Rejet 18 décembre 2023
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 26 mai 2026, n° 24NT00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2023, N° 2106181 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151408 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… E… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le maire d’Acigné s’est opposé à la déclaration préalable qu’ils ont déposée le 5 juin 2021 en vue de la création d’un auvent sur la façade sud-ouest de leur maison située sur la parcelle cadastrée section A n° 152, dans le lieu-dit La Grétais à Acigné, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision.
Par un jugement n° 2106181 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 22 octobre 2024, M. C… et Mme E…, représentés en dernier lieu par Me Aveline-Boquet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 du maire d’Acigné portant opposition à déclaration préalable et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 7 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Acigné le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… et Mme E… soutiennent que :
– la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être fondée sur les règles de recul prévues par l’article 2 du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole, la création de l’auvent projeté ne constituant pas une extension de logement ;
– elle méconnaît, en tout état de cause, le titre IV du règlement du PLUi qui prévoit, pour les éléments architecturaux en saillie de façade ou de sommet, dont font partie les auvents, une exception à l’application des règles de recul prévues par ce règlement ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune d’Acigné, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… et Mme F… le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… et Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Hannoyer,
– les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
– et les observations de Me Aveline-Boquet, représentant M. C… et Mme E…, et celles de Me Souleau, représentant la commune d’Acigné.
Une note en délibéré, produite pour M. C… et Mme E…, par Me Aveline-Boquet, a été enregistrée le 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… et Mme A… E… ont déposé le 5 juin 2021 une déclaration préalable en vue de la création d’un auvent sur la façade sud-ouest de leur maison située sur la parcelle cadastrée section A n° 152, dans le lieu-dit La Grétais à Acigné (Ille-et-Vilaine). Par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire d’Acigné s’est opposé à cette déclaration préalable. M. C… et Mme F… ont formé le 7 août 2021 un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du point 2 du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole, relatif aux destinations des constructions, usage des sols et natures d’activités en zone A : « Les autres logements existants à la date d’approbation du PLUi en 2019 peuvent faire l’objet d’une extension (…) à condition : / – qu’elles soient situées à plus de 100 m de bâtiments ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire et installations (fosses, fumières, silo…) d’une autre exploitation ou qu’ils ne réduisent pas les inter distances existantes quand les logements sont implantés à moins de 100 m (…) ». Par ailleurs, le PLUi de Rennes métropole définit la notion de bâtiment comme « une construction couverte et close », la notion de construction comme « un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface », et la notion d’extension comme « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci », laquelle extension peut « être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ».
3. La décision d’opposition contestée, laquelle a été prise au regard de la règle énoncée par les dispositions précitées, est fondée sur la circonstance que le projet de création d’un auvent sur la façade sud-ouest de la maison de M. C… et Mme F…, laquelle est située à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, réduit l’inter distance existante entre cette maison et cette exploitation.
4. En premier lieu, il est constant qu’une exploitation agricole se situe à moins de 100 mètres de la maison de M. C… et Mme E… et que l’auvent projeté présente un lien physique et fonctionnel avec cette maison. Si cet auvent n’est pas clos et ne constitue dès lors pas, à lui seul, un bâtiment au sens du PLUi de Rennes métropole, sa création doit être regardée comme une extension de logement au sens de ce PLUi en ce qu’elle constitue un agrandissement d’une construction existante. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d’Acigné aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen particulier de la demande. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, si M. C… et Mme E… se prévalent des dispositions du paragraphe 1 du titre IV du règlement du PLUi, lequel mentionne, parmi les exceptions à l’application des règles d’implantation énoncées par ce titre, le cas des éléments architecturaux en saillie de façade ou de sommet, dont font partie les auvents, une telle exception n’est toutefois pas prévue par les dispositions du titre II de ce règlement, relatif aux destinations, affectations, et autres utilisations du sol autorisées qui ne prévoit aucune dérogation à la règle opposée aux travaux litigieux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des dispositions du titre IV du règlement du PLUi doit être écarté comme étant inopérant.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Et aux termes de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ».
8. En se bornant à soutenir que la création de l’auvent litigieux ne modifierait en rien les conditions d’utilisation de leur logement, qu’il s’intègrerait parfaitement à son environnement et que les gérants de l’exploitation agricole située à moins de 100 mètres ne s’opposent pas à ces travaux, M. C… et Mme E… n’établissent pas que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Acigné, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… et Mme E… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Acigné à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme E… verseront à la commune d’Acigné une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme A… E… et à la commune d’Acigné.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
– Mme Rimeu, présidente de chambre,
– M. Rivas, président-assesseur,
– M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24NT00481
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