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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26BX01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX01229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 avril 2026, N° 2500247 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151407 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’État à lui verser une provision de 31 800 euros en réparation en réparation de ses préjudices subis résultant des conditions indignes de son incarcération au centre pénitentiaire de Baie-Mahault du 15 mars 2018 au 4 mars 2020 inclus.
Par une ordonnance n° 2500247 du 17 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par
Me Lefébure, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 17 avril 2026 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de condamner l’État à lui verser une provision de 31 800 euros en réparation de ses préjudices subis résultant de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahault du 15 mars 2018 au 4 mars 2020 inclus, outre les intérêts et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 600 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la prescription quadriennale ne peut être opposée qu’au fond ;
– la signature du formulaire d’acceptation de la proposition indemnitaire ne saurait valoir renonciation à ses droits, notamment à celui de contester la décision de rejet de sa demande indemnitaire ;
— ses conditions de détention ont porté atteinte au respect de sa dignité, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ainsi, il ne disposait pas d’une surface minimale individuelle de 3 m² ;
— l’absence de cloisonnement des sanitaires ne permettait pas le respect de son intimité ;
— il a subi une contrainte excessive de sa liberté de circulation et une carence fautive de l’administration dans la proposition d’activités hors de sa cellule ;
— l’accès aux douches intérieures et extérieures ne lui a pas toujours été garanti ;
— les douches collectives ne disposent que de murets latéraux n’assurant pas des conditions d’intimité suffisantes et sont sales et nauséabondes ;
— les obligations en matière d’hygiène et de salubrité n’ont pas été respectées ;
— il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires ;
— le cubage d’air et l’accès à la lumière naturelle était insuffisant ;
— les conditions matérielles de détention étaient insuffisantes ;
— en ne disposant pas de cabine téléphonique décente, il n’a pas pu maintenir ses correspondances privées de manière satisfaisante ;
— cette faute lui a directement causé un préjudice moral de sorte que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. M. A… B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Baie-Mahault du 15 mars 2018 au 4 mars 2020. Il relève appel de l’ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser une provision de 31 800 euros en réparation en réparation de ses préjudices subis résultant des conditions indignes de son incarcération au centre pénitentiaire précité du 15 mars 2018 au 4 mars 2020 inclus.
Sur la période comprise entre le 15 mars 2018 et le 31 décembre 2019 :
3. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
5. Les créances dont se prévaut M. A… B… auprès de l’État, au titre des préjudices subis résultant de ses conditions de détention du 15 mars 2018 et le 31 décembre 2019 au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, sont prescrites, au titre de l’ensemble de cette période, depuis le 1er janvier 2024. Ainsi, comme l’a relevé la première juge, la demande indemnitaire de M. A… B… au garde des sceaux, ministre de la justice, reçue le 30 décembre 2024, n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription. En outre, contrairement à ce que soutient M. A… B…, une exception de prescription quadriennale peut être opposée devant le juge des référés dès lors qu’il lui appartient, saisi d’une demande de provision, d’examiner si les moyens qui lui sont présentés par le défendeur, quels qu’ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l’obligation invoquée à l’encontre de ce dernier. Par conséquent, c’est à bon droit que la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a accueilli l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, s’agissant de la créance dont l’appelant se prévalait sur l’État du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahault pour la période allant du 15 mars 2018 et le 31 décembre 2019.
Sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 4 mars 2020 :
6. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / (…) ». Aux termes de l’article 2048 de ce code : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. ». Et aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ».
7. Il résulte de l’instruction que, par une lettre en date du 20 mars 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête de M. A… B… devant le tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, a proposé à l’intéressé une indemnisation de 300 euros en réparation des préjudices qu’il a subi résultant de ses conditions de détention au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 4 mars 2020. Cette proposition a été acceptée le 26 mars 2025 par M. A… B…, par la signature du formulaire d’acceptation précisant qu’en contrepartie du versement de cette somme, il était entièrement indemnisé du préjudice subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Baie-Mahault du 1er janvier 2020 au 4 mars 2020. En outre, il résulte de l’instruction que cette somme de 300 euros a été versée à M. A… B… le 5 juin 2025.
8. M. A… B… fait valoir que cette proposition d’indemnisation est intervenue postérieurement à la décision de rejet de sa demande indemnitaire et qu’il ne résulte d’aucune disposition légale qu’en signant ce formulaire d’acceptation, il aurait renoncé à tout droit de contester cette décision, celle-ci étant exécutoire et les recours contentieux exercés n’étant pas suspensifs. Toutefois, d’une part, cette décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, laquelle conduit le juge à ne se prononcer que sur ses droits à indemnisation. D’autre part, le formulaire d’acceptation précité doit être regardé, eu égard à son objet, comme une transaction qui, par les concessions réciproques qu’elle comprend, a mis un terme à la contestation née entre les parties. Dès lors, elle fait obstacle à la poursuite du présent recours en ce qui concerne les préjudices subis résultant des conditions de détention de M. A… B… au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 4 mars 2020, lesquels constituent son objet même. Il s’ensuit que l’obligation dont il se prévaut, en cette mesure, est sérieusement contestable et il ne peut y être fait droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C… A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Baie-Mahault
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2026.
Le juge d’appel des référés,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 26BX01229
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