Rejet 19 décembre 2024
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 26 mai 2026, n° 25NT00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2024, N° 2108918 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2108918 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A…, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
– le motif opposé tiré de l’insuffisante insertion professionnelle de M. A… à la date de la décision contestée, compte-tenu du caractère récent de son contrat de travail, pouvait légalement fonder la décision contestée ;
– les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas de nature à fonder l’annulation demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Paëz, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, le versement de la même somme à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
– la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 30 décembre 2025, soit après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rivas,
– et les observations de Me Paëz, représentant M. A…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 avril 2021 le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C… D… A…, ressortissant afghan né le 14 avril 1993. Par un jugement du 19 décembre 2024, dont le ministre de l’intérieur relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de statuer à nouveau sur cette demande de naturalisation, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ».
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 7 avril 2021, lui a opposé le fait qu’il poursuit des études en master d’études asiatiques et qu’il ne dispose que de ressources provenant d’un emploi d’animateur socio-éducatif exercé accessoirement à ses études. En première instance, le ministre a convenu que ce motif était erroné en fait dès lors que l’intéressé n’était alors plus étudiant. Il a alors demandé de substituer à ce motif celui tiré du caractère récent de son contrat de travail à durée indéterminé qui ne permettait pas de vérifier qu’il avait réalisé son insertion professionnelle et acquis son autonomie financière compte-tenu de son passé professionnel.
4. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, révélée notamment par son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en 1993, est entré en France en 2016. Il a alors suivi un parcours universitaire et il a obtenu, au titre de l’année 2019/2020, un master 2 en droit, économie, gestion à Paris Saclay, mention droit international et européen – parcours diplomatie et négociations stratégiques. Marié et père de deux enfants nés en 2016 et 2018, il a travaillé au bénéfice de contrats à durée déterminée à temps complet en qualité d’animateur socio-éducatif à compter du 11 août 2020. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises, avant d’être transformé en contrat à durée indéterminé à compter du 26 octobre 2020. Il résulte par ailleurs des déclarations de revenus de M. et Mme A… qu’au titre des années 2018, 2019 et 2020 le couple a successivement déclaré 2 394 euros avec un enfant à charge, 3 879 euros avec deux enfants à charge, et 9 929 euros avec toujours deux enfants. Si M. A…, a bénéficié de revenus plus substantiels en 2021, ceci est pour l’essentiel postérieur à la date de la décision contestée et par suite sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, à cette date, l’intéressé n’était titulaire d’un emploi que depuis août 2020, et d’un contrat à durée indéterminée depuis un peu plus de 5 mois. En juin 2020, le couple était titulaire du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, indépendamment de la valeur du parcours de M. A… et ses qualités personnelles, le ministre de l’intérieur a pu ajourner sa demande de naturalisation à deux ans sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le motif tiré de l’absence de pleine réalisation de l’insertion professionnelle de M. A…, en l’absence de ressources suffisantes, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A…, tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
8. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 avril 2021 ajourne la demande de naturalisation de M. A… au motif qu’il dispose de ressources insuffisantes provenant de son emploi d’animateur socio-éducatif exercé accessoirement à son activité principale d’étudiant. D’une part, en mentionnant les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a énoncé les éléments de droit constituant son fondement. D’autre part, cette même décision comporte les éléments de fait sur lesquels elle est fondée, alors même que ceux-ci seraient erronés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision, manquant en fait, doit être écarté.
10. En second lieu si la décision du 7 avril 2021 est entachée d’une erreur de fait en indiquant qu’à cette date M. A… est toujours étudiant, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu’il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur en première instance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. A… sa décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. Le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2024 et rejette la demande M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2108918 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… D… A… devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… D… A….
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Rivas, président assesseur,
– Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT00326
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