Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 23NC01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 avril 2023, N° 2001412, 2001902 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le département du Jura et M. B… A… exerçant sous l’enseigne Mark’O'Sol à l’indemniser des préjudices causés par sa chute survenue le 29 novembre 2016 et de condamner la commune de Les Hays à l’indemniser des mêmes préjudices.
Par un jugement nos 2001412, 2001902 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 21 août 2023, M. D…, représenté par Me Coissard et Me Le Goff, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon excepté en ce qu’il a mis hors de cause le département du Jura ;
2°) de condamner la commune de Les Hays et M. B… A… exerçant sous l’enseigne Mark’O'Sol, solidairement, à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017, et la somme de 5 000 euros à titre provisionnel, au titre de son préjudice corporel, en raison de l’accident survenu le 29 novembre 2016 ;
3°) d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de décrire la nature de ses séquelles suite à l’accident, évaluer les préjudices subis et fixer la date de consolidation de son dommage ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Les Hays et de M. A…, exerçant sous l’enseigne Mark’O'Sol, solidairement, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il était usager de la voie publique lorsqu’il a été victime d’une chute ;
– celle-ci a été causée par une corde, posée sur la route par l’entreprise dont M. A… est le gérant qui réalisait des travaux de marquage au sol, ordonnés par la commune de Les Hays ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la corde était simplement posée au sol alors qu’elle avait été levée par les salariés lors de son passage à vélo ;
– la signalisation des travaux était insuffisante, ce qui constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, aucune circulation alternée n’avait notamment été mise en place ;
– la circonstance que l’entreprise A… ait été une sous-traitante de la société Eiffage ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité pour l’absence de mise en œuvre de la signalisation soit retenue ;
– il n’a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de Les Hays et M. A… de leur responsabilité ;
– il a subi un préjudice matériel, soit des sommes de 2 000 euros et de 200 euros pour les dégâts subis par son vélo d’une part ainsi que son casque, son maillot et son cuissard d’autre part ;
– il est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice corporel, qui sera précisé à la suite du dépôt du rapport d’expertise, et à solliciter, à titre provisionnel, une somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 2 septembre 2024, M. B… A… exerçant sous l’enseigne Mark’O'Sol, représenté par Me Fumey, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la société Eiffage était responsable de la mise en place de la signalisation du chantier ;
– aucun élément ne permet de corroborer les dires de M. D… et il n’est ainsi pas établi que des ouvriers auraient levé une corde lors de son passage ;
– le défaut d’entretien normal de la voie publique n’est pas constitué dès lors que des panneaux signalaient le déroulement des travaux et qu’une circulation alternée avait été mise en place ;
– M. D… a commis une faute de nature à exclure la responsabilité de la commune dès lors qu’il a décidé de s’engager sur la voie nonobstant la présence de la corde qu’il avait remarqué ;
– il ne justifie pas de son préjudice matériel ni de la nécessité de se voir allouer une provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune de Les Hays, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation de M. D… soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– un arrêté du 19 novembre 2019 du maire de la commune a réglementé la circulation durant les travaux et prévu la mise en place d’une signalisation et celle-ci était bien installée le jour de l’accident ;
– il n’est pas établi que des ouvriers auraient tiré sur une corde au moment du passage de M. D… ;
– M. D… a commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité dès lors qu’il aurait dû contourner la voie où se trouvait la corde ;
– son préjudice matériel n’est pas établi ;
– les intérêts ne peuvent courir à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire dès lors qu’elle ne lui a pas été signifiée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Cabecas,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– les observations de Me Ercole, substituant Me Coissard et Me Le Goff, avocats de M. D… ;
– les observations de Me Adamides, substituant Me Dravigny, avocat de la société Mark’O'Sol.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2016, M. D… a été victime d’une chute alors qu’il se déplaçait à vélo sur la route départementale 9, dans sa partie située en agglomération, dénommée route de Neublans, sur la commune de Les Hays. Cette chute est intervenue lors de son passage sur une portion de la route en cours de travaux, alors que l’entreprise Mark’O'Sol effectuait un tracé sur la voie. M. D… a adressé une demande préalable indemnitaire au département du Jura ainsi qu’à la société Mark’O'Sol le 15 mai 2020, demande rejetée par le département par un courrier du 22 juin 2020. Il a ensuite adressé le 14 septembre 2020 une demande préalable indemnitaire à la commune de Les Hays, rejetée par cette dernière le 6 novembre 2020. M. D… a demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation du département du Jura, de la commune de Les Hays et de l’entreprise Mark’O'Sol à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. M. D… relève appel du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre la commune et la société Mark’O'Sol.
2. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. D… recherche la responsabilité de la commune de Les Hays et de la société Mark’O'Sol en raison de sa chute, alors qu’il se trouvait à bicyclette, sur la voie publique. Il ressort des déclarations des ouvriers présents sur les lieux qu’une corde d’environ un centimètre de diamètre se trouvait sur la largeur de la route, afin qu’ils puissent procéder à des travaux de marquage au sol et il est constant que M. D… a chuté au passage de la corde. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la présence de travaux était signalée par des panneaux indiquant un rétrécissement de la voie ainsi que par un camion de travaux possédant des gyrophares. D’autre part, le requérant a déclaré aux services de gendarmerie que la corde était visible avant qu’il ne s’engage et qu’il avait décidé de la franchir. Enfin, si le requérant soutient que la corde en litige a été levée par un des deux ouvriers lors de son passage, les seules pièces produites au dossier ne permettent pas de l’établir alors que ceux-ci ont déclaré aux services de police ne pas avoir actionné la corde lors du passage du cycliste. Il en résulte que la commune doit être regardée comme apportant la preuve de l’entretien normal de la voie publique et M. D… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Les Hays et de la société Mark’O'Sol en raison de la chute dont il a été victime.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, que M. D… n’est pas fondé à soutenir de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme au titre des frais exposés par la commune de Les Hays et la société Mark’O'Sol et non compris dans les dépens, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Les Hays et la société Mark’O'Sol sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, à la commune de Les Hays, à la société Mark’O'Sol et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC01719
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