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Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 25BX01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 avril 2025, N° 2500035 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D…, épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré sa décision implicite de rejet, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2500035 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Debril, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré sa décision implicite de rejet, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— le secrétaire général de la préfecture était incompétent pour signer cette décision dès lors que les personnes le précédant dans la chaîne de délégations n’étaient ni absentes ni empêchées ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’absence de communauté de vie entre les époux n’étant pas établie, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la communauté de vie avec son époux n’avait pas cessé ;
– cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’incompétence ;
– elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
– elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que :
— la requête de Mme C… est irrecevable ;
– les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sabrina Ladoire ;
– les observations de Me Debril, représentant Mme C…
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante ivoirienne, née en 1975, est entrée en France le 6 août 2021 munie d’un visa long séjour valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022 en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Le 15 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité. Le préfet de la Haute-Vienne n’ayant pas répondu à sa demande, celle-ci a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré sa décision implicite de rejet, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué est signé de M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 27 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. B… à l’effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette délégation de signature n’est pas subordonnée au fait que le préfet de ce département soit absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en particulier les articles L. 423-3 et L. 423-6, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les éléments de fait caractérisant les conditions d’entrée et de séjour de Mme C… sur le territoire français, le visa et le titre de séjour dont elle a bénéficié, indique ses liens familiaux en France et en Côte d’Ivoire, et énonce les éléments relatifs à sa situation personnelle et conjugale, en particulier l’absence de communauté de vie avec son époux de nationalité française. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour serait insuffisamment motivée ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) « . En vertu de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée.
Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Selon l’article L. 423-6 de ce code : » L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage (…). "
5. Pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions précitées, Mme C… soutient que la communauté de vie avec son époux n’a jamais réellement cessé bien qu’ils n’aient pas vécu ensemble durant quelques mois. Il ressort cependant des pièces du dossier que son époux a déposé une première main courante, le 25 septembre 2023, à la gendarmerie de Saint-Junien, pour faire état de ses doutes quant au caractère frauduleux du mariage qu’il a contracté avec l’appelante, puis une seconde main courante, le 27 octobre 2023, indiquant que son épouse avait quitté le domicile conjugal, ce qu’il a confirmé par un courrier adressé à la préfecture de la Haute-Vienne le 7 novembre 2023. À cet égard, l’enquête de gendarmerie réalisée le 8 juillet 2024 au domicile de Mme C… a conclu à l’absence de communauté de vie entre les époux. Si l’intéressée fait valoir que son mari s’était absenté quelques jours lors du passage des gendarmes, il ressort du renseignement administratif établi par ces derniers, que le domicile de Mme C…, qui ne comportait aucune affaire appartenant à son époux, était seulement occupé par cette dernière, et que les époux résidaient d’ailleurs à des adresses différentes, dans deux départements distincts, M. C… étant reparti vivre en Alsace. Le courrier adressé par M. C… à la CAF en décembre 2024 confirmait d’ailleurs la rupture de leur communauté de vie dès le 27 octobre 2023. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avait cessé à la date de l’arrêté en litige. Par suite, et alors que l’appelante ne saurait se prévaloir utilement d’un courrier et d’une attestation de son époux faisant état d’une reprise de leur communauté de vie en mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le préfet de la Haute-Vienne n’avait pas à soumettre son cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… aurait été privée d’une garantie procédurale ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Mme C… soutient qu’elle réside en France depuis août 2021 et que la communauté de vie avec son époux n’a pas cessé. Cependant, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’à la date de l’arrêté en litige, les époux C… ne partageaient plus de communauté de vie depuis plus d’un an. Si l’appelante se prévaut également du fait que son frère ait obtenu la nationalité française, elle ne produit aucun élément de nature à établir les liens qu’elle entretiendrait avec ce dernier, qui ne réside d’ailleurs pas de manière continue sur le territoire français. De plus, Mme C… n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Côte d’Ivoire où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans et où séjournent toujours sa mère et ses frères et sœurs. Enfin, si elle se prévaut de son intégration professionnelle en France et produit, à cet égard, un contrat à durée indéterminée, il ressort des bulletins de salaire versés au dossier qu’elle n’a exercé le métier d’agent de service qu’entre les mois d’octobre 2024 et février 2025. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des dispositions précitées. Cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C….
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). »
10. En se bornant à se prévaloir de la durée de sa présence en France en qualité de conjoint de Français, de son intégration professionnelle et de la nationalité française de son frère, Mme C…, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n’est pas annulée. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
12. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’est pas annulée. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Haute -Vienne, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
17. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D…, épouse C…, à Me Debril et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRELe président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX01709
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