Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 25BX02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 29 août 2025, N° 2502595 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151404 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet des Deux-Sèvres |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler d’une part, l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502595 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. E… représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français et l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un visa pour lui permettre de retourner en France puis une fois son retour, une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire au préfet des Deux-Sèvres, sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait réexaminé sa situation ;
5°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement de condamner l’Etat à payer cette somme à M. E… dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet, qui a examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas lui avoir communiqué l’avis de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une présence de plus de 10 ans en France ; en outre, il ressort de l’avis qui a été communiqué par le préfet en première instance que cet avis est insuffisamment motivé ;
– la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour avant l’expiration de sa dernière carte puisqu’il était alors en détention ;
– elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
– cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public et justifie de garanties de représentation et d’une absence de risque de soustraction.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
– cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation sur le territoire français :
– cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 30 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés pour la première fois devant la cour qui relèvent d’une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens invoqués par le requérant en première instance.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. D… E… a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2025, M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Normand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, né à Roseau (Dominique) en 1994, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un arrêt du 20 février 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable. Suite à un réexamen de sa situation, le préfet des Deux-Sèvres, par un arrêté du 23 juillet 2025, a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Deux-Sèvres a prononcé l’assignation à résidence de M. E… pour une durée de quarante-cinq jours. M. E… relève appel du jugement du 29 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité des moyens de légalité externe :
2. M. E… n’avait, en première instance, présenté aucun moyen de légalité externe contre les décisions attaquées. Par suite, il n’est pas recevable, en appel, à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée de vices de procédure en ce que le préfet ne lui a pas communiqué l’avis de la commission du titre de séjour et que cet avis est insuffisamment motivé, que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation. Ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent, en effet, sur une cause juridique différente des moyens soulevés en première instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme C… F…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales de la Préfecture des Deux-Sèvres, qui a reçu délégation de M. B… A…, préfet des Deux-Sèvres, par arrêté n°79-2025-07-01-0003 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer notamment les décisions relatives à « La délivrance des titres de séjour des étrangers » ", au nombre desquels figurent nécessairement les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes enfin de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné le 1er septembre 2022 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’acquisition et de détention non autorisées d’arme de catégorie B commis du 12 octobre 2019 au 17 août 2021, le 14 novembre 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique commis le 28 mai 2022, le 2 juillet 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 9 avril 2022, outre une amende de 200 euros pour des faits de prise de nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire et le 18 avril 2024 à une amende de 300 euros pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a enfin été condamné, le 11 juillet 2024, à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de douze mois pendant deux ans pour des faits survenus en août 2021 de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravé par une circonstance, des faits de séquestration arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, et des faits d’extorsion commise par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée, l’ensemble de ces faits ayant été commis en récidive. Compte tenu tant de la gravité de ces derniers faits que de la nature et du caractère répété de l’ensemble des délits commis par M. E…, et alors même que ce dernier a été relaxé des chefs de violence aggravée pour lesquels il était également poursuivi, qu’il ferait désormais amende honorable et respecterait son suivi socio-judiciaire, c’est à bon droit que le préfet des Deux-Sèvres a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est au terme d’une erreur d’appréciation que le préfet des Deux-Sèvres, qui aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public et a ainsi refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux ternies de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /11 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France en 1999 à l’âge de 5 ans. Il a été scolarisé en France à compter de l’année scolaire 1999-2000 jusqu’en juin 2012 et a suivi une formation du 12 septembre 2013 au 20 juin 2014. Il a, par ailleurs, bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur à compter du 12 mars 2003. Par les pièces produites et notamment des avis d’imposition de 2014 à 2020 et des titres de séjours délivrés du 18 mars 2013 au 1er octobre 2022, il justifie aussi d’une résidence habituelle en France à compter de sa majorité. Toutefois, en dépit du nombre d’années durant lesquelles il a résidé en France, l’intéressé qui a certes signé un contrat d’embauche le 18 mars 2025 en qualité d’agent de propreté, ne justifie à la date de l’arrêté attaqué d’aucune insertion professionnelle stable et durable. Il est d’ailleurs hébergé gratuitement chez un collègue. De même, les faits pénalement sanctionnés et régulièrement réitérés qu’il a commis depuis 2019 attestent d’une absence d’intégration sur le territoire français. S’il est le père de deux enfants de nationalité française nés respectivement en 2011 et en 2014 de deux mères différentes, et établit avoir résidé avec son ancienne compagne et leur fille à compter du 2 mai 2020 et jusqu’au 24 juin 2022 date de son incarcération, il n’a reconnu être le père de sa fille qu’en 2020 et être le père de son fils, né en 2021, qu’en 2025. Surtout, il n’établit pas, en se bornant à produire des dessins et des photographies de ses enfants, des justificatifs de deux versements de 70 euros et 500 euros ainsi qu’une attestation peu circonstanciée de la mère de sa fille du 27 août 2025 selon laquelle il aurait participé à l’achat de vêtements, contribuer régulièrement, à la date de l’arrêté attaqué, à leur entretien et à leur éducation, étant précisé que c’est sans portée utile qu’il fait valoir que son incarcération a longtemps fait obstacle à l’accomplissement de toutes démarches contributives. Il n’établit pas non plus, par les seules attestations peu circonstanciées qu’il produit et manifestement produites pour les besoins de la cause, entretenir des liens avec les autres membres de sa famille présents sur le territoire français notamment ses deux parents et ses trois frères dont deux sont de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de délivrance d’une carte de résident en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Compte tenu de l’ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus, M. E… ne saurait se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas entretenir de réels liens avec ses enfants. En outre, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants du requérant de leurs mères respectives, avec lesquelles ils ont toujours vécu. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le comportement de M. E… constitue une menace pour l’ordre public. Il suit de là que le préfet de des Deux-Sèvres pouvait refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. E… et de l’absence d’insertion de l’intéressé au sein de la société française et de justification d’une vie privée familiale consistante en France, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Deux-Sèvres a interdit à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
– Mme Zuccarello, présidente de chambre,
– M. Normand, président-assesseur,
– Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX02612
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