Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25NT03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 octobre 2025, N° 2412271, 2412273 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151412 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme B… F… E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 10 juillet 2024 par lesquels le préfet de Vendée a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2412271, 2412273 du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les requêtes de M. A… et Mme F… E….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… et Mme F… E…, représentés par Me Néraudeau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 juillet 2024 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai d’un mois, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la régularité du jugement :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que M. A… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet s’est prononcé sur cette possibilité et que la demande de titre de séjour contenait des éléments relevant de motifs exceptionnels ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– les décisions de refus de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portent une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– ils font état de craintes en cas de retour dans leur pays d’origine et les décisions méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen quant à l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision de refus de séjour opposé à Mme F… E… méconnait les dispositions de l’article L .425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
– l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour les prive de base légale ;
– ces décisions portent une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– les décisions ne sont pas motivées ;
– l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les prive de base légale ;
– elles méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les demandes d’aide juridictionnelle de M. A… et Mme F… E… ont été déclarées caduques par décisions du 27 novembre 2025 et du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant géorgien et ukrainien né en 1979, et Mme B… F… E…, ressortissante géorgienne née en 1986, sont entrés en France en septembre 2021 avec leurs deux enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 juin 2023 et du 17 avril 2024. Le tribunal administratif de Nantes a annulé par jugements du 31 octobre 2023 et du 17 avril 2024 des arrêtés du 23 mars 2023 et du 10 novembre 2023 du préfet de la Vendée leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a enjoint au préfet de réexaminer leur situation. Mme F… E… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A… une demande « d’autorisation de travail ». Par des arrêtés du 10 juillet 2024, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office. M. A… et Mme F… E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions. Par un jugement 8 octobre 2025, le tribunal a rejeté leurs demandes. M. A… et Mme F… E… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux moyens soulevé par M. A… et Mme F… E… relatifs à motivation des décisions contestées, à la méconnaissance par les décisions portant refus de séjour et obligations de quitter le territoire français du droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, en estimant que M. A… et Mme F… E… n’avaient pas saisi le préfet de demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en écartant par suite le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions de refus de séjour de ces dispositions, les premiers juges n’ont pas omis de répondre au moyen qui leur était soumis.
Sur légalité des décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. M. A… et Mme F… E… sont entrés sur le territoire français, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, en septembre 2021. La circonstance que leurs enfants soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas avoir noué, en France, des liens d’une particulière stabilité ou ancienneté et n’établissent pas davantage être dépourvus de toute attache en Géorgie, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 42 ans et 35 ans. Si
Mme F… E… démontre être engagée dans des activités de bénévolat et produit une promesse d’embauche pour un poste d’agent d’entretien, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir son intégration socio-professionnelle. Enfin, M. A… ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
7. A supposer que M. A… ait entendu le 17 juin 2024 solliciter sa régularisation par le travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait état de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, notamment sur le plan de l’insertion socio-professionnelle en France. Le moyen doit en tout état de cause être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
9. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Vendée s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 10 juin 20424 selon lequel si l’état de santé de Mme F… E… nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins lui permettre de voyager vers son pays d’origine afin d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie.
12. Mme F… E… est atteinte d’hypothyroïdie, de prolapsus vésical et de troubles anxiodépressifs, pour le traitement desquels elle s’est vu prescrire du Levothyrox, traitement qu’elle doit prendre à vie, ainsi que de l’Alprazolam. Si elle soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles en Géorgie, les pièces qu’elle produit constituées d’ordonnances médicamenteuses, de comptes-rendus médicaux et notamment gynécologique, de convocation à une intervention urologique, d’une capture d’écran du site internet d’une pharmacie géorgienne attestant de la non-commercialisation du Levothyrox, ainsi que des rapports d’organisations non-gouvernementales relatifs à l’état général du système de santé en Géorgie, ne sont pas de nature à établir que les médicaments rendus nécessaires par son état de santé ne seraient pas disponibles en Géorgie. Par suite, et alors que le préfet a produit un tableau établi par les services de la Direction générale des étrangers en France ainsi que la fiche « Medical country of origine information » de 2015 attestant de la disponibilité du Levothyrox et de l’Alprazolam en Géorgie, la requérante, qui ne soutient pas et n’établit pas qu’elle ne pourrait supporter le cout financier de ces traitements, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation à ce titre.
13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation du droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté comme inopérant, la décision de refus de séjour n’ayant pas pour objet de désigner le pays vers lequel M. A… et Mme F… E… pourraient être renvoyés.
14. En dernier lieu, les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer la cellule familiale que M. A… et Mme F… E… forment avec leurs enfants. En outre, quand bien même les enfants ont réalisé la majeure partie de leur scolarité en France, cette circonstance est sans incidence, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué qu’ils ne pourraient pas suivre un parcours scolaire normal en Géorgie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en refusant de leur accorder un titre de séjour aurait porté atteinte aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et mentionnent de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, les décisions portant refus de séjour n’étant pas annulées,
M. A… et Mme F… E… ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’atteinte au droit protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que retenus au point 5 et 14.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
19. En deuxième lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas annulées, M. A… et Mme F… E… ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Tout d’abord, M A… n’établit pas les pièces qu’il produit être originaire de l’oblast de Kharkiv en Ukraine. Ensuite, si M. A… et Mme F… E… soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, la Géorgie, ils craignent pour leur sécurité en raison d’un conflit privé, ils ne justifient aucunement de la réalité et de l’actualité des menaces dont ils font état de la part d’un homme, qui aurait agressé Mme F… E…, ni de la réalité des menaces qu’ils encourraient en raison de leur origine ethnique, leurs demande d’asiles ayant en outre été rejetées en dernier lieu par deux ordonnances de la cour nationale du droit d’asile du 20 juin 2023 et 17 avril 2024. Enfin, si Mme F… soutient qu’elle subirait des traitements inhumains et dégradants du fait de l’impossibilité de se soigner dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la minorité azérie, il résulte de ce qui a été qu’un traitement adapté à son état de santé est disponible en Géorgie et n’est pas établi que l’accès aux soins serait impossible pour la minorité en cause. Dès lors, M. A… et Mme F… E… ne sont pas fondés à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Vendée a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Vendée aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. A… et Mme F… E… ne sont pas fondés à soutenir qu’en prenant les décisions contestées, le préfet de la Vendée aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme F… E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 10 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme F… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et Mme B… F… E… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Quillévéré, président de chambre.
– M. Derlange, vice-président,
– M. Viéville, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT03100002
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