Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 24BX02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 mars 2021, N° 1801473 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151399 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabrina LADOIRE |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Parties : | SCI PLR, société civile immobilière ( SCI ) PLR |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) PLR a demandé au tribunal administratif de Pau
de condamner la communauté d’agglomération du Pays Basque à lui verser la somme
de 216 579 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’un dysfonctionnement du réseau de collecte des eaux pluviales au droit de son terrain situé à Anglet, ainsi que la somme de 19 183,69 euros en remboursement des frais d’expertise qu’elle a exposés devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Par un jugement n° 1801473 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX02105 du 25 avril 2023, la présente cour a annulé ce jugement et condamné la communauté d’agglomération du Pays Basque à verser à la SCI PLR une somme de 47 500 euros, sous réserve que le paiement en sera subordonné à la subrogation de la communauté d’agglomération du Pays Basque, à concurrence des sommes versées, dans les droits détenus par la SCI PLR à l’encontre des propriétaires des fonds d’amont de la parcelle référencée DI n° 7 au cadastre de la commune d’Anglet. La cour a par ailleurs accordé les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 mars 2018 et la capitalisation des intérêts, et a mis à la charge de la communauté d’agglomération une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution :
Par un courrier, enregistré le 31 juillet 2024, la SCI PLR a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 21BX02105 du 25 avril 2023.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution de l’arrêt n° 21BX02105 du 25 avril 2023.
Par des mémoires, enregistrés les 24 juin et 10 juillet 2025, la SCI PLR, représentée par la SELARL Chapon et Associés, demande à la cour :
— d’enjoindre à la communauté d’agglomération Pays Basque de lui verser, en exécution de l’arrêt susvisé, les sommes de 47 500 euros et 1 500 euros, les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 et les intérêts échus à compter du 28 mars 2019, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays Basque le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition énoncée par la cour dans son arrêt du 25 avril 2023 a pour unique finalité de s’assurer qu’elle n’obtienne pas deux indemnisations pour le même préjudice ; ainsi, la subrogation est une simple modalité d’exécution de l’arrêt ;
— elle ne détient plus aucun droit à l’encontre des propriétaires riverains, l’action étant désormais prescrite.
Par des mémoires, enregistrés les 20 février et 11 juillet 2025, la communauté d’agglomération Pays Basque, représentée par la SELARL Etche Avocats, conclut au rejet de la requête de la SCI PLR et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la cour a conditionné l’exigibilité de l’indemnité qu’elle l’a condamnée à verser à la SCI PLR à la subrogation de la communauté d’agglomération dans les droits détenus par la SCI PLR à l’encontre des propriétaires des fonds riverains ; les conditions de subrogation n’étant pas remplies, la créance n’est pas exigible ;
– si la SCI PLR entendait contester la condition à laquelle la cour avait subordonné le versement de l’indemnité allouée, il lui appartenait de se pourvoir en cassation ; l’arrêt étant devenu définitif, cette condition ne peut plus être remise en cause ;
– il appartenait à la SCI PLR d’assigner les propriétaires des fonds d’amont devant le tribunal judiciaire de Bayonne dès lors qu’ils sont seuls responsables des désordres ; la SCI PRL ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à la prescription de l’action civile ;
– l’article 331 du code de procédure civile faisait obstacle à ce qu’elle présentât un appel en garantie contre les propriétaires riverains, avec lesquels elle n’avait aucun lien juridique délictuel ou contractuel ; seule la SCI PRL pouvait engager une action contre ces derniers sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
– l’objet de cette condition n’est pas d’éviter une double indemnisation de son préjudice mais d’éviter que la communauté d’agglomération règle une somme qu’elle ne doit pas ; l’expert n’avait d’ailleurs pas retenu sa responsabilité.
La SCI PLR a produit une note en délibéré le 30 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ladoire,
– les conclusions de Mme Héloïse Pruche-Maurin, rapporteure public,
– et les observations de Me Laforgue pour la société PLR et celles de Me Dauga pour la communauté d’agglomération Pays Basque.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI PLR a acheté à la communauté d’agglomération Pays Basque au mois de juin 2007 une parcelle située route de Pitoys à Anglet, dans une zone d’activités, sur laquelle elle a fait construire un bâtiment industriel pour l’exploitation d’un atelier de menuiserie aluminium. Alors que les travaux étaient en cours, le terrain a été inondé en septembre et octobre 2007, puis, de nouveau, le 12 septembre 2008, après la réception des travaux. Malgré des travaux de renforcement du réseau d’évacuation des eaux pluviales réalisés en 2009 par la communauté d’agglomération du Pays Basque, de nouvelles inondations sont intervenues en 2010 et 2011. La société Arcouet, locataire de ce bâtiment, a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Bayonne la réalisation d’une expertise. L’expert a estimé que les inondations étaient imputables pour 50 % à des défaillances de tiers riverains en amont dans l’entretien des ouvrages hydrauliques et de la canalisation des eaux de ruissellement, pour 40 % à une conception du projet de la SCI PLR en « cuvette étanche » et pour 10 % au « non-respect de la cote de calage du sous-sol du bâtiment de 28,02 NGF prescrite par le permis de construire ». La SCI PLR a alors saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande de condamnation de la communauté d’agglomération du Pays Basque à lui verser une indemnité de 216 579 euros en réparation de son dommage. Par un jugement n° 1801473 du 4 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX02105 du 25 avril 2023, la présente cour a annulé ce jugement et condamné la communauté d’agglomération Pays Basque à verser à la SCI PLR une somme de 47 500 euros, en subordonnant le paiement de cette somme à la subrogation de la communauté d’agglomération dans les droits détenus par la SCI PLR à l’encontre des propriétaires des fonds d’amont de la parcelle référencée DI n° 7. Par courrier du 4 juin 2024, la SCI PLR a demandé à la communauté d’agglomération le versement des sommes de 47 500 euros et 1 500 euros assortis des intérêts. En réponse, le 18 juillet 2024, la communauté d’agglomération a refusé de procéder au versement de ces sommes au motif que la créance ne serait pas exigible à défaut pour elle de pouvoir se subroger dans les droits que détient la SCI PLR à l’encontre des propriétaires riverains. La SCI PLR se plaint de l’inexécution de cet arrêt.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
4. Au point 15 de l’arrêt dont la SCI PLR sollicite l’exécution, la cour, après avoir précisé qu’il résultait de l’instruction que cette société avait engagé une action judiciaire à l’encontre des propriétaires des fonds situés en amont, a estimé qu’il y avait lieu de subordonner le paiement de l’indemnité qui lui était due, dans la limite de 47 500 euros, à la subrogation de la communauté d’agglomération du Pays Basque dans les droits qu’elle pourrait détenir contre ces propriétaires. En conséquence, par l’article 2 de son arrêt, elle a condamné la communauté d’agglomération du Pays Basque à verser à la SCI PLR la somme de 47 500 euros en subordonnant ce paiement à la subrogation de la communauté d’agglomération dans les droits détenus par la société à l’encontre des propriétaires riverains. Or, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’a indiqué la cour, la SCI PLR n’a jamais engagé d’action indemnitaire contre ces propriétaires et qu’elle serait désormais forclose à introduire une telle action devant le tribunal judiciaire de Bayonne. Dans ces conditions, il appartenait à la SCI PLR de contester cette erreur matérielle dont est entaché l’arrêt en exerçant le recours prévu par l’article R. 833-1 du code de justice administrative. En revanche, elle n’est pas fondée à demander au juge de l’exécution de remettre en cause le bien-fondé de la condition à laquelle la cour avait subordonné le versement d’une indemnité à son bénéfice, quand bien même cette condition procéderait d’une erreur de fait.
5. En second lieu, la communauté d’agglomération Pays Basque ne produit aucune pièce démontrant le paiement à la SCI PLR de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l’arrêt au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier de ce paiement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pays Basque et la SCI PLR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Pays Basque de verser à la SCI PLR la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l’arrêt de la cour n° 21BX02105 du 25 avril 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière PLR et à la communauté d’agglomération Pays Basque.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLe greffier,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02953
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