Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 22NC01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 avril 2022, N° 2000896 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est, Eurovia Bourgogne-Franche-Comté et Bureau Veritas à lui verser la somme de 1 022 676,26 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres qu’elle a constatés dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux portant sur la réalisation de travaux de voirie, de réseaux divers (VRD) et d’ouvrages d’art, subsidiairement de condamner ces sociétés à lui verser une somme totale de 1 022 676,26 euros HT à concurrence, pour chacune d’elle, de la part de responsabilité retenue par l’expert dans son rapport du 27 mai 2020 et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 45 000 euros HT au titre des travaux de reprise provisoire ainsi que la somme de 10 000 euros HT au titre des préjudices subis et enfin de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 77 842,80 euros au titre des frais d’expertise.
Par un jugement n° 2000896 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre la société Techno-Vert comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a condamné solidairement les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à verser à la commune de Belfort la somme de 764 742 euros HT, mis à la charge de ces trois sociétés la charge définitive des frais d’expertise d’un montant de 77 842,80 euros, mis à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance. Le tribunal a également condamné, d’une part, la société Bureau d’études Jacquet à garantir les sociétés Colas Nord Est et Eurovia respectivement à hauteur de 30 % chacune des condamnations prononcées à leur encontre, et, d’autre part, les sociétés Colas Nord Est et Eurovia à garantir la société Bureau d’études Jacquet respectivement à hauteur de 15 % et 24 % des condamnations prononcées à son encontre et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC01466, le 3 juin 2022, et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023, 16 janvier 2024, et 20 mars 2024, la commune de Belfort, représentée par le cabinet d’avocats Richer et Associés droit public, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement n° 2000896 du 7 avril 2022 en tant qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice à la somme de 764 742 euros HT ;
2°) à titre principal de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 1 022 676,26 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou subsidiairement à lui verser, en complément de l’indemnisation accordée par le tribunal, la somme de 264 934,26 euros HT sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est, Eurovia Bourgogne-Franche-Comté et Bureau Véritas à lui verser la somme de 45 000 euros HT au titre des travaux de reprise provisoire ;
4°) de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 10 000 euros HT au titre des préjudices subis du fait de l’engagement de mesures conservatoires et du préjudice esthétique ;
5°) à titre subsidiaire de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 1 022 676,26 euros HT sur le fondement de la responsabilité décennale ;
6°) de condamner, en tout état de cause, in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 77 842,80 euros au titre des frais d’expertise ;
7°) de rejeter l’appel incident de la société Bureau d’études Jacquet ;
8°) de mettre à la charge de la société Colas Nord Est la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice sur la base des stipulations initiales du marché ; l’étude géotechnique n’exclut pas la mise en œuvre d’une couche de roulement en béton ; le choix de chaussées en béton n’est pas seulement esthétique mais tient à ses caractéristiques techniques et à la sécurité apportée aux usagers ; le tribunal a d’ailleurs retenu que la nature de la couche de roulement n’est pas à l’origine du désordre mais l’absence de joints de retrait et de dilatation ; c’est à tort que le tribunal ne lui a pas accordé une réparation intégrale en se fondant sur des considérations techniques ; le maître d’œuvre n’a pas attiré son attention sur des lacunes des études géotechniques avant de préconiser sans réserve la mise en place d’un revêtement en béton ; dès lors que la réparation implique une moins-value de l’ouvrage, ce préjudice ouvre droit à indemnisation ;
– la différence entre le montant de la réparation accordé par le tribunal et le montant de la solution réparatoire selon les stipulations contractuelles, de 264 934,26 euros HT, doit lui être remboursée sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
– l’indemnisation au titre d’une solution provisoire évaluée à 45 000 euros HT ne fait pas double emploi avec la réparation globale de l’ouvrage ; cette indemnité répare un préjudice futur et certain lié aux réparations ponctuelles pour permettre le fonctionnement de l’ouvrage dans l’attente de la réalisation d’études, du dévoiement des bus et de la passation et réalisation de marchés ; c’est à tort que le tribunal a exigé la preuve d’un engagement financier ;
– les désordres sur la chaussée en béton, les multiples fissures, ainsi que les zones d’affaissement ont porté un préjudice esthétique important évalué à 5 000 euros, que le tribunal a réduit sans justification particulière ;
– elle n’a pas à supporter les frais d’expertise de 77 842,80 euros ;
– c’est à juste titre que le tribunal a retenu les désordres imputables aux intervenants au chantier ;
– le préjudice pour une reprise des désordres conformément aux CCTP est évalué, avec une actualisation de 10 %, à la somme de 760 988,80 euros HT ; le coût de démolition des dalles fissurées s’élève à la somme de 266 000 euros HT et la signalétique pour la déviation des bus est estimé à la somme de 50 000 euros HT ; il convient de majorer l’ensemble de ces sommes de 10 % pour la maîtrise d’œuvre, soit un total, après abattement de 10 % pour tenir compte de la surface, de 1 022 676,26 euros HT ;
– les coûts de réparation provisoires s’élèvent à la somme de 45 000 euros ;
– elle a réalisé des réparations, avant expertise, pour un montant de 5 000 euros ;
– elle a subi un préjudice esthétique évalué à la somme de 5 000 euros ;
– elle est fondée à rechercher, subsidiairement, la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que les désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;
– la société Colas Nord Est a manqué à ses obligations contractuelles en utilisant des matériaux sensibles à l’eau et au gel en méconnaissance du CCTP et à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention du maître d’ouvrage sur l’absence de joints de dilatation ; cette société est également tenue de répondre des fautes de son sous-traitant ; il existe un lien de causalité entre ses manquements et le dommage ; le seul manquement aux obligations contractuelles suffit à engager la responsabilité du titulaire du lot VRD ; le sous-traitant est intervenu pour la mise en œuvre de la totalité du goujonnage ; l’acte d’engagement du groupement conjoint ne permet pas de déterminer la répartition précise des tâches entre co-traitants qui sont réputés solidaires ;
– la société Bureau d’études Jacquet a commis une faute dans la conception de l’ouvrage en omettant les joints de dilatation entre les bordures et les pavés en granit et les regards ; elle a également manqué à son obligation de suivi du chantier qui lui aurait permis d’alerter le maître d’ouvrage de la mauvaise mise en œuvre de ses prescriptions ; il n’y a pas lieu de minorer le taux de 30 % retenu par le tribunal ;
– le décompte général n’est pas devenu définitif en l’absence de notification compte tenu de réserves non levées ;
– la responsabilité de la société bureau Véritas, contrôleur technique, doit être retenue dès lors qu’elle n’a pas démontré avoir déployé les moyens suffisants pour éviter les désordres ;
– la possibilité de répartir entre co-auteurs les conséquences dommageables ne s’oppose pas à la condamnation in solidum dès lors qu’ils ont contribué à un dommage unique ;
– les sociétés Bureau d’études Jacquet et Colas Nord Est ne démontrent pas qu’un motif technique exclurait la reprise par un revêtement en béton ;
– l’indemnisation des travaux provisoires ne fait pas double emploi avec l’indemnisation des travaux définitifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le Bureau d’études Jacquet (BEJ), représenté par Me Nicolier de la SELARL Sophie Nicolier associés, conclut au rejet de la requête de la commune de Belfort et demande la réformation du jugement, par la voie de l’appel incident, en ce qu’il a accordé à la commune de Belfort la somme de 2 000 euros en réparation d’un préjudice esthétique et, par la voie de l’appel provoqué, en ce qu’il l’a condamné in solidum avec les sociétés Colas Nord Est et Eurovia alors que sa part de responsabilité doit être fixée à 20 % et demande, subsidiairement, la confirmation du jugement en ce que les sociétés Eurovia et Colas Nord Est ont été condamnées à le garantir de toute condamnation à hauteur respectivement de 64 % et 15 %, enfin à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Belfort sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’émission de réserves à la réception s’oppose à la mise en œuvre de la garantie décennale ;
– la réparation accordée par le tribunal indemnise la commune de Belfort de son préjudice ; l’expert a indiqué que la solution d’un revêtement en béton, qui a une préoccupation esthétique, est techniquement contraire à l’étude géotechnique ; la solution bitumeuse constitue une solution répondant au trafic et conforme à l’objet du marché de travaux ;
– en l’absence de travaux conservatoires réalisés, la commune ne peut prétendre à l’obtention d’une indemnité de 45 000 euros HT ;
– le préjudice esthétique n’est pas démontré ; la commune de Belfort n’est pas fondée, faute de préjudice, à solliciter la somme de 10 000 euros ;
– sa part de responsabilité ne peut excéder 20 % ; les dommages sont imputables essentiellement aux manquements de la société Techno-Vert ; elle n’a pas omis les joints de dilatation pour chaque obstacle qui figurent dans le CCTP (pages 168/169) ; le manquement dans le suivi de chantier n’est pas établi ;
– elle doit être garantie de toute condamnation à hauteur de 64 % par la société Eurovia et de 15 % par la société Colas Nord Est.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la société Eurovia, représentée par Me Ducrot de la SCP Ducrot Associés, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser la commune de Belfort in solidum avec les sociétés Colas Nord Est et Bureau d’études Jacquet et subsidiairement à ce que sa quote-part de responsabilité soit limitée à 7 % et, par la voie de l’appel provoqué, que les sociétés Colas Nord Est, Bureau Véritas construction, Techno-Vert et BEJ la garantissent de toute condamnation, enfin à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Belfort et à défaut de toute partie perdante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la preuve de l’intérêt et de la qualité pour agir de la commune de Belfort n’est pas établie ; le procès-verbal de remise des ouvrages du 21 mai 2014 n’est qu’un indice de la qualité de la commune pour agir ;
– la commune de Belfort a notifié au groupement un décompte général le 20 novembre 2014 qui ne mentionne pas de somme correspondant aux réserves ;
– elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; les sondages mettant en cause la couche de forme, ont été réalisés dans les secteurs de travaux de la société Colas ; les désordres sont essentiellement dus à l’intervention de la société Techno-Vert qui a agi pour le groupement ; les désordres ne lui sont pas imputables et ne peuvent entrainer sa condamnation au titre de la garantie décennale ;
– la condamnation in solidum n’est pas justifiée dès lors qu’il existe des désordres affectant plusieurs zones distinctes ;
– la solution d’un revêtement bitumeux a été préconisée par l’expert et l’étude géotechnique et cette solution était celle commandée par la commune de Belfort ;
– l’indemnisation des travaux provisoires n’est pas justifiée en l’absence de preuve de telles mesures ; les frais de mesures provisoires et le préjudice esthétique, accordés par le tribunal, respectivement de 5 000 euros et de 2 000 euros ne sont pas établis ;
– sa part de responsabilité ne saurait excéder 7 % des condamnations prononcées au profit de la commune de Belfort ;
– les autres participants doivent la garantir de toute condamnation ;
-la société Colas Nord Est a accepté la sous-traitance à la société Techno-Vert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2024, la société Bureau Véritas SA et la société Bureau Véritas Construction SAS, venant aux droits de la société Bureau Véritas SA, représentée par Me Draghi-Alonso de la SELARL cabinet Draghi-Alonso, conclut au rejet de la requête, à la mise hors de cause de la société bureau Véritas SA et à l’admission de l’intervention de la société Bureau Véritas Construction et subsidiairement au rejet de toute condamnation in solidum et, à défaut, à la limitation de sa condamnation à sa quote-part de responsabilité, au rejet des appels provoqués aux fins de garantie dirigés contre elle et demande, par la voie de l’appel provoqué, que les sociétés Eurovia, Colas Nord Est et Bureau d’études Jacquet soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation, enfin à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la commune de Belfort et à défaut de toute partie perdante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elles soutient que :
– aucun moyen n’est dirigé contre elle ;
– sa responsabilité décennale ou contractuelle ne peut être engagée eu égard à ses missions de contrôleur technique de type L et HAND ;
– les désordres réservés ne peuvent donner lieu à la mise en œuvre de la garantie décennale ;
– l’expert a retenu une part de responsabilité à sa charge de 2 %, sans lui permettre de formuler des observations, et a ainsi méconnu le contradictoire ; le rapport irrégulier ne peut fonder sa condamnation ; en outre l’expert a relevé n’avoir aucune information sur la mission du contrôleur ; les désordres portent sur des ouvrages qui n’étaient pas soumis à son contrôle et aucun manquement à un référentiel n’est établi ;
– le groupement de maîtrise d’œuvre a été défaillant dans l’exécution de sa mission de conception et de suivi de l’exécution du marché ; les sociétés Eurovia et Colas Nord Est ont méconnu les règles de l’art ;
– elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres intervenants eu égard à sa qualité de contrôleur distincte des constructeurs ; en outre, aucun préjudice ne lui est imputable ;
– si elle devait être condamnée in solidum, les sommes mises à sa charge ne pourraient excéder sa part de responsabilité en application de l’article L. 111-24 aliéna 2 du code de la construction et de l’habitation ;
– le montant du préjudice doit être cantonné à l’évaluation de l’expert, soit 757 742 euros ;
– l’indemnisation des travaux provisoire fait double emploi avec le montant des réparations ;
– les préjudices économiques et d’esthétique ne sont pas justifiés ;
– les frais d’expertise ne peuvent être mis à sa charge en l’absence de manquement.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le moyen tiré de l’enrichissement sans cause, invoqué par la commune de Belfort, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance et constitue une demande nouvelle irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, en réponse à ce moyen d’ordre public, qui a été communiqué, la commune de Belfort fait valoir qu’elle peut présenter pour la première fois en appel tout moyen dans l’éventualité où les contrats seraient écartés.
La commune de Belfort a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Le mémoire et les pièces qu’elle a produits en réponse à cette mesure, le 9 décembre 2025, ont été communiqués.
Par des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2025 et le 23 janvier 2026, la commune de Belfort, représentée par le cabinet d’avocats Richer et Associés droit public, conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle soutient que le transfert des ouvrages à la commune de Belfort avait, dès l’origine, vocation à emporter transmission à son profit des droits et actions détenus par le syndicat mixte des transports ; le CCAP afférent à l’opération Optymo phase II confirme cette volonté des parties de transférer les actions du syndicat.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 2 et 7 janvier 2026, le Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort, représenté par le cabinet d’avocats Richer et Associés droit public, demande à la cour :
1°) d’admettre son intervention au soutien des conclusions de la commune de Belfort ;
2°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a limité le montant de la réparation de son préjudice à la somme de 764 742 euros HT ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 1 022 676,26 euros HT ou subsidiairement à lui verser, en complément de l’indemnisation accordée par le tribunal, la somme de 264 934,26 euros HT sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
4°) de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est, Eurovia Bourgogne-Franche-Comté et Bureau Véritas à lui verser la somme de 45 000 euros HT au titre des travaux de reprise provisoire ;
5°) de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 10 000 euros HT au titre des préjudices subis du fait de l’engagement de mesures conservatoires et du préjudice esthétique ;
6°) à titre plus subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 1 022 676,26 euros HT sur le fondement de la responsabilité décennale ;
7°) de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 77 842,80 euros au titre des frais d’expertise ;
8°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il fait siens l’ensemble des moyens et conclusions de la commune de Belfort.
La commune de Belfort a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces qu’elle a produites en réponse à cette mesure, le 23 janvier 2026, ont été communiquées.
Par un courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions propres présentées à titre subsidiaire par le syndicat mixte des transports en commun du territoire de Belfort tendant à l’annulation du jugement et à la condamnation des constructeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la société Bureau Véritas SA et la société Bureau Véritas Construction SAS, venant aux droits de la société Bureau Véritas SA, représentée par Me Draghi-Alonso de la SELARL cabinet Drahi-Alonso, a produit une réponse au moyen d’ordre public qui a été communiquée.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2026 à 12 heures.
Par un courrier du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la commune de Belfort n’est pas fondée à présenter des conclusions indemnitaires sur un fondement contractuel, dès lors qu’elle n’est pas liée par un contrat avec les constructeurs, notamment avec le Bureau d’études Jacquet, le groupement conjoint, composé notamment des sociétés Colas Nord Est et Eurovia, et Bureau Véritas.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, en réponse à ce moyen d’ordre public, qui a été communiqué, la commune de Belfort fait valoir que l’article 1er de la convention du 2 août 2012 vise la loi du 12 juillet 1985 et prévoit que le SMTC réalise des aménagements et ouvrages « au nom et pour le compte de la ville » et qu’en tout état de cause le maître d’ouvrage a pu lui transférer son droit d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La procédure a été communiquée à la société Colas France Nord-Est qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II.- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22NC01467, le 6 juin 2022, le 13 juillet 2023, le 15 février 2024 et le 22 mars 2024, lequel n’a pas été communiqué, la société Colas Nord Est, représentée par Me Ben Daoud de la SELARL HBB avocat, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement n° 2000896 du 7 avril 2022 en tant qu’il l’a condamnée in solidum avec les sociétés Bureau d’études Jacquet et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à verser à la commune de Belfort la somme de 764 742 euros HT et a mis à leur charge définitive les frais d’expertise d’un montant de 77 842,80 euros ;
2°) à titre principal de rejeter la demande de première instance de la commune de Belfort dirigée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des préjudices de la commune de Belfort à la somme globale de 757 742 euros, de rejeter la demande de la commune tendant à sa condamnation in solidum avec les sociétés Bureau d’études Jacquet et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté et de fixer la contribution à la dette à 60 % pour la société bureau d’études Jacquet, à 38% pour la société Eurovia et à 2% pour la société Bureau Véritas ;
4°) de condamner la société Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à la garantir de toute condamnation en principal et accessoires ;
5°) de condamner le Bureau Véritas et la société Bureau d’études Jacquet à la garantir de toute condamnation à proportion de leur part de responsabilité ;
6°) de rejeter les conclusions de la commune de Belfort, des sociétés Bureau d’études Jacquet et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté et de toute autre partie intimée de toutes prétentions contraires ou reconventionnelles ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Belfort, des sociétés Bureau d’études Jacquet et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
– elle n’a mis en œuvre que les travaux de la couche de forme et ne peut être tenue responsable pour les autres causes de désordres relevées par l’expert ; les travaux de la couche de forme ne sont pas à l’origine des désordres ; la portance de la couche de forme est conforme aux exigences du CCTP et l’expert ne mentionne qu’un risque hypothétique de diminution de la portance en cas d’infiltration d’eau ;
– l’utilisation de matériel sensible au gel n’est pas la cause des désordres qui sont apparus immédiatement après la fin des travaux ; la diminution de la portance est une conséquence des fissurations du béton qui ont provoqué des infiltrations ;
– en laissant en place les matériaux des anciennes chaussées, qui assurent une portance conforme au CCTP, elle n’a pas commis de faute ; une faute serait imputable à la société qui a rédigé le CCTP ;
– il n’existe aucun lien entre les désordres et les matériaux de la couche de forme comme l’a relevé le tribunal ;
– elle n’a pas à répondre des fautes commises par la société Techno-Vert qui est sous-traitante de la société Eurovia en charge des couches de roulement en béton sur tous les secteurs géographiques ; la répartition des tâches était géographique et par nature de travaux ;
– sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que ses propres travaux ont été réceptionnés sans réserve ;
– il n’y a pas lieu à une condamnation in solidum dès lors que les responsabilités ont été précisément déterminées par l’expert pour chaque intervenant ;
– la part de responsabilité de la société Bureau d’études Jacquet ne saurait être inférieure à 60 % eu égard à ses missions et manquements ;
– la responsabilité du Bureau Véritas doit être retenue à hauteur de 2 % comme l’a préconisé l’expert ;
– la société Eurovia doit assumer les manquements de son sous-traitant ;
– l’indemnisation des travaux provisoires déjà exécutés n’auront pas à être répétés lors de la mise en œuvre des travaux définitifs, dès lors ils font double emploi avec celle des préjudices au titre des travaux définitifs de reprise ;
– le préjudice esthétique n’est pas établi ;
– elle doit être garantie par les sociétés Eurovia, Bureau d’études Jacquet et Bureau Véritas ;
– la solidarité ne se présume pas ; l’acte d’engagement stipule que le groupement est conjoint et les prestations de chaque entreprise sont déterminées avec précision ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de son obligation de conseil ne peut être retenu dès lors qu’elle n’avait pas en charge les travaux de dallage ;
– la société Bureau d’études Jacquet a commis des fautes dans la conception et la surveillance du marché qui justifient la part de 30 % mise à sa charge par le tribunal ;
– l’expert a justifié le choix technique, retenu par le tribunal, de la mise en place d’un enrobé ; il n’y a pas lieu de rehausser le montant de l’indemnité accordée par le tribunal au titre de la reprise des désordres ;
– les travaux provisoires indemnisés à hauteur de 5 000 euros sont en réalité définitifs, ils font double emploi avec l’indemnisation des travaux de reprise des désordres ;
– elle a signé la déclaration de sous-traitance de la société Techno-Vert uniquement en qualité de mandataire commun du groupement ; le contrat de sous-traitance n’est signé que par la société Eurovia ; l’article 5 des conditions générales stipule que chaque membre assume la responsabilité des études, fournitures et travaux exécutés en propre ou par ses sous-traitants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022, le 12 janvier 2023, le 16 janvier 2024, le 20 mars 2024, la commune de Belfort, représentée par le cabinet d’avocats Richer et Associés droit public, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Colas Nord Est et de l’appel incident de la société Bureau d’études Jacquet ;
2) demande, par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement en tant qu’il a limité le montant de la réparation de son préjudice à la somme globale de 764 742 euros HT ;
3°) à titre principal de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 1 022 676,26 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou subsidiairement à lui verser, en complément de l’indemnisation accordée par le tribunal, la somme de 264 934,26 euros HT sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
4°) de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est, Eurovia Bourgogne-Franche-Comté et Bureau Véritas à lui verser la somme de 45 000 euros HT au titre des travaux de reprise provisoire ;
5°) de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 10 000 euros HT au titre des préjudices subis du fait de l’engagement de mesures conservatoires et du préjudice esthétique ;
6°) à titre subsidiaire de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 1 022 676,26 euros HT sur le fondement de la responsabilité décennale ;
7°) de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 77 842,80 euros au titre des frais d’expertise ;
8°) de mettre à la charge de la société Colas Nord Est la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la société Colas Nord Est a manqué à ses obligations contractuelles en utilisant des matériaux sensibles à l’eau et au gel en méconnaissance du CCTP et à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention du maître d’ouvrage sur l’absence de joints de dilatation ; elle est également tenue de répondre des fautes de son sous-traitant ; il existe un lien de causalité entre ses manquements et le dommage ; le seul manquement aux obligations contractuelles suffit à engager la responsabilité du titulaire du lot VRD ; le sous-traitant est intervenu pour la mise en œuvre de la totalité du goujonnage ; l’acte d’engagement du groupement conjoint ne permet pas de déterminer la répartition précise des tâches entre co-traitants qui sont réputés solidaires ;
– la société Techno-Vert est intervenue comme sous-traitant de la société Colas ; les travaux ont été répartis par secteurs géographiques mais ils étaient identiques pour la société Colas et Eurovia ;
– la responsabilité de la société Colas Nord Est et de la société Bureau d’études Jacquet est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale eu égard à la nature des désordres ; la société BEJ n’établit pas que tous les désordres ayant fait l’objet de l’expertise ont été signalés au titre des désordres ;
– la possibilité de répartir entre co-auteur les conséquences dommageables ne s’oppose pas à la condamnation in solidum dès lors qu’ils ont contribué à un dommage unique ;
– elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice sur la base des stipulations initiales du marché ; l’étude géotechnique n’exclut pas la mise en œuvre d’une couche de roulement en béton ; le choix de chaussées en béton n’est pas seulement esthétique mais tient à ses caractéristiques techniques et à la sécurité apportée aux usagers ; le tribunal a d’ailleurs retenu que la nature de la couche de roulement n’est pas à l’origine du désordre mais l’absence de joints de retrait et de dilatation ; c’est à tort que le tribunal n’a pas accordé une réparation intégrale en se fondant sur des considérations techniques ; le maître d’œuvre n’a pas attiré son attention sur des lacunes des études géotechniques avant de préconiser sans réserve la mise en place d’un revêtement en béton ; dès lors que la réparation implique une moins-value de l’ouvrage, ce préjudice ouvre droit à indemnisation ;
– la différence entre le montant de la réparation accordée par le tribunal et le montant de la solution réparatoire selon les stipulations contractuelles, de 264 934,26 euros HT, doit lui être remboursée sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
– elle a droit à l’indemnisation au titre d’une solution provisoire évaluée à 45 000 euros HT ; le coût de ces travaux ne fait pas double emploi avec l’indemnisation des travaux définitifs ;
– les désordres sur la chaussée en béton ont causé un préjudice esthétique important évalué à 5 000 euros, que le tribunal a réduit sans justification particulière ;
– elle n’a pas à supporter les frais d’expertise de 77 842,80 euros ;
– l’expert a relevé un défaut de conception tenant au choix de la solution technique et à l’absence de joints de dilatation dans le CCTP ;
– la société Colas Nord Est a signé la déclaration de sous-traitance et la société Techno-Vert est désignée comme sous-traitante du groupement dans l’acte d’engagement ; les prestations des sociétés Colas Nord Est et Eurovia étaient identiques ; la société Techno-Vert est intervenue sur les secteurs à la charge de la société Colas Nord Est ;
– le décompte général n’a jamais été notifié et n’est donc pas définitif ;
– le Bureau Véritas n’établit pas avoir mis en œuvre tous les moyens pour éviter les désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2022, le Bureau d’études Jacquet (BEJ), représenté par Me Nicolier de la SELARL Sophie Nicolier associés, conclut au rejet de la requête de la société Colas Nord Est et demande, par la voie de l’appel incident et provoqué, que sa quote-part de responsabilité soit ramenée à 20 % sans solidarité avec les autres intervenants et que les sociétés Colas Nord Est et Eurovia le garantissent de toute condamnation à hauteur respectivement de 15 % et 64 %, enfin à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Colas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la responsabilité contractuelle de la société Colas Nord Est engagée à l’égard du maître d’ouvrage, sans qu’elle puisse se prévaloir de la répartition des tâches avec la société Eurovia ;
– sa part de responsabilité ne peut excéder 20 % ; les dommages sont imputables essentiellement aux manquements de la société Techno-Vert ; elle n’a pas omis les joints de dilatation pour chaque obstacle qui figurent dans le CCTP (pages 168-169) ; le manquement dans le suivi de chantier n’est pas établi ;
– il doit être garantie de toute condamnation à hauteur de 64 % par la société Eurovia et de 15 % par la société Colas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la société Eurovia, représentée par Me Ducrot de la SCP Ducrot Associés, conclut au rejet de la requête de la société Colas Nord Est et des conclusions d’appel en garantie dirigées contre elle et demande la réformation du jugement, par la voie de l’appel provoqué, en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les sociétés Colas et Bureau d’études Jacquet à verser la somme globale de 764 742 euros HT à la commune de Belfort et subsidiairement, par la voie de l’appel incident en ce qu’il n’a pas limité sa condamnation à 7 % des sommes accordées à la commune de Belfort et, par la voie de l’appel provoqué, à ce que les sociétés Colas Nord Est, Techno-Vert, Bureau Véritas et Bureau d’études Jacquet la garantissent de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, enfin à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Belfort et à défaut à la charge solidaire de toute partie perdante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la preuve de l’intérêt et de la qualité pour agir de la commune de Belfort n’est pas établie ; le procès-verbal de remise des ouvrages du 21 mai 2014 n’est qu’un indice de la qualité de la commune pour agir ;
– la commune de Belfort a notifié au groupement un décompte général le 20 novembre 2014 qui ne mentionne pas de somme correspondant aux réserves ;
– les désordres ne lui sont pas imputables et elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; les sondages mettant en cause la couche de forme ont été réalisés dans les secteurs de travaux de la société Colas Nord Est ; les désordres sont essentiellement dus à l’intervention de la société Techno-Vert qui a agi pour le groupement ;
– la condamnation in solidum n’est pas justifiée dès lors qu’il existe des désordres affectant plusieurs zones distinctes ;
– la solution d’un revêtement bitumeux a été préconisée par l’expert et l’étude géotechnique ;
– l’indemnisation des travaux provisoires n’est pas justifiée en l’absence de preuve de telles mesures ; les frais de mesures provisoires et le préjudice esthétique, accordés par le tribunal, respectivement de 5 000 euros et de 2 000 euros ne sont pas établis ;
– sa part de responsabilité ne saurait excéder 7 % des condamnations prononcées au profit de la commune de Belfort ;
– les autres participants doivent la garantir de toute condamnation ;
-la société Colas a accepté la sous-traitance à la société Techno-Vert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2024, qui n’a pas été communiqué, la société bureau Véritas SA et la société bureau Véritas Construction SAS, venant aux droits de la société Bureau Véritas SA, représentée par Me Draghi-Alonso de la SELARL cabinet Draghi-Alonso, conclut au rejet de la requête et de l’appel incident et provoqué de la commune de Belfort ainsi que des appels provoqués en garantie dirigés contre elle, à la mise hors de cause de la société Bureau Véritas SA et à l’admission de l’intervention de la société Bureau Véritas Construction et subsidiairement demande, par la voie de l’appel incident et provoqué, la condamnation in solidum des sociétés Eurovia, Colas Nord Est et Bureau d’études Jacquet à la garantir de toute condamnation en principal et accessoire, enfin à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Colas Nord Est et à défaut de toute partie perdante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
– sa responsabilité décennale ou contractuelle ne peut être engagée eu égard à ses missions de contrôleur technique de type L et HAND ;
– les désordres réservés ne peuvent donner lieu à la mise en œuvre de la garantie décennale ;
– l’expert a retenu une part de responsabilité à sa charge de 2 %, sans lui permettre de formuler des observations, dès lors que le pré-rapport ne retenait pas sa responsabilité et a ainsi méconnu le contradictoire ; le rapport irrégulier ne peut fonder une décision de condamnation ; en outre l’expert a relevé n’avoir aucune information sur la mission du contrôleur ; les désordres portent sur des ouvrages qui n’étaient pas soumis à son contrôle et aucun manquement à un référentiel n’est établi ;
– le groupement de maîtrise d’œuvre a été défaillant dans l’exécution de sa mission de conception et de suivi de l’exécution du marché ; les sociétés Eurovia et Colas Nord Est ont méconnu les règles de l’art ; ces sociétés doivent la garantir de toute condamnation ;
– elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres intervenants eu égard à sa qualité de contrôleur distincte des constructeurs ; en outre, aucun préjudice ne lui est imputable ;
– si elle devait être condamnée in solidum, les sommes mises à sa charge ne pourraient excéder sa part de responsabilité en application de l’article L. 111-24 aliéna 2 du code de la construction et de l’habitation ;
– le montant du préjudice doit être cantonné à l’évaluation de l’expert, soit 757 742 euros ;
– l’indemnisation des travaux provisoire fait double emploi avec le montant des réparations ;
– les préjudices économiques et d’esthétique ne sont pas justifiés ;
– les frais d’expertise ne peuvent être mis à sa charge en l’absence de manquement ;
– la commune de Belfort n’établit pas de faute de sa part ;
– la commune de Belfort ne démontre pas que les désordres, dont elle demande la réparation au titre de la garantie décennale, n’auraient pas été apparents le jour de la réception.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que le moyen tiré de l’enrichissement sans cause, invoqué par la commune de Belfort, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance et constitue une demande nouvelle irrecevable et, d’autre part, de ce que les conclusions incidentes et provoquées de la commune de Belfort tendant à la condamnation des sociétés Bureau d’études Jacquet, Eurovia et Colas Nord Est sur le fondement de la garantie décennale soulèvent un litige distinct de celui dont la cour est saisie par l’appel principal de la société Colas Nord Est et sont, dès lors, irrecevables.
La commune de Belfort, par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, qui a été communiqué, fait valoir ses observations sur ces moyens d’ordre public.
La société Colas Nord Est a produit un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
La société Bureau Véritas SA et la société Bureau Véritas Construction SAS ont produit un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, en réponse aux moyens d’ordre public, qui a été communiqué.
La commune de Belfort a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Le mémoire et les pièces qu’elle a produits en réponse à cette mesure, le 9 décembre 2025, ont été communiqués.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions indemnitaires de la commune de Belfort, présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne peuvent qu’être rejetées, dès lors qu’elle n’est pas partie aux contrats conclus entre le syndicat mixte des transports en communs du Territoire de Belfort et le Bureau d’étude Jacquet, le groupement conjoint, composé notamment des sociétés Colas Nord Est et Eurovia, et enfin le Bureau Veritas.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, la commune de Belfort a produit une réponse au moyen d’ordre public, qui a été communiquée.
Les sociétés Bureau Véritas SA et Bureau Véritas Construction SAS ont produit des mémoires, enregistrés les 2 et 15 janvier 2026, en réponse aux moyens d’ordre public, qui ont été communiqués.
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort, représenté par le cabinet d’avocats Richer et Associés droit public, a produit des mémoires en intervention, enregistrés les 2 et 7 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
Par un courrier du 22 janvier 2026, la commune de Belfort a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Le mémoire et les pièces qu’elle a produits en réponse à cette mesure, le 23 janvier 2026, ont été communiqués.
La société Colas France, venant aux droits de la société Colas Nord Est, a produit un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code civil ;
– la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Barteaux,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Colombet, avocat de la commune de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une convention du 2 août 2012, la commune de Belfort et le syndicat mixte des transports en commun (SMTC) ont arrêté les modalités de réalisation et de financement d’un réseau de transport sur le territoire communal dénommé Optimo. Le SMTC a désigné la société d’économie mixte d’équipement du Territoire de Belfort (SODEB) en qualité de maître d’ouvrage délégué des opérations. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Bureau d’études Jacquet. Le lot voirie et réseaux divers (VRD ) a été attribué au groupement conjoint constitué de la société Eurovia Bourgogne-Franche-Comté, de la société Roger Martin, de la société SPIE Est et de la société Colas Nord Est, désignée en qualité de mandataire. Le contrôle technique a été confié à la société Bureau Véritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas Construction. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, liées notamment à la présence de fissures sur les chaussées, le 17 décembre 2012 pour la rue Foch, le 28 octobre 2013 pour le secteur rue du pont Neuf – avenue Wilson et enfin le 25 novembre 2013 pour le secteur de la place Rabin – rue Georges Clémenceau. Par une ordonnance n° 1701498 du 24 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a désigné, à la demande de la commune de Belfort, un expert afin d’établir les causes et responsabilités relatives aux désordres affectant les chaussées précitées, dont le rapport a été déposé le 27 mai 2020.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC01466, la commune de Belfort relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à sa demande en condamnant in solidum les sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est et Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 764 742 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres constatés sur le fondement de responsabilité contractuelle.
3. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC01467, la société Colas Nord Est fait appel de ce même jugement en tant qu’il l’a condamnée in solidum avec les sociétés Bureau d’études Jacquet et Eurovia à indemniser la commune de Belfort. La commune de Belfort a présenté des conclusions d’appel incident et provoqué.
4. Les sociétés Bureau d’études Jacquet et Eurovia ont présenté, dans chacune de ces requêtes, des conclusions provoquées et incidentes. La société Bureau Véritas construction SAS, venant aux droits de la société Bureau Véritas SA, conclut à titre principal au rejet des requêtes et, par la voie de l’appel incident et provoqué, à être garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par les autres intervenants.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n° 22NC01466 et n° 22NC01467 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’intervention présentée par le SMTC dans le dossier 22NC01466 :
6. Une intervention présentée sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de justice administrative ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. En l’espèce, en sa qualité d’utilisateur des voies de roulement, le SMTC a un intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la commune de Belfort. En revanche, les conclusions subsidiaires du SMTC tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont, dès lors qu’elles lui sont propres, irrecevables.
Sur la condamnation des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
7. Aux termes de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qu’il a arrêtés, le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 5, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage (…) / Le mandataire représente le maître de l’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le maître de l’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 5. Il peut agir en justice ».
8. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement la société Bureau d’études Jacquet, la société Colas Nord Est et la société Eurovia Bourgogne-Franche-Comté à verser à la commune de Belfort une somme de 764 742 euros HT en réparation des désordres affectant les secteurs « avenue Maréchal Foch », « rue Georges Clémenceau », « place Ytzhak Rabin », « avenue Wilson » et « rue du Pont Neuf », sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
9. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment de la convention conclue entre la commune de Belfort et le SMTC en date du 2 août 2012, complétée par l’avenant n° 1, que la commune de Belfort a confié à ce syndicat, sur le fondement de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée alors en vigueur, un mandat pour réaliser en son nom et pour son compte des travaux, moyennant une compensation financière, qui sont limitativement énumérés dans un tableau annexé à cette convention. Cette convention autorisait également le syndicat à réaliser, pour son compte, des travaux sur la voirie communale. Il résulte de l’instruction, notamment de ces pièces contractuelles, que les secteurs concernés par les désordres, dont la commune de Belfort sollicite une indemnité sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne relèvent pas des ouvrages pour lesquels elle a demandé au SMTC d’agir en son nom et pour son compte. En outre, les actes d’engagement des 20 avril 2010 et 30 mars 2012, produits par la commune de Belfort et au demeurant antérieurs à la convention du 2 août 2012, conclu avec la société Bureau d’études Jacquet, le groupement conjoint composé notamment de la société Colas Nord Est et de la société Eurovia Bourgogne-Franche-Comté, et le Bureau Véritas, l’ont été au nom et pour le compte du SMTC, maître d’ouvrage, par la société SODEB à laquelle ce syndicat avait confié un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée. Dans ces conditions, la commune de Belfort ne peut être regardée comme étant partie aux marchés conclus avec ces constructeurs.
10. D’autre part, si la commune de Belfort fait valoir que les parties ont entendu, dès la signature de la convention du 2 août 2012, lui transférer, à compter du procès-verbal de remise des ouvrages en date du 21 mai 2014, les droits et actions du syndicat à l’encontre des titulaires des marchés conclus pour les besoins de l’opération de travaux et produit, au soutien de cette allégation, un avenant n° 2 en date du 30 décembre 2025, conclu avec le SMTC explicitant cette commune intention, il résulte de l’instruction que l’article 7 de la convention du 2 août 2012 se borne à mentionner que « la remise des ouvrages transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la ville ». Elle ne comporte aucune clause stipulant que la remise des ouvrages, de surcroît avant la levée des réserves, opérerait un transfert des droits et actions du syndicat à son profit pour lui permettre d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre les constructeurs, et alors même que l’article 8 de la convention stipule que la mission du SMTC prendra fin, après l’exécution complète de ses missions, lesquelles comprenaient la réception des ouvrages et la levée des réserves. Le procès-verbal de remise des ouvrages se borne également à mentionner l’existence de réserves que les entreprises doivent lever sous le contrôle de la commune de Belfort, sans davantage prévoir un transfert des actions contractuelles. Contrairement à ce que soutient encore la commune de Belfort, l’article 5-10 du cahier des clauses particulières à l’acte d’engagement du 8 novembre 2012 n’établit pas davantage la commune intention des parties de transférer les actions contractuelles du syndicat à son profit, dès lors que la référence à la « collectivité », susceptible d’agir en demande ou en défense, désigne, ainsi que le rappelle la page trois de ce document, le syndicat et non la commune de Belfort. La commune de Belfort n’est pas fondée à soutenir que ces différents éléments démontrent l’existence d’un lien contractuel entre elle et les constructeurs dont elle recherche la responsabilité.
11. Il résulte de ce qui précède que, faute, pour la commune de Belfort, d’être partie aux contrats conclus entre le SMTC et la société Bureau d’études Jacquet, la société Colas Nord Est et la société Eurovia Bourgogne-Franche-Comté, elle n’est pas fondée à demander, par la voie de l’appel principal et de conclusions incidentes, à la cour, de rehausser l’indemnisation que le tribunal lui a accordée en réparation des désordres affectant les secteurs précités sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
12. En revanche, c’est à tort que le tribunal a condamné la société Colas Nord Est, appelante principale, et les sociétés Eurovia et Bureau d’études Jacquet à indemniser la commune de Belfort sur le fondement de la responsabilité contractuelle et a, par voie de conséquence, condamné ces mêmes constructeurs à se garantir les uns les autres.
13. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune de Belfort tant en première instance qu’en appel.
Sur la responsabilité contractuelle des autres constructeurs :
14. Dès lors que la commune de Belfort ne justifie pas être partie au contrat conclu avec la société Bureau Véritas, ni d’un transfert à son profit des droits et actions du SMTC à l’encontre des constructeurs, ainsi qu’il a été exposé précédemment, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Bureau Véritas à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale :
15. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
16. La commune de Belfort soutient que les désordres affectant les bandes de roulement des voies de bus sont, compte tenu de leur caractère évolutif, de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages et à les rendre impropres à leur destination et que, bien qu’apparents, ils étaient indissociables de vices cachés, qui n’ont été mis en évidence que par l’expertise qui a démontré que leur cause réside notamment dans le non-respect des règles de l’art pour la mise en œuvre du système de goujonnage entre les dalles de roulement des autobus.
17. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux de voirie et réseaux divers ont été réceptionnés, avec réserves, le 17 décembre 2012 pour le secteur de la rue Foch, le 28 octobre 2013 pour le secteur de la rue du Pont Neuf et avenue Wilson et le 2 novembre 2013 pour le secteur de la place Rabin et de la rue Clémenceau en raison notamment de l’existence de fissures entre les dalles de roulement. Il résulte également de l’instruction, et notamment du procès-verbal de levée partielle des réserves du 2 décembre 2014, que les réserves concernant ces désordres relatifs à des dégradations (fissures et arrachements) constatées dans les dallages routiers n’ont pas été levées. La commune de Belfort reconnaît que ces désordres étaient apparents lors de la réception, ce que confirment les conclusions du rapport d’expertise en relevant que les dalles de la bande de roulement de la voirie présentent de nombreuses fissurations apparues dès l’achèvement, survenues quasiment immédiatement après la réalisation des travaux dans les secteurs « avenue Maréchal Foch », « rue Georges Clémenceau », « place Ytzhak Rabin », « avenue Wilson » et « rue du Pont Neuf » et pour lesquelles la commune de Belfort demande une indemnisation. La commune de Belfort ne peut utilement se prévaloir de ce que la cause exacte de ces désordres n’a été déterminée qu’à l’occasion des opérations d’expertises et qu’ils étaient évolutifs, pour justifier l’application de la garantie décennale des constructeurs à des désordres qui ont été réservés et continuent ainsi de relever de la responsabilité contractuelle. Dans ces conditions, dès lors que ces désordres, apparents à la date de la réception, dont l’étendue de leur manifestation était au demeurant prévisible, ont fait l’objet de réserves, la commune de Belfort n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, quand bien même ils seraient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité.
Sur la responsabilité extracontractuelle des constructeurs :
18. Lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, l’absence ou la nullité du contrat, les parties qui s’estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat par lequel elles s’estimaient liées a apporté à l’une d’elles ou de la faute consistant, pour l’une d’elles, à avoir induit l’autre partie en erreur sur l’existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
19. La commune de Belfort, qui ne peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle, ainsi qu’il a été exposé précédemment, sollicite, pour la première fois en appel, l’indemnisation de son préjudice au titre des désordres affectant les voies de roulement des bus, à concurrence de 264 934,26 euros HT. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle doit être regardée comme ayant supporté des frais, à perte, en mettant en œuvre la solution d’une bande de roulement en béton, plus coûteuse que les revêtements en bitume, elle n’établit pas son appauvrissement, ni corrélativement un enrichissement de la société Bureau d’études Jacquet, de la société Colas Nord Est et de la société Eurovia Bourgogne-Franche-Comté alors que ces sociétés ont réalisé les prestations qui leur avaient été commandées, quand bien même elles auraient commis des manquements dans leur exécution. Par suite, la commune de Belfort n’est pas fondée à solliciter une indemnisation des constructeurs sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la société Colas Nord Est et les autres constructeurs sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon les a condamnées à indemniser la commune de Belfort et que cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal ne l’a pas intégralement indemnisée de ses préjudices.
Sur les appels en garantie des constructeurs :
21. En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre des sociétés Bureau d’études Jacquet, Colas Nord Est, Eurovia Bourgogne-Franche-Comté, Bureau Véritas SA et la société Bureau Véritas Construction SAS, leurs conclusions présentées à fin de garantie ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
22. Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 77 842,80 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 15 juin 2020 ont été mis à la charge définitive de la société Bureau d’études Jacquet, de la société Colas Nord Est et de la société Eurovia Bourgogne-Franche-Comté. Il appartient au juge du fond de statuer sur la mise à la charge des frais d’expertise qui dépend des solutions rendues au principal. Il résulte du présent arrêt que la commune de Belfort doit seule assumer le coût des frais d’expertise tels qu’ils ont été liquidés et taxés par le président du tribunal. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge définitive de la commune de Belfort la somme de 77 842,80 euros TTC.
Sur les frais de l’instance :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire du Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort, dans le dossier 22NC01466, est admise.
Article 2 : Les conclusions propres présentées par le Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort dans le cadre de son intervention, dans le dossier 22NC01466, sont rejetées.
Article 3 : Les articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2000896 du 7 avril 2022 sont annulés.
Article 4 : Les demandes de première instance auxquelles les articles énoncés à l’article 3 font droit sont rejetées.
Article 5 : Les frais d’expertise, d’un montant total de 77 842,80 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Belfort.
Article 6 : La requête de la commune de Belfort, le surplus des conclusions de la requête de la société Colas Nord Est et des conclusions des sociétés Bureau d’études Jacquet, Eurovia Bourgogne-Franche-Comté, Bureau Véritas SA et Bureau Véritas Construction SAS dans les instances 22NC01466 et 22NC01467 sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Belfort, à la société Colas France, venant aux droits de la SAS Colas Nord-Est, à la SAS Eurovia Bourgogne-Franche-Comté, à la SAS Bureau d’études Jacquet, la SAS Bureau Veritas Construction et au Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
Nos 22NC01466, 22NC01467
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.