Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 26 mai 2026, n° 24NT01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 mars 2024, N° 2102177 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151409 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E… et C… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Crozon (Finistère) a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction concernant les travaux réalisés par M. D….
Par un jugement n° 2102177 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a, en son article 1er, constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B… tendant à l’annulation du refus du maire de Crozon de dresser un procès-verbal de l’infraction constituée par le non-respect de la hauteur de la terrasse d’entrée prévue par le permis de construire délivré à M. D… et, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mai 2024, 19 septembre 2025 et 6 novembre 2025, M. et Mme E… et C… B…, représentés par Me Josselin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mars 2024 ;
2°) avant dire droit de prescrire une expertise afin de déterminer la hauteur de la construction de M. D… ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Crozon a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction concernant les travaux réalisés par M. D… ;
4°) d’enjoindre au maire de Crozon, agissant au nom de l’État, de dresser un procès-verbal d’infraction dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Crozon et de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
– le jugement attaqué est irrégulier ; il est insuffisamment motivé s’agissant de la réponse au moyen tiré de ce que la construction est irrégulière s’agissant de sa hauteur ;
– il y a lieu de statuer sur leur demande ; le procès-verbal a été dressé tardivement, le 7 avril 2022 ;
– la décision contestée est illégale ; la hauteur de la construction n’est pas conforme aux autorisations d’urbanisme délivrées ni au règlement de la zone ; l’usage de la construction à des fins de location touristique n’est pas autorisé en zone N du règlement du plan local d’urbanisme et n’est pas conforme à l’autorisation délivrée ; la construction réalisée méconnait les dispositions du chapitre D du règlement du plan local d’urbanisme qui interdit les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés et nécessaires à la réalisation des constructions autorisées ; cet exhaussement qui n’était pas nécessaire à la construction n’a pas été autorisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 14 août et 16 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Saout, conclut au rejet de la requête et à ce que qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
La commune de Crozon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur a présenté des observations enregistrées les 15 juillet et 14 octobre 2025.
Un mémoire, présenté pour la commune de Crozon, a été enregistré le 18 novembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour M. A… D…, a été enregistré le 25 novembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
– l’arrêté du 10 novembre 2016 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dubost,
– les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
– et les observations de Me Nadan, substituant Me Josselin, représentant M. et Mme B…, celles de Me Le Baron, substituant Me Saout, représentant M. D… et celles de Me Cousin-Lescarmure, représentant la commune de Crozon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… s’est vu délivrer un permis de construire une maison individuelle d’habitation sur la parcelle cadastrée section ET n° 120 par arrêté du maire de Crozon (Finistère) du 5 juillet 2017. Le maire de Crozon a ensuite délivré à M. D… un permis de construire modificatif n°1 le 29 octobre 2020. M. et Mme B…, voisins du projet et propriétaires des parcelles cadastrées section ET nos 121, 122, 123, 124, 201 et 270, ont demandé au maire de Crozon, le 28 décembre 2020, de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, en raison du non-respect du permis initial délivré à M. D… lors de l’exécution des travaux autorisés. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par le maire de Crozon sur leur demande. M. et Mme B… ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel ce tribunal a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus du maire de Crozon de dresser un procès-verbal de l’infraction constituée par le non-respect de la hauteur de la terrasse d’entrée prévue par le permis de construire délivré à M. D… et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, pour constater qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande, le tribunal administratif de Rennes a estimé que le litige a perdu son intérêt, s’agissant de la hauteur de la terrasse d’entrée, dès lors qu’un procès-verbal a été dressé sur ce point le 7 avril 2022 à l’encontre de M. D… par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère. La seule circonstance que ce procès-verbal a été dressé, selon les requérants, de manière tardive ne permet pas de démontrer que les conclusions de la demande, en tant qu’elles portent sur la terrasse d’entrée, n’étaient pas privées d’objet et que les premiers juges auraient ainsi entaché leur jugement d’irrégularité en constatant qu’il n’y a pas lieu de statuer. Le moyen doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. D’une part, il ressort des écritures de première instance que M. et Mme B… ont seulement fait valoir devant le tribunal administratif de Rennes que la hauteur de la terrasse d’entrée méconnaissait l’autorisation de construire délivrée par le maire de Crozon mais n’ont pas soutenu que la hauteur totale de la construction excédait l’autorisation délivrée. D’autre part, alors que le tribunal administratif de Rennes a constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l’annulation du refus du maire de Crozon de dresser un procès-verbal de l’infraction constituée par le non-respect de la hauteur de terrasse d’entrée prévue par le permis de construire délivré à M. D…, il n’avait pas à se prononcer sur le moyen tiré de ce que la hauteur de la terrasse d’entrée méconnait l’autorisation de construire délivrée. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé la réponse au moyen tiré de ce que la construction serait irrégulière s’agissant de sa hauteur. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. (…) », et aux termes de l’article L. 480-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (…) ». Aux termes de l’article L. 610-1 de ce code dans sa rédaction applicable : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. (…) Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Toutefois, lorsque les travaux en cause sont conformes à une autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente, alors même qu’elle estimerait que cette autorisation a été accordée en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables, ne saurait délivrer aucune mise en demeure tant que cette autorisation n’a pas fait l’objet d’une annulation par le juge administratif.
7. En premier lieu, d’abord, comme il a été dit au point 2, s’agissant de la hauteur de la terrasse d’entrée, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis de construire initial font figurer les différentes hauteurs de la construction projetée par référence au terrain naturel et non au terrain fini, après travaux. En outre aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la construction n’aurait pas été réalisée, s’agissant de sa hauteur par rapport au terrain naturel, conformément à l’autorisation délivrée. A cet égard, le rapport d’expertise réalisé par la société Saretec se borne à indiquer que « sans l’intervention d’un géomètre expert, nous ne sommes pas en mesure d’indiquer si la hauteur de la construction respecte les caractéristiques du permis de construire ». Enfin, alors que l’autorisation de construire délivrée à M. D… est devenue définitive et que, comme il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée n’aurait pas été réalisée conformément à celle-ci, M. et Mme B… ne peuvent utilement soutenir que la construction en cause méconnaitrait les dispositions du plan local d’urbanisme s’agissant de la hauteur de la construction. Par suite, en refusant de dresser un procès-verbal de l’infraction née de ce que la construction n’aurait pas été réalisée conformément à l’autorisation délivrée en ce qui concerne sa hauteur, le maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 et le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) 2° Pour la destination » habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; (…) « . Aux termes de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme : » (…) Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. « . Aux termes de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : » La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. ". Enfin, en vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modifications de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
9. Il ressort de la demande de permis de construire que celle-ci porte sur la construction d’une maison individuelle devant constituer la résidence principale de M. D…. D’une part, si M. D… a procédé à sa location de manière temporaire à des fins touristiques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas occupé ce logement plus de huit mois par an. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la construction en cause ne constituerait par la résidence principale de M. D…. Par ailleurs, si M. D… a également loué, à des fins touristiques, un logement situé au rez-de-chaussée de la construction réalisée, ce logement constitue un local accessoire à la construction principale située au-dessus et qui constitue comme il a été dit la résidence principale de l’intéressé. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la construction projetée présenterait une destination différente de celle pour laquelle le permis de construire a été sollicité et accordé. D’autre part, alors comme il vient d’être dit que la construction a été réalisée conformément au permis de construire délivré, qui est devenu définitif, la circonstance que cette construction méconnaitrait les dispositions de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 17 février 2020, est sans incidence sur la légalité de la décision, alors au surplus qu’à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, ce plan local d’urbanisme n’avait pas encore été approuvé. Par suite, en refusant de dresser un procès-verbal en tant que la destination de la construction ne serait pas conforme à celle ayant fait l’objet de l’autorisation de construire, le maire de Crozon n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 et le moyen doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire qu’un remblai était prévu sur les côtés nord-ouest et sud-ouest de la construction en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres exhaussements, non prévus par l’autorisation délivrée, auraient été réalisés. A cet égard, la seule circonstance que le rapport d’expertise réalisé par la société Saretec mentionne que « nous constatons sur place qu’il y a eu un rajout de terres en façade arrière de la maison Debost D…. Ce rajout modifie les niveaux et le terrain Debost D…, qui était à l’origine un fond inférieur, devient un fond supérieur sur une partie du terrain par rapport au terrain B…. Par ailleurs, au regard de l’état du terrain, nous estimons que les travaux paysagers ne sont pas terminés et que l’état du terrain ne correspond pas à l’état définitif » ne permet pas de l’établir. Par ailleurs, alors comme il vient d’être dit que la construction projetée a été réalisée conformément à l’autorisation délivrée qui est devenue définitive, la circonstance que les dispositions du plan local d’urbanisme, au surplus approuvé postérieurement au permis de construire, prohibe « les exhaussements et affouillements de sols à l’exception de ceux liés et nécessaires à la réalisation des constructions » est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, en refusant de dresser un procès-verbal en raison des exhaussements réalisés, le maire de Crozon n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crozon et de l’Etat qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme demandée par M. D…, au même titre.
14. D’autre part, la commune de Crozon, qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été invitée à présenter des observations, n’a pas dans la présente instance la qualité de partie mais celle de simple observatrice. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D… et de la commune de Crozon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E… et C… B…, au ministre de la ville et du logement, chargé de l’urbanisme, à M. A… D… et à la commune de Crozon.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Rivas, président-assesseur,
– Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, chargé de l’urbanisme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24NT01515
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