Rejet 3 juillet 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 25BX02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juillet 2025, N° 2501664 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151405 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2501664 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour:
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… représentée par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
– l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 octobre 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Normand,
– et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née en 1994, est entrée régulièrement en France le 1er mai 2021 au titre du regroupement familial. A la suite d’une plainte contre son époux algérien, elle s’est vue délivrer le 4 août 2021 un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 août 2022. Suite à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, elle a fait l’objet, le 15 décembre 2022, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 25 avril 2023 et par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 6 février 2024. Puis, elle a sollicité, le 15 avril 2024, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a aussi été examinée au titre de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… résidait, à la date de l’arrêté attaqué, sur le territoire français depuis 4 ans environ. Elle a un fils, né en octobre 2020 en Algérie, qu’elle élève seule depuis le 25 octobre 2021, date à laquelle elle s’est séparée de son conjoint de nationalité algérienne, père de l’enfant, pour rejoindre un foyer maternel. L’enfant, qui a été diagnostiqué autiste, est suivi par le centre de ressources autisme et troubles du développement de l’hôpital … situé à Bordeaux. En faisant valoir qu’elle souhaite rester en France pour garantir les meilleurs soins à son enfant, au détriment d’une carrière professionnelle qu’elle pourrait mener en Algérie compte tenu du master de littérature française – spécialité linguistique – qui lui a été délivré par une université algérienne, l’intéressée n’établit pas que la situation de son enfant fasse nécessairement obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en Algérie. L’intéressée n’est d’ailleurs pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident encore ses parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie. En outre, le jugement algérien du 19 mars 2023 prononçant le divorce de Mme B… avec son ancien conjoint, a accordé la garde de l’enfant à la mère, le père bénéficiant d’un simple droit de visite. Et contrairement à ce que soutient Mme B…, ni la décision précitée rendue par tribunal algérien ni la décision du juge français aux affaires familiales du 7 juillet 2023 consacrant un droit de visite au père n’ont une autorité de la chose jugée faisant obstacle à l’intervention de la décision attaquée. La requérante n’établit pas davantage qu’une évolution positive de la pathologie de l’enfant soit conditionnée par l’exercice du droit de visite du père résidant en France. Il ressort au contraire d’un bilan d’une psychomotricienne établi en février 2025 et donc contemporain de l’arrêté attaqué, une totale dépendance de l’enfant envers sa mère. Enfin, Mme B… ne démontre pas une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire français par la seule circonstance qu’elle donne des cours de français dans un centre d’animation de Bordeaux et qu’elle travaille à un projet de doctorat. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. L’arrêté en litige, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’intéressée de son fils, qui est également de nationalité algérienne. Et il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit ni qu’une évolution positive de la pathologie de l’enfant soit conditionnée par l’exercice du droit de visite du père ni que l’enfant ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa situation en Algérie afin de bénéficier notamment d’une scolarisation appropriée. Au demeurant, le père de l’enfant est également de nationalité algérienne, de sorte qu’il n’est fait aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
– Mme Zuccarello, présidente de chambre,
– M. Normand, président-assesseur,
– Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX02614
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