Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 juin 2025, N° 2215546 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Notre bocage chapellois, M. S… AG… et Mme Y… C…, Mme T… AD… et M. W… Z…, M. V… K…, M. F… P… et Mme L… P…, M. AC… M…, M. B… G… et Mme Y… R…, Mme X… J… et M. N… J…, M. E… H…, M. I… AF…, M. AE… U…, M. AB… AA… et Mme A… O… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a enregistré la demande de la société Biométhane La Bruyère et l’a autorisée à exploiter une unité de méthanisation de déchets non dangereux et à mettre en œuvre son plan d’épandage, au lieudit « La Bruyère » à La Chapelle-du-Bois (Sarthe).
Par un jugement n° 2215546 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a complété l’arrêté du 28 juillet 2022 du préfet de la Sarthe pour en assurer la conformité aux articles 9 et 30 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié et sursis à statuer de manière à permettre la régularisation du vice tenant à l’absence de mise à disposition du public d’une présentation complète des modalités selon lesquelles la société Biométhane La Bruyère entend constituer ses capacités techniques et financières.
Par un jugement n° 2215546 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des requérants au vu de l’arrêté complémentaire du 5 mai 2025 du préfet de la Sarthe portant régularisation de l’arrêté d’enregistrement du 28 juillet 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 28 novembre 2025, l’association Notre bocage chapellois, M. S… AG… et Mme Y… C…, Mme T… AD… et M. W… Z…, M. V… K…, M. F… P… et Mme L… P…, M. AC… M…, M. B… G… et Mme Y… R…, Mme X… J… et M. N… J…, M. E… H…, M. I… AF…, représentés par Me Bon-Julien, demandent à la cour :
1°) d’annuler ces jugements des 17 décembre 2024 et 12 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés des 28 juillet 2022 et du 5 mai 2025 du préfet de la Sarthe ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le signataire de la demande d’enregistrement n’avait pas qualité pour formuler la demande au nom de la SAS Biométhane La Bruyère ;
– la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’illégalité du décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 qui augmente le plafond des projets pouvant bénéficier du régime de l’enregistrement de 60 à 100 tonnes d’intrants, en méconnaissance du principe de non-régression ;
– la décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;
– la consultation du public était irrégulière ;
– le dossier de demande est insuffisant, dès lors qu’il ne comporte aucun élément de nature à justifier ni les capacités financières du porteur de projet ni la capacité technique du personnel en charge du fonctionnement de l’unité de méthanisation, que le trafic engendré par l’installation a été minimisé et que les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX) ne sont pas identifiées ;
– le projet est incompatible avec les articles 3.1, 3.2.2 et 3.2.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise relatif au traitement des eaux pluviales ;
– le projet est incompatible avec les articles 9.1.2 et 9.1.3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise relatifs à la destination de la zone et aux occupations des sols autorisées ;
– le projet méconnaît les dispositions des articles 9, 11, 13, 23, 30, 34 et 39 de l’arrêté du 12 août 2010, modifié le 6 juin 2018, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant de l’enregistrement ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et présente une carence en termes de prescriptions de gestion de la ressource en eau ;
– la seconde consultation du public n’a pas été régulière faute d’affichage conforme aux dispositions de l’arrêté du 16 avril 2012 pendant toute sa durée et compte tenu de l’insuffisance du dossier soumis à consultation ;
– le rapport prévu à l’article R. 512-46-16 du code de l’environnement n’a pas été produit ; son simple visa par l’arrêté contesté ne permet pas d’établir son existence ;
– la requête est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025 et non communiqué, la société Biométhane La Bruyère, représentée par
Me Deldique, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer pendant un délai de quatre mois pour permettre de régulariser tout vice affectant le cas échéant la légalité de l’arrêté contesté et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause une régularisation serait possible au titre des pouvoirs du juge des installations classées.
Par courrier du 23 janvier 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de quatre mois, accordé pour régulariser les vices tirés de ce que les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX) n’ont pas été identifiées, en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010, de ce que la réserve incendie se trouve à plus de 100 mètres du bâtiment de stockage du digestat solide, en méconnaissance de l’article 23 de l’arrêté du 12 août 2010 et qu’il n’est pas justifié de ce que la rétention et le dispositif d’étanchéité prévus pour les deux préfosses à jus et à hygiénisation sont conformes aux dispositions des II et III de l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010.
La société Biométhane La Bruyère a présenté ses observations le 6 février 2026 en réponse à ce courrier du 23 janvier 2026.
Par courrier du 10 avril 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de quatre mois, accordé pour régulariser le vice tiré de l’insuffisance des capacités financières de l’exploitant en particulier s’agissant de la justification des apports en fonds propres des consorts Q… et du projet d’emprunt bancaire envisagé.
La société Biométhane La Bruyère a présenté ses observations le 22 avril 2026 en réponse à ce courrier du 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
– le code de l’environnement ;
– le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– l’arrêté du 16 avril 2012 définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre 1er du livre V du code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Derlange,
– les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
– et les observations de Me Le Rouge de Guerdavid substituant Me Bon-Julien, représentant les requérants et de Me Soulard substituant Me Deldique, représentant la société Biométhane La Bruyère.
Considérant ce qui suit :
1. La société Biométhane La Bruyère a déposé le 5 octobre 2021 une demande d’enregistrement d’une unité de méthanisation de traitement de déchets non dangereux d’une capacité de 67 tonnes par jour, avec plan d’épandage, à La Chapelle-du-Bois (Sarthe). Le public a été consulté du 28 février 2022 au 28 mars 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de la Sarthe a enregistré cette installation classée pour la protection de l’environnement. L’association Notre bocage chapellois et dix-sept personnes physiques ont contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes. Le tribunal a rejeté leur demande, par un jugement du 12 juin 2025, faisant suite à un jugement avant dire droit du 17 décembre 2024 par lequel il a complété l’arrêté du 28 juillet 2022 du préfet de la Sarthe pour en assurer la conformité aux articles 9 et 30 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié et sursis à statuer pendant un délai de quatre mois le temps de mettre à disposition du préfet de la Sarthe et du public la présentation des modalités par lesquelles la société exploitante entendait constituer ses capacités financières, qui a donné lieu à un arrêté préfectoral de régularisation le 5 mai 2025. L’association Notre bocage chapellois et quatorze des personnes physiques requérantes devant le tribunal administratif relèvent appel de ces deux jugements.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Biométhane La Bruyère tirée de ce que l’association Notre bocage chapellois n’apporterait pas la preuve de sa déclaration auprès des autorités compétentes doit être écartée comme manquant en fait dès lors que celle-ci a produit sa déclaration en préfecture de 12 mai 2022. Il en va de même, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation pour faire appel dès lors que l’association Notre bocage chapellois a produit le procès-verbal de son assemblée générale du 10 juillet 2025 au cours de laquelle elle a décidé à l’unanimité de faire appel des jugements des 17 décembre 2024 et 12 juin 2025 et a donné tous pouvoirs à sa présidente pour déposer la requête avec le concours de Me Bon-Julien, son conseil dans la présente instance.
3. En second lieu, la SAS Biométhane La Bruyère soutient vainement que les appelants personnes physiques ne démontrent pas leur intérêt pour faire appel en faisant état des éléments susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens dès lors que la recevabilité de l’appel lui-même ne dépend pas de ces éléments mais du fait d’avoir été présent ou représenté à l’instance devant les premiers juges et d’avoir été partie au litige ou, dans certaines conditions, d’être intervenu en première instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2022 du préfet de la Sarthe :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la demande :
4. Aux termes de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement : " (…) il est remis une demande, (…) qui mentionne : / 1° (…) s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; (…) ".
5. Il n’est pas contesté que le CERFA de la demande d’enregistrement a été signé par M. AH… D…, administrateur délégué de la société Belenergia SA, régulièrement mandaté par cette société pour la représenter dans l’exercice de la présidence de la SAS Biométhane La Bruyère. Ainsi, celui-ci disposait de la qualité pour déposer le dossier de demande d’enregistrement du projet de la SAS Biométhane La Bruyère, quand bien-même le dossier d’enregistrement indique à tort que la présidence de cette dernière est assurée par la SAS Belenergia, dont le siège social est situé en France, et non pas par la société Belenergia SA, dont le siège social est situé au Luxembourg. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la demande d’enregistrement n’avait pas qualité pour formuler la demande au nom de la SAS Biométhane La Bruyère doit être écarté.
S’agissant de l’exception d’illégalité du décret du 6 juin 2018 :
6. Aux termes du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les autorités s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du « principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
7. Le décret du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement a pour effet de soumettre certaines des activités susceptibles d’affecter l’environnement au régime de l’enregistrement, les soumettant ainsi à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas par le préfet. Alors même que certaines d’entre elles étaient auparavant au nombre des activités devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique, le décret ne méconnaît pas, par lui-même, le principe de non-régression de la protection de l’environnement énoncé au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement dès lors que, dans les deux cas, les activités susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet, en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement combinées avec celles de l’article L. 512-7-2 s’agissant de celles soumises au régime de l’enregistrement, d’une évaluation environnementale. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée par la voie de l’exception d’illégalité d’un vice de procédure en raison de l’illégalité du décret du 6 juin 2018 susvisé doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement :
8. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ".
9. Aux termes du point 2, relatif à la localisation des projets, de l’annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ".
10. Le point 1 de la même annexe dispose quant à lui que : " Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / d) A la production de déchets ; / e) A la pollution et aux nuisances ; / f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique) ".
11. Enfin aux termes du point 3 de la même annexe : " Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; b) La nature des incidences ; c) La nature transfrontalière des incidences ; d) L’intensité et la complexité des incidences ; e) La probabilité des incidences ; f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ".
12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement, doit rechercher, au regard des critères rappelés aux trois points précédents, si le projet doit être soumis au régime de l’autorisation environnementale et faire l’objet d’une étude d’impact. L’appréciation réalisée à l’aune de ces critères se fait indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
13. Il est constant que, si le processus de méthanisation n’entraîne pas par lui-même d’émissions d’odeurs, en revanche, le transport, le stockage, le déchargement et le chargement des matières organiques avant méthanisation sont susceptibles de produire des nuisances olfactives. Par ailleurs, le fonctionnement propre de l’unité de méthanisation est susceptible de présenter des risques d’explosion résultant de la fuite de biogaz. En outre, le fonctionnement de l’unité et l’activité d’épandage de digestats issus de la méthanisation, compte tenu des rejets d’effluents non traités directement au milieu naturel ou du transfert de matière organique après l’épandage, sont susceptibles d’avoir des incidences pour les sols, en particulier sur la qualité des eaux souterraines.
14. Toutefois, en premier, lieu, il résulte de l’instruction que le projet est implanté à plus de trois kilomètres du bourg de La Chapelle-du-Bois, dans un secteur à faible urbanisation et densité de population, principalement constitué par des parcelles agricoles. Comme le constate l’arrêté contesté, les installations en cause ne sont pas situées dans un périmètre de protection de captage d’adduction d’eau potable et les parcelles d’épandage situées en zone environnementale sensible ont été exclues du plan d’épandage. En outre, il résulte aussi de l’instruction que le projet est implanté à plus d’un kilomètre d’une zone Natura 2000 et il n’est pas établi qu’il soit situé à proximité d’une zone humide.
15. En deuxième lieu, la capacité de 67 tonnes par jour en cause est sensiblement inférieure au seuil de 100 tonnes fixé par la rubrique 2781-2-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement pour une demande d’enregistrement. Les circonstances relevées par les requérants que ce seuil a été relevé à deux reprises, qu’il s’agit d’une création ex-nihilo et non d’une méthanisation à la ferme ne suffisent pas à caractériser la dangerosité du projet. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’exploitant a l’intention d’augmenter sa capacité d’injection dans le futur. S’ils font valoir que la production de l’installation de 6 584 t/an de digestat solide et de 17 000 t/an de digestat liquide soit 23 584 t/ an sera très supérieure aux volumes envisagés dans le plan d’épandage qui concerne une surface agricole utile de 1 289,35 ha sur une base de capacité d’apports maximale de 30 t/ha, il résulte de l’instruction, en particulier du bilan agronomique du rapport de l’inspection des installations classées que les huit exploitations agricoles concernées se sont engagées à récupérer ces digestats, que l’ensemble des paramètres N, P, K est déficitaire pour les huit exploitations et que la pression d’azote sera inférieure à 170 kg N/ha, ce qui est conforme aux prescriptions de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. Si les requérants soutiennent que le projet implique des flux routiers pour le déplacement d’intrants et de digestat parfois sur des longues distances, la majorité des apporteurs de matière et des champs concernés par l’épandage du digestat se trouvant à plusieurs kilomètres du site du projet, allant jusqu’à 30 kms, il résulte de l’instruction que 97% des intrants agricoles seront issus de parcelles et d’exploitations situées dans un rayon de 16 kms et que le trafic généré par le projet sera de l’ordre de sept camions par jour en moyenne, pour un taux d’augmentation du trafic global compris entre 0,1 et 0,8 %. En outre, les requérants ne contestent pas sérieusement le bilan carbone très favorable d’un tel projet.
16. En troisième lieu, les requérants font valoir que le terrain d’assiette du projet se trouve en tête de bassin-versant, en amont d’un axe de ruissellement, en ajoutant qu’en cas d’accident l’Huisne, qui est la rivière qui alimente en eau potable les villes de la Ferté Bernard et du Mans, pourrait être polluée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le site se trouve à près de 800 mètres du cours d’eau eu cause et à près de 6 kms des captages exploités pour l’alimentation en eau potable. En outre, les requérants ne font état d’aucun élément particulier relatif à un risque précis de pollution propre aux installations de la SAS Biométhane La Bruyère, faute notamment de contester ceux apportés par celle-ci au sujet de la conception de son unité de méthanisation destinée à limiter au maximum les impacts potentiels et assurer la rétention tant des matières que des eaux souillées. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le projet est situé en zone de répartition des eaux et que l’impact du projet sur la nappe du Cénomanien, qui est une nappe souterraine affleurante et une ressource identifiée du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027, n’a pas été évalué, il n’est pas allégué et il ne résulte pas de l’instruction que le fonctionnement de l’installation en cause aurait un impact significatif en termes de consommation hydrique. Enfin, la seule présence d’une unité de méthanisation à deux kilomètres à vol d’oiseau et d’une fosse de stockage de digestat liquide et d’une unité de méthanisation à quatre kilomètres ne permet pas de considérer, à elle-seule, que le site du projet présenterait une sensibilité environnementale particulière ni que l’impact cumulé de tous ces ouvrages aurait des incidences notables sur les milieux humains et naturels.
17. Par suite, compte tenu de l’ampleur du projet, de ses caractéristiques, de sa localisation et de ses effets potentiels sur l’environnement et le milieu humain, l’arrêté contesté n’avait pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable et le projet n’avait pas à être soumis au régime de l’autorisation environnementale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande :
18. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : " A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; / 2° Un plan, à l’échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d’éloignement sont prévues dans l’arrêté de prescriptions générales prévu à l’article L. 512-7, le plan a 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ; / 3° Un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration ; / 4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ; / (…) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ".
19. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ne prévoient pas la production de pièces particulières dans le dossier d’enregistrement en matière de description du trafic routier. Si les requérants, sur le fondement du 4° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement soutiennent que le dossier est insuffisant en ce qu’il sous estimerait le trafic routier tel qu’il est décrit dans le dossier de demande de la société Biométhane La Bruyère et ne permettrait ainsi pas de s’assurer de la compatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme intercommunal, notamment son article 4.2. sur l’accès sur voie départementale, ils démontrent eux-mêmes que les informations nécessaires pour évaluer le trafic figurent bien en dossier en soutenant que certains chiffres sont loin d’être négligeables et en appréciant à 2/5 la sous-estimation qui serait due à un défaut de prise en compte des week-ends. Au surplus, alors qu’il résulte de l’instruction que les camions ne circuleront pas le samedi et le dimanche, cette affirmation apparaît manifestement inexacte.
Pour le reste, en soutenant notamment que l’augmentation de 9 % calculée sur année pleine ne reflèterait pas la réalité du trafic car l’acheminement des déchets agricoles serait concentré sur certaines périodes de l’année, d’ailleurs sans même le démontrer, ils ne font que contester au fond les éléments produits mais pas leur insuffisance.
20. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le porter à connaissance transmis par la société Biométhane La Bruyère au préfet de la Sarthe le 24 janvier 2025 comporte des précisions sur les capacités techniques de l’exploitant, notamment en ce qui concerne les modalités de formation des personnels, et indique en particulier que l’essentiel de la formation sera réalisé pendant les tests de charge, afin de simuler plusieurs fonctionnements et de mettre les agents concernés en situation. Par ailleurs, le dossier décrit également les plages d’ouverture du site avec les effectifs déployés, en indiquant qu’il s’agit d’un site automatisé fonctionnant avec peu de main d’œuvre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante description des capacités techniques de l’exploitante doit être écarté.
21. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le projet associe deux exploitants agricoles, détenant 60 % des parts de la SAS Biométhane La Bruyère, et par la société Belenergia, disposant de 40 % des parts et que le montant prévisionnel de l’investissement, estimé initialement à 6,90 millions d’euros a été en dernier lieu porté à 11,88 millions d’euros. Or, la société Biométhane La Bruyère n’a produit avant le courrier susvisé du 10 avril 2026 aucun justificatif, notamment un quelconque engagement, de la capacité de ces deux exploitants agricoles à financer leur quote-part de l’apport en capital nécessaire envisagé à hauteur de 36 % de ces fonds propres et se borne à produire une garantie de la société Belenergia à couvrir leurs engagements en compte courant d’associés pour les 64 % restants. A la suite de ce courrier, elle n’a produit que des documents permettant d’établir le financement de ces apports par une part très significative d’emprunt via une holding ou de garanties de tiers, qui n’étaient pas versés au dossier de demande malgré leur importance pour apprécier la nature et la robustesse financière du projet. Au surplus, elle ne produit qu’une lettre d’intention d’un établissement bancaire pour une contribution à 50 % de l’emprunt bancaire envisagé sous réserve de l’intervention d’un autre organisme bancaire, qui ne permet pas d’établir le caractère probant et crédible de son plan de financement eu égard notamment aux insuffisances relevées au sujet de la solvabilité des deux exploitants agricoles précités. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande d’enregistrement était incomplet, en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement et que ces éléments n’ont pas été mis à disposition du public.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code : " A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; (…) « . Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié susvisé : » Localisation des risques, classement en zones à risque d’explosion. / L’exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées (local contenant notamment des canalisations de biogaz), celles-ci sont équipées de détecteurs fixes de méthane ou d’alarmes (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d’une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d’explosivité du méthane). Le risque d’explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l’entrée de l’unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d’explosion tel que mentionné à l’article 4 du présent arrêté. Dans chacune de ces zones, l’exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance préventive visé à l’article 35. ".
23. Si l’essentiel des dispositions précitées de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié susvisé concerne la phase d’exploitation des installations classées de méthanisation et n’est pas opposables au stade de l’enregistrement, il n’en va pas de même en ce qu’elles imposent que l’exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se superposer à un risque toxique. Ces dernières prescriptions impliquent d’identifier et de localiser des risques liés à l’implantation des installations en cause, dont le préfet doit nécessairement avoir connaissance pour prendre sa décision et il appartient au pétitionnaire, en application de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, de justifier, dès le stade de sa demande d’enregistrement du respect de ces prescriptions.
24. En l’espèce, la SAS Biométhane La Bruyère, qui soutient au principal, qu’elle n’avait aucune obligation à ce titre avant la phase d’exploitation, a produit un plan de masse du projet, qui a été édité le 17 octobre 2024, avec l’ajout notamment des zones ATEX. Il ne résulte pas de l’instruction que des documents du dossier de demande auraient permis d’identifier et de localiser avec certitude les différentes zones de l’installation présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande d’enregistrement était incomplet, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 512-46-4 du code de l’environnement et 11 de l’arrêté du 12 août 2010.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information du public :
25. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation du public aurait été irrégulière au motif que le dossier de demande présentait des insuffisances relatives à la qualité du signataire de la demande d’enregistrement. Si l’association Notre bocage chapellois et autres ajoutent que le formulaire Cerfa ne mentionne pas au point 7.2.2 l’existence d’une autre unité de méthanisation en fonctionnement à proximité, ils n’allèguent pas qu’il y avait d’autres projets existants ou approuvés à la date de l’arrêté contesté alors que cette rubrique n’implique de signaler que ce type précis de projets. Par suite le moyen tiré du défaut d’information du public ne doit être retenu qu’en ce qui concerne le défaut de justification des capacités financières du porteur de projet et sur l’identification des zones ATEX.
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à la compatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme intercommunal :
26. Aux termes du 2ème alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration ».
27. En premier lieu, aux termes de l’article 3.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise relatif à la desserte par les voies publiques : « (…) Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. ».
28. Il ressort de ce qui a été dit au point 15 que les requérants n’établissent pas que le trafic routier généré par l’installation litigieuse aurait été sous-estimé. Or, il résulte de l’instruction que le conseil départemental de la Sarthe a émis un avis favorable sur le projet, en relevant notamment que, au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les accès à créer sur la route départementale desservant les installations litigieuses bénéficieront d’une visibilité suffisante et que le projet maintiendra des conditions de sécurité satisfaisantes pour les usagers de la route départementale (RD) 2 comme pour les riverains. Par ailleurs, l’arrêté contesté comporte des prescriptions complémentaires visant à limiter les nuisances générées par le trafic routier. Surtout, le projet entrainera une augmentation moyenne du trafic routier de seulement
1 %, sur la RD 2. Dans ces conditions, même si cette route est déjà très fréquentée, les requérants, qui se bornent à faire valoir la sous-estimation du trafic routier généré par l’installation litigieuse, ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le projet serait incompatible avec l’article 3.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise relatif au traitement des eaux usées : « L’assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d’aménagement. Tout bâtiment doit être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. / En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de façon à être directement raccordé au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation. / Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d’assainissement. /Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industrielle ou artisanale, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l’autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. ».
30. Si les requérants soutiennent que les eaux usées issues de l’activité de l’installation de méthanisation litigieuse seront redirigées vers les bassins de rétention des eaux pluviales et non vers un système d’assainissement, il résulte de l’instruction que les eaux sales issues de la zone digestat (bâtiment de stockage et zone de chargement) seront collectées dans un regard permettant de les renvoyer dans le stockeur de digestat liquide et que les eaux sales issues de la zone de silo de stockage des intrants, de la zone de dépotage des matières premières et de la zone de nettoyage des véhicules seront collectées et dirigées dans une pré-fosse de réception de 170 m3 avant d’être redirigées vers le processus de méthanisation pour diluer les matières entrantes. D’ailleurs, le projet a été jugé conforme à l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif par le contrôleur de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise, le 10 décembre 2021. Par suite, les appelants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le projet serait incompatible avec l’article 3.2.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise.
31. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise relatif au traitement des eaux usées : " L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur. / Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d’assainissement doivent être éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique. / Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales doivent être, dans la mesure du possible, mis en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) lors de toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction de logements collectifs, ainsi que pour toute construction de bâtiment public ou d’activités. / Tout nouveau bâtiment doit disposer : / • Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; / • Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. / Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. / Pour toute nouvelle construction sur une unité foncière, la mise en œuvre d’une surélévation continue (ou sous-bassement de clôtures) est obligatoire sur l’unité foncière en limite de la voie de desserte. La surélévation et / ou le sous-bassement de clôtures doit être composé d’une surface pleine et imperméable d’une hauteur minimale de 10 cm et maximale de 25 cm. La hauteur est mesurée à partir du niveau observé sur la limite d’emprise publique. Cette disposition ne concerne pas les limites parcellaires à partir desquelles l’unité foncière est entièrement située au-dessus du niveau de la voie de desserte (…) ".
32. Les requérants soutiennent d’abord que le bassin de rétention des eaux pluviales est manifestement sous-dimensionné au regard des besoins du site au motif que la capacité totale disponible des deux bassins de rétention de 420 m3 serait en réalité de 90 m3, compte tenu du maintien en eau de 210 m3, nécessaire au processus de méthanisation et de 120 m3, exigé pour la défense incendie alors que la quantité de pluie à retenir est comprise entre 250 et 303 m3, selon le mode de calcul, pour une simple pluie décennale. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, comme le soutiennent les requérants, il soit prévu un maintien en eau permanent de 210 m3 pour le processus de méthanisation, qui nécessite 3 500 m3 par an au maximum. Dans ces conditions, eu égard en outre aux adaptations possibles des conditions d’exploitation des installations de la SAS Biométhane La Bruyère en fonction des prévisions météorologiques, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que le projet serait incompatible avec ces dispositions de l’article 3.2.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise
33. Les requérants ajoutent que la gestion des eaux propres et polluées n’est pas assurée séparément dès lors que les bassins de rétention collectent les eaux pluviales de toiture propres et les eaux de ruissellements de voirie susceptibles d’être polluées par de la matière organique et les micro-plastiques présents sur la chaussée ainsi que les eaux d’extinction d’incendie. Néanmoins, la rétention de ces eaux pluviales dans le même bassin de rétention n’est en tout état de cause pas incompatible avec ces dispositions de l’article 3.2.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise.
34. En quatrième lieu, les appelants ne peuvent utilement soutenir qu’aucun soubassement ou surélévation de clôture n’est prévu en limite avec la RD 2 alors même que le niveau du terrain sur la parcelle du projet se trouve en dessous du niveau du terrain sur la route dès lors que la prescription du plan local d’urbanisme dont ils se prévalent ainsi ne détermine pas les conditions d’utilisation et d’occupation des sols ni les natures d’activités interdites ou limitées s’imposant pour l’enregistrement de l’installation litigieuse. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la parcelle d’implantation du projet est plus haute que la RD2, de sorte que le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté contesté avec les dispositions de l’article 3.2.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise doit être écarté.
35. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 9.1.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise : " Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités / (…) Sont interdits dans la zone A, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : (…) / • Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; / • Les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. (…) / Dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés ci-dessous « . Aux termes de l’article 9.1.3 du même règlement : » Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités / Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l’environnement et aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. (…) / Les équipements d’intérêt collectif ou à des services publics / Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » sont autorisés dans l’ensemble des secteurs A aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés ; / o Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. / o Pour les usines de méthanisation destinées à la production de biogaz, d’électricité, et de chaleur, que les matières premières proviennent majoritairement d’une ou plusieurs exploitations agricoles locales ; (…) / Les exploitations agricoles et leur diversification. / Les nouvelles constructions liées aux exploitations agricoles (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) sont autorisées dans la zone A et les secteurs Al et Ae à une distance maximale de 100 m par rapport aux bâtiments d’exploitation existants ".
36. La circonstance que l’activité de méthanisation litigieuse comporte une plateforme de stockage d’intrants solides n’est pas incompatible avec les dispositions précitées de l’article 9.1.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise que les requérants invoquent, qui ne font qu’interdire dans la zone A des activités distinctes de dépôt de déchets ou de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. En outre, ces dispositions renvoient à l’article 9.1.3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise qui autorise explicitement les usines de méthanisation destinées à la production de biogaz, d’électricité, et de chaleur.
37. Par ailleurs, le projet de la SAS Biométhane La Bruyère ne constitue pas une nouvelle construction liée à une exploitation agricole préexistante au sens des dispositions précitées de l’article 9.1.3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est incompatible avec ces dispositions en ce qu’il est implanté à plus de 100 mètres d’une l’installation agricole existante.
38. En outre, la circonstance alléguée par les requérants que les sociétés industrielles du groupe Belenergia auraient utilisé les exploitants agricoles détenant majoritairement le capital de la SAS Biométhane La Bruyère, comme prête-nom pour créer une société qui n’aurait rien d’agricole n’est pas de nature à démontrer l’incompatibilité de l’arrêté contesté avec l’article 9.1.3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise qui n’impose aucune obligation spécifique en termes de détention du capital de sociétés possédant des méthaniseurs et autorise, en principe, leur implantation en zone agricole.
39. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet porterait atteinte à la sauvegarde des paysages, en ce qu’il atteint quinze mètres de hauteur dans un paysage champêtre dépourvu de toute construction de cette nature, il résulte de l’instruction qu’il s’implante dans un secteur qui ne présente pas d’intérêt paysager particulier et est déjà largement anthropisé, notamment par la présence d’une route départementale et de lignes électriques aériennes. En outre, l’exploitant a prévu plusieurs mesures pour réduire l’impact de son projet sur les paysages, en particulier un décaissement de 3,10 mètres pour limiter la perception de la hauteur de la cuve, l’implantation d’une double haie d’arbustes et d’arbres en limite de la RD 2 et la conservation des haies existantes. Quand bien même ces mesures nécessiteront plusieurs années pour être pleinement efficaces, le projet n’est pas incompatible avec la sauvegarde des paysages en cause.
40. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les articles 9.1.2 et 9.1.3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise, même interprétés au vu des dispositions de son rapport de présentation mentionnées par les requérants, doit être écarté.
Quant à la conformité du projet avec l’arrêté du 12 août 2010 :
41. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié susvisé : « Surveillance de l’installation et astreinte. / Une astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre est organisée sur le site de l’exploitation. L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’un service de maintenance et de surveillance du site composé d’une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées par écrit par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou stockés dans l’installation. / Ce service pourra être renforcé par du personnel de sous-traitance qualifié. Lorsque la surveillance de l’exploitation est indirecte, celle-ci est opérée à l’aide de dispositifs connectés permettant au service de maintenance et de surveillance d’intervenir dans un délai de moins de 30 minutes suivant la détection de gaz, de flamme, ou de tout phénomène de dérive du processus de digestion ou de stockage de percolat susceptible de provoquer des déversements, incendies ou explosion. L’organisation mise en place est notifiée à l’inspection des installations classées. (…) ».
42. L’astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre telle que définie par ces dispositions n’implique pas, comme le soutiennent les requérants, des visites régulières sur site. En outre, au stade de l’enregistrement de l’installation, les éléments apportés par l’exploitant dans son complément de réponse sur les modalités de formation du personnel apparaissent suffisants faute de contestation précise de la part des requérants. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que, comme le soutiennent les appelants, deux agents, dont un à temps partiel, mobilisés dans le cadre d’astreintes ne suffiraient pas à assurer l’astreinte opérationnelle sur le site 24 heures sur 24 facilitée par un dispositif de supervision automatisé disposant notamment d’un accès à distance aux caméras de surveillance, de paramètres de fonctionnement du site en temps réel et d’envoi de messages d’erreur ou d’alerte indiquant la nature du problème identifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de l’arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.
43. En deuxième lieu aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié susvisé : « Caractéristiques des sols. / Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou pour l’environnement ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local. ».
44. Il résulte de l’instruction que le passage des intrants entre le local d’incorporation et le digesteur se fera par pompage, via des canalisations et non pas par la zone empierrée qui les sépare. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des matières polluantes risquent de s’écouler à travers cette zone empierrée lors de leur manipulation et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de l’arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.
45. En troisième lieu, aux termes de l’article 23 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié susvisé : " Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie. / L’installation est dotée de moyens nécessaires d’alerte des services d’incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : / ' d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d’au moins deux heures ; / ' de robinets d’incendie armés situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. / A défaut de ces appareils d’incendie et robinets d’incendie armés, une réserve d’eau destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances à proximité du stock de matières avant traitement. Son dimensionnement et son implantation doivent avoir l’accord des services départementaux d’incendie et de secours avant la mise en service de l’installation. / (…) ".
46. Il résulte de l’instruction que le projet ne prévoit pas d’appareils d’incendie tels que des poteaux ou des prises d’eau mais une réserve d’eau, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de la distance minimale de 100 mètres fixée par l’article 23 précitée est inopérant.
47. En quatrième lieu, aux termes de l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié susvisé, dans sa version applicable au présent litige : « Dispositifs de rétention. / (…) II.- La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Ces équipements sont compatibles avec les caractéristiques du produit ou de la matière contenue. Un contrôle visuel de ces jauges de niveau et limiteurs de remplissage est opéré quotidiennement pour s’assurer de leur bon fonctionnement. / III.-A l’exception des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse pour lesquelles les dispositions suivantes ne sont applicables qu’aux rétentions associées aux cuves de percolat, les rétentions sont pourvues d’un dispositif d’étanchéité répondant à l’une des caractéristiques suivantes : / -un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d’infiltration à travers la couche d’étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde. / -une couche d’étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l’épaisseur de la couche d’étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500 heures. L’épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l’exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le digestat, la matière entrante et/ ou la matière en cours de transformation dans une durée inférieure au rapport h/ V calculé. / L’exploitant s’assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L’étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l’exploitation courante. (…) ».
48. Il ressort du dossier de demande " qu’une rétention sera aménagée par talutage autour des ouvrages de traitement des matières et de stockage des digestats (zone process). […] La cuvette de rétention est munie d’une vanne d’obturation placée au point bas, gardée par défaut en position fermée afin de contenir une pollution qui serait liée à la perte d’étanchéité des ouvrages. Par ailleurs, la partie enterrée des ouvrages sera ceinte d’une tranchée remplie de matériaux drainant de manière à permettre l’évacuation des éventuels épanchements vers un drain de collecte et un regard de contrôle permettant de distinguer toute perte d’intégrité. « et que » le digestat solide sera stocké sur une dalle couverte de 600 m² après séparation de phase en sortie de post-digesteur. Le stockage de la phase liquide de digestat se fera dans une cuve béton, d’un diamètre de 40 m et d’une capacité utile de 9 500 m3. Elle sera recouverte d’une membrane pour la récupération du biogaz ". En revanche, il ne résulte pas du dossier de demande que les deux préfosses enterrées à jus et à hygiénisation, qui doivent permettre l’incorporation des matières liquides entrantes stockées voire de matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, comportent un dispositif d’étanchéité conforme aux dispositions précitées de l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 ni qu’il précise le choix de conception qui aurait été fait au regard du III de cet article. Contrairement à ce que soutient la SAS Biométhane La Bruyère, la circonstance que ces stockages soient enterrés ne les exonère pas de respecter les obligations de justification de capacités de rétention fixées aux I, II et III de l’article 30. Au surplus, la SAS Biométhane La Bruyère ne produit pas dans le cadre de ses dernière écritures les éléments relatifs au respect de ces dispositions. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 en enregistrant le projet malgré l’absence de justificatif sur l’étanchéité des préfosses.
49. En cinquième lieu, aux termes de l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié : « Stockage du digestat. / Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l’exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu’il est en mesure d’en justifier en permanence la disponibilité. / La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois. / Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. (…) ».
50. Il est constant que les capacités de stockage sont de 9 500 m3 pour le digestat liquide et de 600 m3 pour le digestat solide, pour une production attendue de 31 084 tonnes par an de sorte que l’installation en litige dispose d’une capacité de stockage du digestat d’un peu plus de six mois. En se bornant à faire état du calendrier d’interdiction de l’épandage ou de conditionnalités de l’épandage par type de cultures pour soutenir que ces capacités sont insuffisantes, les requérants ne contestent pas avec un degré de précision suffisante les données produites par la SAS Biométhane La Bruyère qui mettent en regard les volumes de digestat produits, selon qu’ils sont liquides ou solides et d’épandage envisagés, selon le type de cultures en cause et ce mois par mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.
51. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 39 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié : « Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires susceptibles d’être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/ déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l’être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons. Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable. / Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. (…) / En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif d’obturation à déclenchement automatique ou commandable à distance pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. / Ces dispositifs permettant l’obturation des différents réseaux (eaux usées et eaux pluviales) sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les épandages accidentels. (…) ».
52. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que les bassins de rétention collectent les eaux pluviales quelles que soient leur provenance dès lors que les dispositions précitées de l’article 39 de l’arrêté du 12 août 2010 n’interdisent pas que les eaux pluviales non souillées soient dirigées vers un bassin de confinement comme les eaux pluviales susceptibles d’être souillées. En outre, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, le projet prévoit une gestion séparée des eaux propres et des eaux susceptibles d’être souillées comme les eaux de voirie et les eaux d’extinction d’incendie, le profil de la voirie et de la zone de rétention autour des ouvrages de digestion, ainsi que les réseaux de canalisation et de cunettes étant établis afin de récupérer les eaux de ruissellement et de les conduire jusqu’à un double bassin de rétention, où elles feront l’objet d’un pré-traitement avant déversement vers un second volume et filtrage par un séparateur d’hydrocarbures avant leur rejet dans l’environnement.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs qu’indiqué au point 32, il ne résulte pas de l’instruction que les capacités des bassins de rétention seraient insuffisantes pour contenir le volume de 126,46 m3 correspondant au premier flot d’eaux pluviales susceptibles d’être souillées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 39 de l’arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.
Quant au respect des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
53. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
54. D’une part, les requérants soutiennent que, compte tenu de sa nature et de sa localisation, le projet présente un risque caractérisé de pollution de la ressource en eau, d’autant qu’il se situe en zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 16 que la réalité d’un tel risque n’est pas établie et ne nécessitait pas que le préfet de la Sarthe assortisse l’arrêté contesté de prescriptions supplémentaires sur ce point.
55. D’autre part, les requérants soutiennent que le fonctionnement de l’installation litigieuse présente un risque caractérisé de pollution de l’environnement et des zones humides, au motif que les eaux propres et polluées ne seraient pas séparées, que la gestion des eaux polluées ne serait pas assurée et que la gestion des eaux propres serait insuffisante. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 14, 30 à 33, 44, 48 et 52 que la réalité d’un tel risque n’est pas établie sauf en ce qui concerne les deux préfosses enterrées à jus et à hygiénisation dont l’étanchéité n’est pas établie.
56. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ne tirant pas les conséquences de ce dernier risque.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet de la Sarthe :
57. En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-46-15 du code de l’environnement : « Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu’à la fin de la consultation, à l’affichage sur le site prévu pour l’installation d’un avis dont le contenu et la forme sont définis par arrêté du ministre chargé des installations classées. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 avril 2012 définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre 1er du livre V du code de l’environnement : " Conformément à l’article R. 512-46-15 du code de l’environnement, le demandeur, dès qu’il a déposé son dossier de demande d’enregistrement, affiche sur le site prévu pour l’installation une ou plusieurs pancartes d’au moins 1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la ou des voies publiques, comportant en caractères noirs sur fond jaune les indications suivantes : / 1° Le nom du demandeur et son adresse ; / 2° La nature de l’activité envisagée, les principales caractéristiques du projet, la mention que la localisation de l’installation est envisagée sur le lieu d’affichage, la ou les rubriques de la nomenclature annexées à l’article R. 511-9 du code de l’environnement concernées ainsi que la mention du ou des arrêtés du ministre chargé des installations classées fixant les prescriptions générales en application du II de l’article L. 512-7 du même code qui s’appliqueront à l’installation envisagée ; / 3° L’autorité compétente pour prendre la décision et la mention que la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est soit : – un enregistrement, assorti de prescriptions ; – une instruction de la demande selon la procédure d’autorisation, assujettie à étude d’impact, étude de dangers et enquête publique ; – un refus. « . Aux termes de l’article 2 du même arrêté : » Lorsque le préfet lui a communiqué les conditions dans lesquelles le dossier est soumis à la consultation du public conformément à l’article R. 512-46-12 du code de l’environnement, l’exploitant complète la ou les pancartes mentionnées à l’article 1er par les mentions suivantes : / 1° Le lieu et la période où le public pourra prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ; / 2° Les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être reçues, en précisant l’adresse, les jours et horaires d’ouverture de la mairie du lieu d’implantation du projet où un registre est ouvert à cette fin et l’adresse de la préfecture à laquelle elles peuvent être adressées par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique. ".
58. Le seul certificat d’affichage du 20 février 2025 produit par la SAS Biométhane La Bruyère, compte tenu de sa date et de la résolution des photographies qui y sont annexées, ne permet d’établir ni que l’affichage réglementaire a été effectué, en conformité avec les dispositions de l’article R. 512-46-15 du code de l’environnement dès le dépôt de la demande et jusqu’à la fin de la consultation ni que son contenu était conforme aux dispositions précitées des article 1er et 2 de l’arrêté du 16 avril 2012.
59. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de la consultation du public que si elle n’a pas permis une bonne et complète information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de la consultation et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
60. En l’espèce, il résulte de l’instruction que cette information a été publiée sur le site des services de l’État dans la Sarthe, ainsi que dans les quotidiens Ouest-France Sarthe et Le Courrier de l’Ouest, et affichée à la mairie de La Chapelle du Bois, que trente-sept observations ont été présentées, dont trente-quatre par voie électronique et trois sur le registre en mairie et que vingt-huit conseils municipaux ont été consultés sur le dossier, parmi lesquels quatorze ont délibéré. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que l’affichage litigieux aurait eu une utilité limitée compte tenu de la configuration des lieux et que seul le sujet des capacités financière et technique de l’exploitant était en cause, dans les circonstances particulières de l’espèce, la méconnaissance des dispositions des articles R. 512-46-15 du code de l’environnement et 1er et 2 de l’arrêté du 16 avril 2012 n’a pas porté atteinte à la bonne information du public ni exercé d’influence sur la décision du préfet de la Sarthe.
61. En second lieu, aux termes de l’article R. 512-46-16 du code de l’environnement : « Au vu du dossier de demande, de l’avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d’enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. ».
62. A la suite de la mesure d’instruction faite en ce sens, le préfet de la Sarthe a produit le rapport établi par l’inspection des installations classées le 23 avril 2025 relatif aux capacités techniques et financières du porteur de projet visé par l’arrêté préfectoral contesté du 5 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’inexistence du rapport prévu à l’article R. 512-46-16 du code de l’environnement doit être écarté comme manquant en fait.
63. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a écarté les moyens tirés de ce que l’arrêté du 28 juillet 2022 du préfet de la Sarthe a été pris en méconnaissance de l’article 11 s’agissant de l’identification des zones ATEX dans le dossier de demande, des dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement sur les capacités financière du porteur de projet, sans consultation du public et des articles 30 de l’arrêté du 12 août 2010 et L. 511-1 du code de l’environnement, s’agissant de la justification de la capacité de rétention des préfosses.
Sur les conséquences à tirer des vices affectant l’arrêté du 28 juillet 2022 du préfet de la Sarthe :
64. En vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée.
65. Les vices affectant l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2022, rappelés au point 63
ci-dessus, peuvent être régularisés par la délivrance d’une autorisation modificative. Eu égard aux mesures nécessaires pour régulariser ces vices, l’éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
66. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l’association Notre bocage chapellois et autres jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre cette régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association Notre bocage chapellois et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l’État pour produire devant la cour un arrêté régularisant les vices mentionnés au point 63 du présent arrêt, affectant l’arrêté du 28 juillet 2022 du préfet de la Sarthe.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Notre bocage chapellois, représentant unique des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Biométhane La Bruyère.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
– M. Derlange, président-assesseur,
– M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT02208
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- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2018-458 du 6 juin 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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