’est pas contesté que, du fait de leur défaillance, les autorités espagnoles n’ont pas instruit la demande d’asile de M. A…, qui déclare être revenu sur le territoire français le 30 mai 2022. Cependant, cette seule circonstance n’a pas eu pour effet de ressaisir les autorités françaises de la demande d’asile qui avait été déposée le 27 janvier 2022. En outre, si M. A… soutient qu’il a pris contact avec les services de la préfecture aussitôt après son retour en France le 30 mai 2022, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. A…, qui s’est est maintenu irrégulièrement en France depuis cette date, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter sa seconde entrée sur le territoire, le 30 mai 2022, dès lors qu’il n’établit pas avoir tenté de joindre les services de la préfecture avant l’année 2024. M. A… ne se prévaut d’aucun motif légitime qui l’aurait empêché de déposer sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son retour en France. Dès lors, le directeur de l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas déposé ladite demande d’asile dans ce délai sans motif légitime. Par suite, les moyens titrés de la méconnaissance des dispositions du 4° de de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles des articles L. 521-1 et L. 571-1 du même code doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est hébergé chez un proche à titre gratuit depuis le mois de juin 2022. En outre, si M. A… est le père d’une enfant née le 24 août 2024, celle-ci réside au domicile de sa mère, qui bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Enfin, l’appelant ne fait état d’aucune atteinte à son état de santé qui témoignerait une fragilité particulière. Ces circonstances ne caractérisent pas une situation de vulnérabilité particulière justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».
11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 et 9 que la décision en litige ne fait pas obstacle à l’exercice effectif du droit de M. A… de solliciter l’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
13. La décision en litige, qui ne fait au demeurant pas mention de l’adresse de M. A…, n’a pas pour effet de lui imposer de vivre à Bordeaux ou dans un quelconque autre lieu. Dès lors, elle ne lui interdit pas de demeurer à Pau ni de continuer à se rendre auprès de sa compagne et de sa fille qui résident dans cette même ville. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX01999
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- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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