Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 22NC00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 février 2022, N° 1903150 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151414 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Transdev Nancy et la société XL Insurance Company SE ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la société Entreprise de services et de travaux spéciaux (ESTS) à leur verser respectivement les sommes de 381 770,85 euros et 684 739 euros en raison des préjudices subis du fait d’un dommage accidentel de travaux publics causé à un tiers.
Par un jugement n° 1903150 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a, d’une part, condamné la société ESTS à verser à la société Transdev Nancy une somme de 127 839,39 euros et à la société XL Insurance Company SE une somme de 616 265,10 euros, et d’autre part, condamné la métropole du Grand Nancy à garantir la société ESTS de la condamnation prononcée à son encontre.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Phelip, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il l’a condamnée à garantir la société ESTS de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) de rejeter l’appel en garantie formé à son encontre par la société ESTS ;
3°) de mettre à la charge de la société ESTS et de la société Transdev Nancy une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la société ESTS avait la qualité de tiers à l’ouvrage public alors qu’elle en est un usager ;
– il en résulte que seul un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public pourrait engager la responsabilité de la société ESTS vis-à-vis de la société Transdev ;
– la présence d’un flexible sur les voies n’est pas de nature à caractériser un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration de sorte que c’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la société ESTS ;
– en tout état de cause, les fautes commises par le conducteur du tramway sont exclusivement à l’origine du sinistre et de nature à exonérer la société ESTS de toute responsabilité ou à titre subsidiaire à hauteur de 90 % dans la survenue du dommage ;
– la réception des travaux de la société ESTS, le 28 décembre 2017, n’a porté que sur la réalisation des travaux objets du marché et non sur les conséquences du sinistre de sorte qu’elle est recevable et bien fondée à appeler en garantie la société ESTS de la condamnation prononcée à son encontre ;
– le sinistre est dû à des fautes commises par les préposés de la société ESTS dès lors que, d’une part, ils auraient dû vérifier que le matériel utilisé n’empiétait pas sur les rails du tramway, d’autre part, ils auraient dû signaler au chauffeur du tramway le danger et, enfin, c’est l’action d’un des préposés qui a tiré le nettoyeur avant son refroidissement qui a provoqué l’incendie ;
– en tant que maître d’ouvrage, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
– à titre subsidiaire, elle n’a pas été défaillante dans ses missions de maîtrise d’œuvre ;
– quant aux sommes mises à sa charge, elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise et la société Transdev n’établit pas avoir effectivement procédé aux réparations sur le tramway en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2022 et le 24 octobre 2023, la société ESTS, représentée par Me Grau, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la réformation du jugement en tant qu’il a fixé à 90 % sa part de responsabilité dans la survenue du dommage et à ce que sa quote-part de responsabilité soit fixée entre 40 et 50 % ;
2°) au rejet de tout préjudice indemnisable du fait du mécanisme de contrôle de délégation de service public entre la métropole du Grand Nancy et la société Transdev ou, si besoin est, à ce que le préjudice matériel soit fixé à une somme qui ne pourra être supérieure à 100 000 euros ;
3°) au rejet de la requête de la métropole du Grand Nancy tendant à la réformation du jugement en tant qu’il a fait droit à son appel en garantie ;
4°) au rejet des conclusions de la société Transdev Nancy et de la société XL Insurance Company SE ;
5°) à ce que la métropole du Grand Nancy soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
6°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Transdev Nancy et de la société XL Insurance Company SE, ou à défaut de la métropole du Grand Nancy, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la métropole avait la qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre pour la réalisation des travaux en litige ;
– la société ESTS a procédé à une signalisation suffisante, conformément aux instructions de la métropole, maître d’œuvre ;
– son préposé a fait signe au tramway de ralentir et de s’arrêter ;
– le conducteur du tramway n’a pas respecté la limitation de vitesse imposée du fait des travaux, à 5 kilomètres (km) par heure, n’a pas utilisé les avertisseurs sonores pour signaler sa présence, aurait dû voir la présence du tuyau dans l’axe de la ligne, doit assurer la maîtrise totale de son tramway, et aurait dû procéder à une manœuvre d’évitement ; ce sont ces circonstances qui sont à l’origine du sinistre ;
– le sinistre n’est pas lié au travail effectué par les employés de l’entreprise mais à l’accrochage par un galet de l’un des wagons du tram du système d’arrosage ;
– la réception des travaux n’est pas de nature à exonérer de sa responsabilité le maître d’œuvre ;
– c’est à tort que les premiers juges ont retenu une part de responsabilité de la société ESTS à hauteur de 90 % dans la survenue des dommages, qui ne peut être supérieure à 30 ou 40 % ;
– le tribunal aurait dû prendre en compte l’état de dégradation du matériel pour fixer le montant du préjudice indemnisable, il consistait par ailleurs en une dépense déjà supportée par la métropole qui a exposé des dépenses d’entretien du matériel ;
– le tramway ne devait pas être remis à neuf dans la mesure où son utilisation parvenait à son terme et le montant était disproportionné à sa valeur neuf ;
– c’est à tort que les premiers juges ont refusé de procéder à un abattement de vétusté de 80% ;
– deux factures de montants de 16 863 et 10 000 euros hors taxes doivent être écartées ;
– le préjudice ne peut excéder une somme de 150 000 euros hors taxes ;
– le préjudice lié à l’interruption de la circulation du tramway pendant trois heures n’est pas établi ;
– c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la métropole à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– la métropole n’a formé aucune réserve lors de la réception des travaux et le marché a fait l’objet d’un décompte général devenu définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la société Transdev Nancy et la société XL Insurance Company SE, représentées par Me Hotellier, concluent :
1°) à la réformation du jugement en ce qu’il a retenu une cause exonératoire de responsabilité de la société ESTS à hauteur de 10 % ;
2°) au rejet des demandes de la société ESTS formées à son encontre ;
3°) à la condamnation de la société ESTS à verser à la société Transdev une somme de 684 739 euros et à la société XL Insurance Company SE une somme de 381 770,85 euros au titre des préjudices qu’elles ont subis ;
4°) à ce que soient mis à la charge de la société ESTS et de la métropole du Grand Nancy les dépens et une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Transdev avait la qualité de tiers à une opération de travaux publics, et non d’usager ;
– la société Transdev était fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société ESTS, entrepreneure de travaux publics ;
– les dommages qu’elle a subis sont la conséquence directe du sinistre ;
– ce sinistre a été entièrement causé par l’exécution de la mission de travaux publics de la société ESTS, ce qui suffit à engager sa responsabilité de plein droit ;
– sont au demeurant fautifs les faits suivants : le préposé de la société ESTS aurait dû avoir à disposition un signal sonore pour assurer la sécurisation des abords des travaux, il n’aurait pas dû faire signe au chauffeur du tramway de passer et n’aurait pas dû relever le tuyau qui a conduit à l’embrasement de la rame, la société n’avait pas de permis feu et n’avait pas non plus sécurisé la zone avec des extincteurs à proximité ;
– la société Transdev n’a pas commis de faute de nature à exonérer la société ESTS d’une part de sa responsabilité ;
– le tribunal n’a pas justifié de son rejet de l’indemniser d’une somme de 17 212,47 euros hors taxes, s’agissant notamment de la facture de la société Capelle d’un montant de 2 600 euros ;
– elle justifie du préjudice matériel que la société ESTS a été condamnée à indemniser, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un abattement de vétusté de même que de son préjudice d’exploitation.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
– irrecevabilité des conclusions de la métropole du Grand Nancy tendant à ce que la société ESTS la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu’elles ont été présentées pour la première fois en appel ;
– irrecevabilité des conclusions d’appel présentées par la société ESTS, dès lors que l’appel principal est restreint à la condamnation de la métropole à garantir la société ESTS (article 2 du jugement) alors que les conclusions de la société ESTS portent sur la condamnation principale prononcée par le tribunal (article 1er), rendue sur un autre fondement que ses propres demandes, soulèvent un litige distinct.
Par un mémoire du 24 mars 2026, la métropole du Grand Nancy a répondu au moyen susceptible d’être relevé d’office.
Par un mémoire du 30 mars 2026, la société ESTS a répondu au moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Cabecas,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– les observations de Me Duneme, substituant Me Phelip, avocat de la métropole du Grand Nancy,
– les observations de Me Polat, substituant Me Hotellier, avocat de la société Transdev Nancy et de la société XL Insurance Company SE,
– et les observations de Me Grau, avocat de la société ESTS.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 août 2017, alors que des travaux d’entretien de la plateforme de la ligne de tramway assurés par la société Entreprise de services et travaux spéciaux (ESTS) pour le compte de la communauté urbaine du Grand Nancy étaient en cours à proximité du carrefour des rues du XXème corps d’armée et du 21ème RA à Nancy et le long de la ligne de tramway, le tuyau d’un nettoyeur haute pression utilisé par les employés de la société ESTS, laissé en travers de la voie, a été happé par un tramway circulant sur ladite voie, entrainant avec lui le nettoyeur haute pression. Après avoir été traîné sur quelques mètres, ce matériel qui s’est retrouvé accolé au bloc moteur de la rame a pris feu, incendiant une partie de la rame de tramway. La société Transdev Nancy, délégataire de l’exploitation des transports publics urbains de la communauté urbaine du Grand Nancy, a sollicité la société ESTS par un courrier du 27 mai 2019 afin que celle-ci l’indemnise à hauteur de 1 066 509,85 euros du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ce sinistre. La société ESTS n’y a pas donné suite. La société XL Insurance Company SE, subrogée dans les droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, assureur de la société Transdev Nancy ayant versé à cette dernière, au titre des frais de réparation de la rame endommagée, un montant de 684 739 euros, a demandé au tribunal de Nancy de condamner la société ESTS à lui verser la somme de 684 739 euros au titre du préjudice matériel subi et la société Transdev Nancy demande en outre de condamner la société ESTS à lui verser la somme de 381 770,85 euros au titre du préjudice matériel restant à sa charge et une somme au titre de son préjudice d’exploitation. Le tribunal a, d’une part, condamné la société ESTS à verser à la société Transdev Nancy une somme de 127 839,39 euros et à la société XL Insurance Company SE une somme de 616 265,10 euros, et d’autre part, condamné la métropole du Grand Nancy à garantir la société ESTS de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre. La métropole du Grand Nancy relève appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société ESTS de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur l’appel principal de la métropole :
En ce qui concerne la responsabilité de la société ESTS :
2. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que les travaux, tels qu’ils sont rappelés au point 1, ayant conduit à la survenue du dommage étaient réalisés sur la plateforme, qui constitue un site propre, supportant les voies de circulation du tramway. La société Transdev, qui exploite le réseau de transport urbain dont la ligne de tramway en litige en vertu d’une délégation de service public consentie par la métropole du Grand Nancy, doit être regardée comme un usager de l’ouvrage public que constitue la plateforme supportant la voie de circulation du tramway.
4. Il résulte de l’instruction que la présence du tuyau du nettoyeur haute pression sur la voie de circulation du tramway est la cause de l’accident. Les travaux se déroulant sous circulation, les ouvriers de la société ESTS n’auraient pas dû laisser le flexible sur la voie alors que cela présentait un danger pour la circulation des tramways. La présence du flexible caractérise un défaut d’entretien normal de la voie publique.
5. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que les travaux étaient correctement signalés. D’autre part, un panneau indiquait aux conducteurs de tramway de ne pas dépasser une vitesse de 5 km par heure à cet endroit. Il résulte du dispositif de recueil des données de circulation du tramway que sa vitesse a excédé cette limite sur les quelques mètres le séparant du flexible après avoir redémarré aux feux de signalisation précédant les travaux. Il résulte en outre des témoignages produits que le chauffeur a fait preuve d’inattention en saluant les employés de la société ESTS plutôt que de surveiller la voie. Ces faits sont constitutifs d’une faute de nature à exonérer la société ESTS d’une partie de sa responsabilité. Toutefois le dommage trouve son origine de manière prépondérante dans la présence sur la voie du tramway du tuyau du nettoyeur haute pression, alors que la société ESTS n’établit pas que ses ouvriers aient tenté, soit de retirer le flexible avant le passage du tramway, soit d’alerter le chauffeur pour qu’il stoppe sa machine avant qu’elle ne vienne l’accrocher. Enfin, il n’est pas établi que l’usage d’un signal sonore par le conducteur du tramway ou une manœuvre d’évitement de sa part aurait pu éviter l’incident. Dans ces conditions, la société ESTS doit se voir exonérée d’une partie de sa responsabilité. Eu égard aux faits qui viennent d’être rappelés, la métropole n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont apprécié les responsabilités respectives des sociétés Transdev Nancy et ESTS en laissant à cette dernière 90 % des conséquences dommageables de l’accident.
En ce qui concerne le préjudice subi par la société Transdev :
6. Il résulte de l’instruction que, pour indemniser le préjudice matériel subi par la société Transdev, les premiers juges se sont fondés sur une note technique réalisée par la société Bombardier qui a procédé aux constats relatifs à l’accident, entre le 18 et le 21 septembre 2017, pour évaluer les dommages et le coût des réparations, ainsi que sur un devis de cette société chiffrant précisément les coûts des réparations. Si ces constats n’ont pas été opérés de manière contradictoire, ces éléments peuvent néanmoins être régulièrement pris en compte par le juge, dès lors qu’ils ont été soumis au débat contradictoire en première instance. La métropole ne conteste pas les éléments de pur fait contenus dans cette note technique et ne produit aucune pièce de nature à les remettre en cause. Si elle relève que seule la société Bombardier a été consultée, il est constant qu’étant le fabricant de la rame de tramway elle était la mieux placée pour réaliser les réparations nécessaires, alors que le seul constat de l’absence de devis concurrent, ne permet pas d’établir une éventuelle surestimation du coût des travaux de ces réparations. Alors, en tout état de cause, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de réparation n’auraient pas été réalisés, la métropole n’est pas fondée à contester le montant des réparations retenu par le tribunal.
En ce qui concerne les appels en garantie :
7. Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, l’entreprise ayant réalisé les travaux est fondée, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garantie en totalité par le maître d’ouvrage dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que cette entreprise ne peut pas être poursuivie au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entreprise qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
8. Il résulte de l’instruction que, après avoir condamné la société ESTS à indemniser la société Transdev des conséquences des dommages subis du fait de l’accident survenu le 21 août 2017, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de la société ESTS tendant à ce que la métropole du Grand Nancy, maître d’ouvrage des travaux à l’origine des dommages, la garantisse de cette condamnation. D’une part, contrairement à ce que celle-ci soutient, les dommages en cause ne trouvent pas leur origine hors de l’ouvrage objet du contrat puisque les travaux d’entretien avaient lieu sur la ligne de tramway sur laquelle circulait la rame exploitée par la société Transdev. D’autre part, en l’absence de toute réserve lors des opérations de réception portant sur la question de la réparation des dommages dus à leur exécution et alors qu’aucune clause contractuelle ne leur réserve de sort particulier à ces dommages et que cette entreprise ne peut pas être poursuivie au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale, les relations contractuelles entre la société ESTS et la métropole ont pris fin le 28 décembre 2017, date de réception des travaux. Cette dernière ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société ESTS. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a fait droit à l’appel en garantie de la société ESTS. Pour les mêmes raisons, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, la métropole n’est pas davantage fondée à demander à la cour de condamner la société ESTS à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre, à supposer qu’elle ait entendu présenter de telles conclusions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la métropole du Grand Nancy tendant à la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la société ESTS :
10. Les conclusions de la société ESTS, qui demandent la réformation du jugement en ce qu’il a fixé à 90 % sa part de responsabilité dans la survenue des dommages et la diminution du montant du préjudice qu’elle a été condamnée à indemniser doivent être regardées comme dirigées contre des autres intimés, la société Transdev et la société XL Insurance Company SE et constituent, pour cette raison, des conclusions d’appel provoqué. L’examen de l’appel principal ne conduisant pas à une aggravation de la situation de la société ESTS, ses conclusions d’appel provoqué dirigées contre la société Transdev et la société XL Insurance Company SE tendant à la réformation du jugement doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions de la société Transdev et de la société XL Insurance Company SE :
11. Les conclusions de la société Transdev et de la société XL Insurance Company SE, qui demandent la réformation du jugement en ce qu’il n’a fait que partiellement droit à leurs demandes de condamnation de la société ESTS et a fixé à 10 % la part de responsabilité de la société Transdev dans la survenue des dommages doivent être regardées comme dirigées contre un autre intimé, la société ESTS, et constituent, pour cette raison, des conclusions d’appel provoqué. L’examen de l’appel principal ne conduisant pas à une aggravation de la situation de la société Transdev et de la société XL Insurance Company SE, leurs conclusions d’appel provoqué dirigées contre la société ESTS tendant à la réformation du jugement doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la métropole du Grand Nancy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Transdev Nancy et la société XL Insurance Company SE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société ESTS sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole du Grand Nancy, à la société Transdev Nancy, à la société XL Insurance Company SE et à la société Entreprise de services et de travaux spéciaux.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 22NC00897
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