Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
Rejet 22 avril 2026
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 25BX01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 2503299, 2503300 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… F… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’autre part, d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2503299, 2503300 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. F….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme F…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus d’admission au séjour :
— le signataire de cette décision ne disposait pas d’une délégation de signature ; il était incompétent pour signer cette décision dès lors que les personnes le précédant dans la chaîne de délégations n’étaient ni absentes ni empêchées ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– le préfet de la Gironde ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans avoir statué sur sa demande de titre de séjour, laquelle n’avait pas encore été implicitement rejetée ; la mesure d’éloignement ne pouvait donc se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions énoncées par ces dispositions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
– elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision implicite de refus de titre de séjour qui n’avait pas encore été prise le jour de son édiction ;
– elle ne pouvait se fonder sur le 3° de l’article L. 6111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
– elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée ; elle ne vise pas l’un des cas prévus par l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle doit être annulée dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle doit être annulée compte tenu de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Ladoire, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F…, ressortissant marocain né le 8 juin 1986, est entré en France muni d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 17 mars au
5 juin 2023. Le 9 juin 2023 puis le 28 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier ». Ces demandes ont été classées sans suite les 9 décembre 2023 et 12 avril 2024 à défaut pour l’intéressé d’avoir produit les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées. M. F… a également présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 janvier 2025. Par deux arrêtés du 13 mai 2025, le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. F… relève appel du jugement n°s 2503299, 2503300 du 28 mai 2025, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué est signé de M. D… B…, le chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 septembre 2024 (p. 79 DPI), régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. D… B…, chef de la section éloignement et signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
3. Si l’arrêté en litige faisant obligation à M. F… de quitter le territoire français mentionne les classements sans suite des demandes de titre de séjour qu’il avait présentées en qualité de « travailleur saisonnier » et précise que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 27 janvier 2025 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, il ne comporte pas pour autant de décision de refus de titre de séjour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, l’ensemble des moyens évoqués par M. F… à l’encontre d’une décision refusant son admission au séjour ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
4. En premier lieu, la mesure d’éloignement mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en particulier celles du 3° de l’article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les éléments de fait caractérisant les conditions d’entrée et de séjour de M. F… sur le territoire français, les demandes de titre de séjour qu’il a présentées, indique ses liens familiaux en France et au Maroc, et précise qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France et s’oppose à tout retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait insuffisamment motivée. En outre, il ne saurait utilement contester le bien-fondé de cette mesure à l’appui du moyen tiré de son insuffisante motivation.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, qui mentionne les classements sans suite des demandes de titres de séjour qu’il avait présentées en qualité de travailleur saisonnier, que la mesure d’éloignement reposerait uniquement sur une décision implicite qui lui aurait refusé son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait dépourvue de base égale au motif que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’avait pas encore été implicitement rejetée à la date d’édiction de cet arrêté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : … 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…). "
7. Il ressort des pièces du dossier, que M. F… s’est maintenu en France alors que les demandes qu’il avait présentées les 9 juin 2023 et 28 février 2024 en qualité de travailleur saisonnier avaient été classées sans suite à défaut pour ce dernier d’avoir produit les éléments qui lui auraient permis de bénéficier d’un titre de séjour en cette qualité. Par suite, l’appelant doit être regardé comme s’étant déjà vu refuser la délivrance de titres de séjour avant d’avoir formulé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et se trouve donc dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettait à l’autorité administrative de prendre une mesure d’éloignement à son encontre.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. F… fait valoir qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine et qu’il réside chez son frère, de nationalité espagnole, depuis le mois d’avril 2023. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 36 ans et qu’il n’y est pas dépourvu d’attaches familiales dans la mesure où résident dans ce pays ses parents, ses quatre autres frères et ses trois sœurs. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
11. Il ressort de l’audition de M. F… du 12 mai 2025 que ce dernier a indiqué, à plusieurs reprises, qu’il ne souhaitait pas retourner au Maroc. De plus, il n’établit pas résider de manière effective et permanente chez son frère à Libourne. Dans ces conditions, le risque pour l’intéressé de se soustraire à la mesure d’éloignement prise à son encontre était caractérisé. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’est pas annulée. Par suite, M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. En premier lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Gironde, qui a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que M. F…, célibataire et sans enfant, s’est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s’y installer et s’oppose à son retour au Maroc, qu’il est sans ressource sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ,alors qu’il a ses parents et ses sept frères et sœurs au Maroc. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’appelant doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’est pas annulée. Par suite, M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français.
17. En troisième lieu, M. F… est arrivé récemment en France et s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa. Il n’établit pas, en dehors de son frère présent sur le territoire français, avoir noué des relations d’une particulière intensité en France. Ainsi qu’il a été rappelé au point 9, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, inférieure à celle maximale de cinq ans prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la situation personnelle de M. F… telle que décrite ci-dessus, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
20. En deuxième lieu, à l’appui des moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision l’assignant à résidence, de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et du fait que M. F… n’aurait pas reçu les informations prévues à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appelant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux point 18, 19 et 21 du jugement attaqué.
21. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’est pas annulée. Par suite, M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence.
22. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. F…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
25. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F…, à Me Astié et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRELe président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25BX01963
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.