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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 26BX00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 décembre 2025, N° 2508551 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151406 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n°2508551 du 30 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l’OFII du 1er décembre 2025.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, sous le n° 26BX00343, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 180 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif pour annuler la décision de refus de rétablissement des conditions matérielle d’accueil, M. C… ne remplissait pas les conditions, prévues à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– M. C… n’établit pas qu’il était, notamment eu égard à sa situation médicale, dans un état de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil soient rétablies ; l’intéressé peut en tout état de cause bénéficier des dispositifs d’hébergements de droit interne mis en place par l’Etat, qu’il n’établit pas avoir sollicités.
La requête a été communiquée à M. C… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II/ Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, sous le n° 26BX00346, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient qu’au regard de ses écritures d’appel au fond, les conditions du sursis à exécution sont satisfaites.
La requête a été communiquée à M. C… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant sri-lankais né en 1982 à Colombos (Sri-Lanka), a obtenu les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 10 janvier 2024. Le 26 juin 2024, l’OFII lui a retiré le bénéfice de celles-ci. Par une seconde décision du 1er décembre 2025, dont M. C… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Bordeaux, l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sous le n° 26BX00343, l’OFII relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 1er décembre 2025. Sous le n° 26BX00346, l’OFII demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 26BX00343 et 26BX00346 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4. Il ressort des pièces du dossier, au vu des pièces produites pour la première fois en appel, que M. C… ne s’est pas présenté aux rendez-vous auxquels il a été convoqué en préfecture les 7 mai et 4 juin 2024 dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et a été déclaré en fuite le 5 juin 2024. Se fondant sur le motif de ce que M. C… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande, au titre du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, l’OFII a édicté une première décision de retrait des conditions matérielles d’accueil le 26 juin 2024, non contestée par M. C…. Puis, par une décision du 1er décembre 2025, l’OFII a refusé de rétablir, pour l’intéressé, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dès lors que M. C… n’avait pas justifié des raisons pour lesquelles il ne s’était pas conformé à l’obligation de se présenter aux rendez-vous préfectoraux d’examen de sa demande d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le magistrat désigné par le tribunal administratif s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision du directeur général de l’OFII du 1er décembre 2025.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif.
7. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, accessible tant au juge qu’aux parties, le directeur général de l’OFII a accordé à M. B… A…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni davantage des pièces du dossier, que l’autorité administrative aurait négligé de se livrer à un examen de la situation personnelle de M. C… et, notamment, de son état de vulnérabilité.
9. En troisième lieu, il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte des mentions portées sur la fiche d’entretien de vulnérabilité de M. C… du 10 novembre 2025, qu’il a déclaré être hébergé par son frère. Pour justifier de la vulnérabilité dont il se prévaut, M. C… fait valoir qu’il est atteint de diverses pathologies, et en particulier qu’il souffre d’un stress post-traumatique en lien avec les persécutions qu’il aurait subies au Sri-Lanka. Toutefois, il résulte des certificats médicaux produits par l’intéressé en première instance, qu’il est suivi pour ces troubles psychiatriques par l’équipe mobile de psychiatrie et précarité de Bordeaux du centre hospitalier Charles Perrens depuis le 20 août 2025 et qu’il bénéficie de prescriptions de traitements à ce titre. En outre, même si M. C… fait valoir que la cohabitation avec son frère est « difficile », il ne conteste pas être hébergé par celui-ci à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard de la vulnérabilité de M. C… ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’OFFI est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 1er décembre 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’OFII au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution :
13. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de l’OFII, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet. Il n’y a dès lors, pas lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 26BX00346.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’OFII et à M. D… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
– Mme Zuccarello, présidente,
– M. Normand, président-assesseur,
– Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Nos 26BX00343, 26BX00346
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