Rejet 10 juillet 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 25BX02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2025, N° 2501038 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte.
Par un jugement n° 2501038 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 16 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Lavallée, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
3°) d’enjoindre au préfet au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le défaut de titre de séjour :
– la signature électronique de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle permettrait de s’assurer de l’identité des signataires ;
– la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante bissao-guinéenne née le 15 décembre 1995, est entrée sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Elle a obtenu, le 17 octobre 2019, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 26 juillet 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 mai 2024. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte. Mme B… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comporte les noms et prénoms des trois médecins ayant siégé dans ce collège, leur qualité, ainsi que leur signature manuscrite. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été signé par un procédé électronique qui ne permettrait pas de vérifier l’identité de ces médecins doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité, au regard notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 24 septembre 2024, au motif que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’une infection chronique, dénommée actinomycétome Actinomadura madurae, ou « pied de Madura », affectant son pied gauche. Elle a bénéficié, dans le cadre du traitement de cette maladie, de deux opérations chirurgicales en 2019 et 2020 ainsi que d’une antibiothérapie jusqu’au mois d’avril 2023. S’il n’est pas contesté que Mme B… demeure affectée par les séquelles liées à sa pathologie, qui a affecté les structures profondes du membre inférieur, et demeure handicapée du fait de la déformation de son pied, qui nécessite le port de semelles orthopédiques, il ressort des pièces médicales produites par l’appelante, et en particulier du certificat médical établit par son médecin traitant le 10 février 2025 ainsi que des comptes rendus de consultations au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le plus récent datant du 10 septembre 2024, que l’infection dont souffre Mme B… n’est plus active et ne nécessite plus de traitement antibiotique depuis le mois d’avril 2023. Dès lors, bien qu’elle fasse l’objet d’un suivi régulier destiné à contrôler sa pathologie, Mme B… n’établit pas que l’absence de prise en charge médicale entraînerait pour sa santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors que la pathologie dont elle souffre n’est plus active. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, le préfet de la Gironde n’a pas rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… au motif qu’elle pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine et, d’autre part, pour les motifs exposés aux points précédents, Mme B… n’établit pas que l’absence de prise en charge médicale entraînerait pour sa santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, si Mme B… soutient qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté en Guinée-Bissau, cette circonstance, à la supposer établie, et sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente sur le territoire français depuis 2015 et qu’elle réside actuellement en Gironde avec ses trois enfants, nés en France le 17 décembre 2017, le 2 juin 2020 et le 21 mars 2023. Néanmoins, elle n’établit avoir exercé une activité professionnelle et avoir disposé d’un logement autonome que depuis 2024. De plus, elle ne produit aucun élément de nature à établir une intégration particulière dans la société française, alors qu’elle ne fait pas état de la présence, en France, de membres de sa famille, le père de ses enfants, qui participe à leur entretien, résidant, par ailleurs, à l’étranger. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de Mme B… sont nés en France et qu’ils y sont scolarisés, s’agissant des aînés. Cependant, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs parents, dès lors qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’ils demeurent au côté de leur mère, Mme B…, et que leur père, qui participe à leur entretien, réside déjà à l’étranger. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte excessive à l’intérêt supérieur des enfants de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour en litige ne doit pas être annulée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX02561
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