Réformation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 22NC00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 janvier 2022, N° 2002642 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151413 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’EHPAD Sainte-Marie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la SAS Dekra Industrial à lui verser la somme de 1 292 649,61 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 3 janvier 2020, en réparation du préjudice qu’il a subi.
Par un jugement n° 2002642 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Dekra Industrial à verser à l’EHPAD Sainte-Marie une somme de 103 864,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 et de leur capitalisation, mis à la charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 18 mars 2022, le 28 octobre 2024 et le 2 décembre 2024, l’EHPAD Sainte-Marie, représenté par Me Clamer de la SELARL CM affaires publiques, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a limité sa demande d’indemnisation à la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnisation des intervenants à l’opération de construction en la portant à la somme de 474 459,73 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la société Dekra Industrial une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal a omis de statuer sur la demande de 300 245,14 euros TTC concernant les préjudices subis par les intervenants à la suite de l’ajournement du chantier ;
– la question du financement de l’opération est sans incidence sur son intérêt à agir ;
– la société Dekra Industrial n’a émis aucune réserve dans son rapport de 2014 et le diagnostic complémentaire de janvier 2019 portant sur le bâtiment R+3 était également incomplet ; elle a commis une faute contractuelle ;
– la phase 3 des travaux devait démarrer avec le désamiantage le 24 janvier 2019 ; les travaux ont été interrompus le 18 février 2019 et les travaux de retrait de l’amiante devraient être menés à compter de janvier 2020 ; les travaux sur le planning recalé ont repris le 15 octobre 2020 ; le retard imputable à la société Dekra Industrial est au minimum de 15 mois ;
– la société Dekra Industrial ne peut se prévaloir d’une cause exonératoire dès lors qu’elle n’a fourni aucune précision ni réserve dans son rapport de 2014 comme l’exigent les dispositions des articles 2, 4 et 6 de l’arrêté du 26 juin 2013 ; son rapport de 2014 n’était pas provisoire de sorte qu’elle ne peut invoquer une faute du maître d’ouvrage à ne pas avoir solliciter des investigations complémentaires au fur et à mesure de la libération des lieux ;
– le surcoût de l’indemnisation aux entreprises au titre de l’actualisation des prix est de 275 133,74 euros HT ; les travaux prévus dans chaque bâtiment au titre des autres phases n’ont pu être réalisés que pendant la phase 3 ;
– le retard du chantier a entraîné l’indemnisation du maître d’ouvrage délégué pour 32 700 euros HT selon l’avenant n° 5, ainsi que des prestations complémentaires de maîtrise d’œuvre pour 90 361,94 euros HT, selon l’avenant n° 7, de contrôle technique pour 7 170 euros HT selon l’avenant n° 1 et de coordination sécurité selon l’avenant n° 1, pour un total de 136 837,94 euros HT, soit 164 205,53 euros TTC ; ces sommes sont en lien avec la problématique amiante ; l’OPC n’a pas été mis à contribution durant la période de suspension des travaux ; ces avenants sont sans lien avec le dépassement du délai d’exécution de trois ans ;
– la surprime d’assurance est en lien avec la problématique amiante ;
– les frais de décontamination de 48 900 euros TTC sont établis par le devis et l’avenant n° 10 conclu avec la société Strubel ; le coût de désamiantage de 235 441,19 euros TTC inclut la somme de 48 900 euros TTC ;
– l’opération est soumise exceptionnellement au taux de TVA de 5,5 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024, le 14 novembre 2024 et le 16 décembre 2024, la société Dekra Industrial, représentée par Me Ricouar, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 janvier 2022 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance de l’EHPAD Sainte-Marie ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer la part de responsabilité de l’EHPAD Sainte-Marie dans la réalisation des préjudices à 50 % et de rejeter les demandes au titre du surcoût à l’exception d’un surcoût de 1 200 euros HT au titre de l’intervention de la SODEVAM, maître d’ouvrage délégué ;
4°) en tout état de cause de prononcer les condamnations hors taxes ;
5°) de mettre à la charge de l’EHPAD Sainte-Marie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’EHPAD ne justifie pas d’un intérêt à agir faute d’établir que les surcoûts n’ont pas été supportés par un tiers ;
– le chantier a été réceptionné avec un retard global de près de trois ans ; le lien de causalité entre le retard de 11 mois survenu dans le bâtiment 3 et la faute de la société Dekra Industrial n’est pas établi en l’absence d’expertise explicitant la cause de ce retard ;
– elle n’a pas reconnu sa responsabilité contrairement à ce que soutient l’EHPAD ; elle est seulement soumise à une obligation de moyen ; dès lors que les diagnostics de 2014 ont été réalisés dans des locaux occupés, l’EHPAD ne pouvait ignorer que des diagnostics complémentaires seraient nécessaires ;
– l’EHPAD a commis une faute en ne demandant pas de diagnostic complémentaire pour les locaux libérés après 2014 ; sa part de responsabilité doit être fixée à 50 % ;
– le coordonnateur sécurité et santé n’ignorait pas la libération séquencée des lieux ; il exerce ses missions sous la responsabilité du maître d’ouvrage en application de l’article R. 4532-11 du code du travail ; le maître d’ouvrage délégué, malgré sa connaissance de l’absence de diagnostic exhaustif en 2014, n’a sollicité un diagnostic complémentaire que le 10 novembre 2016, après la découverte d’amiante ; l’arrêt des travaux a pour cause la gestion anarchique du chantier par le maître d’ouvrage et les professionnels l’entourant ; l’EHPAD a commis une faute à l’origine de son préjudice ;
– l’arrêt du chantier a été justement fixé à 11 mois par le tribunal compte tenu de la période de confinement liée au COVID ;
– l’augmentation de la prime d’assurance de 905,87 euros vaut pour l’ensemble du chantier et non la seule phase 3 ; l’EHPAD n’établit pas que la surprime de 905,87 euros aurait été exclusivement la conséquence de l’arrêt des travaux sur le R+3 ;
– il n’est pas établi que les surcoûts de l’encadrement des travaux seraient liés à la problématique de l’amiante alors que le chantier s’est poursuivi pour les autres phases ; c’est à tort que le tribunal a alloué la somme de 45 000 euros ; pour la maîtrise d’ouvrage déléguée, une seule ligne de l’avenant n° 5 est en lien avec le manquement qui lui est reproché pour la négociation et la passation d’un marché amiante de 1 200 euros ;
– la somme de 300 245,14 euros TTC sollicitée au titre de l’indemnisation des entreprises n’est justifiée par aucune pièce comptable ;
– l’EHPAD n’a justifié les frais de décontamination que par un devis de 48 900 euros TTC de la société Strubel alors que, depuis, les travaux ont dû être exécutés ;
– les travaux objet du marché sont soumis à une TVA au taux de 5,5 % et non de 20 %, les condamnations en l’absence de justificatifs devront être hors taxes.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– l’arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Barteaux,
– les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
– les observations de Me Le Tily, substituant Me Clamer, avocat de l’EHPAD Sainte-Marie et de Me Gomila, avocate de la société Dekra Industrial.
Considérant ce qui suit :
1. En 2014, l’EHPAD Sainte-Marie a lancé une opération d’extension et de rénovation de ses bâtiments situés à Vic-sur-Seille, réalisée en trois phases, dont elle a confié la maîtrise d’ouvrage déléguée à la Sodevam. Dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, la Sodevam a confié à la société Dekra Industrial une mission de repérage d’amiante avant réalisation des travaux, qu’elle a accomplie en 2014. En septembre 2016, lors des travaux portant sur les bâtiments de la phase 2, la société chargée du lot n° 2 « gros œuvre, démolition, désamiantage, fondations spéciales » a signalé la présence de produits et matériaux amiantés non repérés dans les rapports initiaux de mars 2014. La société Dekra Industrial a accepté de réaliser un nouveau diagnostic daté du 15 janvier 2019, préalablement aux travaux de réhabilitation du bâtiment R+3, qui s’est également révélé incomplet. L’EHPAD Sainte-Marie a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à la condamnation de la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 1 292 649,61 euros TTC en réparation de l’ensemble des surcoûts qu’il a été contraint de supporter du fait de la découverte d’amiante non recensée par les rapports précités. Par un jugement du 19 janvier 2022, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la société Dekra à lui verser la somme globale de 103 864,57 euros après déduction de la provision déjà perçue de 11 072 euros. L’EHPAD fait appel de ce jugement en demandant, dans le dernier état de ses écritures, que la somme de 45 000 euros accordée au titre de l’indemnisation des entreprises soit portée à 474 459,73 euros HT. La société Dekra forme un appel incident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L’EHPAD soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à l’indemnisation de la somme de 300 245,14 euros TTC concernant l’indemnisation des entreprises. Toutefois, et alors que l’EHPAD avait, dans ses écritures produites avant la clôture d’instruction fixée au 21 septembre 2021 par une ordonnance du même jour, prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, évalué forfaitairement ce chef de préjudice, les premiers juges y ont répondu au point 18 de leur jugement en ne retenant que la fraction du préjudice suffisamment établie, selon eux, par les pièces du dossier. Si dans un mémoire du 21 décembre 2021, l’EHPAD a précisé ses prétentions indemnitaires à ce titre, il ressort du dossier de première instance que ce mémoire a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction, le tribunal n’étant, dès lors, pas tenu de l’analyser et d’y répondre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. La société Dekra Industrial soutient que l’EHPAD Sainte-Marie n’a pas justifié d’un intérêt à demander sa condamnation à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis, faute pour lui d’avoir justifié de leur existence. Toutefois, quand bien même les surcoûts de l’opération consécutifs aux carences de la société Dekra Industrial dans sa mission de repérage de l’amiante auraient été financés par des subventions ou une augmentation des tarifs des résidents de l’établissement, de telles circonstances sont sans incidence sur l’intérêt de l’EHPAD Sainte-Marie à demander, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la société Dekra Industrial à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des manquements commis par cette dernière dans l’accomplissement de sa mission. Par suite, le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de l’EHPAD Sainte-Marie pour demander l’indemnisation de ses préjudices doit être écarté.
Sur la responsabilité de la société Dekra :
4. Aux termes de l’article R. 1334-19 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l’article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante ». L’article R.1334-22 du même code dispose que : « I.- On entend par » repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante " la mission qui consiste à : / 1° rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ; / 2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ; / 3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante. / II.- Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l’objet d’analyses selon les modalités définies à l’article R. 1334-24. / III.-A l’issue du repérage, la personne qui l’a réalisé établit un rapport de repérage qu’elle remet au propriétaire contre accusé de réception. / IV.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage « . L’annexe 13-9 du code de la santé publique définit parmi les composants de la construction à vérifier en façade les » Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. / Eléments en fibres-ciment ".
5. L’article 2 de l’arrêté du 26 juin 2013 susvisé précise que : « Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante, défini à l’article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné par le repérage. Le repérage est réalisé après évacuation définitive de l’immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d’émission de fibres peuvent être engagées avant l’évacuation ». L’article 3 ajoute : « Préalablement à l’action de recherche, le propriétaire remet à l’opérateur de repérage les rapports concernant la recherche d’amiante déjà établis, les éléments permettant de décrire les ouvrages (plans ou croquis, date de délivrance du permis de construire), les documents et informations dont il dispose, décrivant les produits, matériaux et protection physiques mises en place et les éléments d’information nécessaires à l’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti en toute sécurité. (…) L’opérateur de repérage effectue une reconnaissance des différentes parties de l’immeuble bâti du bâtiment. A l’occasion de cette visite préalable, il définit le matériel et sollicite les autorisations d’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive du bâtiment ainsi que les démontages et investigations approfondies nécessaires ». L’article 4 indique que : « Dans un premier temps, l’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique. A cette fin, l’opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d’ouvrages qui composent les différentes parties de l’immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d’ouvrage. (…) Si l’opérateur repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante, il le prend en compte au même titre qu’un matériau ou produit de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique. Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l’opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition ». Selon son article 6 : « L’opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti (…) Les conclusions de l’opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport. Ces conclusions reprennent les investigations complémentaires qui restent à mener dans le cas où l’opérateur de repérage n’a pu accéder à l’intégralité des parties (…) ».
6. Si l’exécution de l’obligation du débiteur d’une prestation d’étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l’administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.
7. Dans le cadre du projet de rénovation et d’extension de bâtiments situé à Vic-sur-Seille, la Sodevam, maître d’ouvrage délégué, a confié à la société Dekra Industrial, par un contrat signé le 20 février 2014, une mission de repérage des matériaux et composants, énoncés dans la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique, comportant de l’amiante. Il résulte de l’instruction, notamment des comptes-rendus de chantier n° 54 et 55, qu’en cours d’exécution des travaux, en septembre 2016, des matériaux amiantés ont été découverts par la société Strubel, chargée du désamiantage alors qu’ils n’avaient pas été identifiés dans les premiers rapports de la société Dekra, rendus en mars 2014, et qu’aucune réserve n’avait été émise indiquant que des secteurs ou ouvrages du bâtiment R+3, non visibles ou inaccessibles, n’auraient pu être examinés, ni a fortiori la nécessité de réaliser des investigations complémentaires au fur et à mesure de la libération des immeubles. Il résulte également de l’instruction, notamment d’un compte-rendu de chantier n° 153, qu’en dépit d’un rapport complémentaire réalisé le 15 janvier 2019 par la société Dekra industrial, à la suite de nouvelles investigations du bâtiment R+3 le 8 janvier 2019, des matériaux composés d’amiante, non repérés, ont été mis en évidence lors du démarrage des travaux de la phase 3, portant sur la réhabilitation de ce bâtiment R+3. Il résulte du rapprochement entre le rapport de repérage d’amiante réalisé, en août 2019, par la société Diagmater et les rapports préexistants que la présence d’amiante a été identifiée dans divers composants et matériaux du bâtiment R+3 que la société Dekra Industrial n’avait pas mentionné dans son dernier rapport, notamment au niveau des revêtements de sol, planchers, conduits de fluide, portes métalliques et les murs des différents étages.
8. La société Dekra ne peut sérieusement soutenir pour s’exonérer de tout manquement que le maître d’ouvrage, assisté de professionnels, ne pouvait ignorer que les premiers diagnostics, en particulier celui du bâtiment R+3, étaient provisoires dès lors qu’ils ont été réalisés dans des locaux en partie occupés et nécessitaient de nouvelles investigations au fur et à mesure de leur libération alors, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées qu’il lui appartenait, de rechercher et d’identifier de manière exhaustive la présence d’amiante dans ce bâtiment en procédant aux investigations non génératrices d’émission de fibres et, dans l’hypothèse où l’occupation ne lui aurait pas permis d’effectuer un repérage suffisamment complet, d’en mentionner les motifs et d’émettre des réserves en préconisant des investigations complémentaires, ce qu’elle s’est abstenue, en l’espèce, de faire. D’autre part, et en tout état de cause, dès lors qu’il n’est pas contesté que le bâtiment R+3 était libre de tout occupant lors de la visite des lieux le 8 janvier 2019, la société Dekra a été en mesure de réaliser ou de faire réaliser tous les démontages et toutes les investigations utiles à un repérage exhaustif de l’amiante dans l’ensemble de cet immeuble pour lequel elle n’a pas davantage émis de réserve concernant des parties d’ouvrages non visibles ou inaccessibles. Dans ces conditions, la société Dekra ne peut être regardée comme ayant mis en œuvre, comme elle le fait valoir, tous les moyens pour accomplir sa mission dans les règles de l’art en réalisant, comme l’exige la réglementation précitée, un examen exhaustif de l’immeuble pour rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante, au besoin par sondages destructifs, alors qu’aucune circonstance ne s’y opposait, et qu’elle n’a émis aucune réserve pour des parties d’ouvrages non visibles ou inaccessibles. L’intimée n’est, dès lors, pas fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle avait commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
Sur une faute du maître d’ouvrage :
9. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que, d’une part, les rapports de la société Dekra Industrial, et en particulier celui du 15 janvier 2019 concernant le bâtiment R+3, ne comportaient, comme l’exige la réglementation, aucune réserve et n’attiraient pas l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de réaliser des investigations complémentaires et, d’autre part, le dernier rapport a été réalisé dans des locaux vides, que l’EHPAD Sainte-Marie aurait commis une faute d’imprudence à l’origine de ses préjudices de nature à exonérer en tout ou partie l’intimée de sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la durée d’interruption du chantier :
10. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la découverte dans le bâtiment R+3 de matériaux amiantés, non repérés dans le rapport établi par la société Dekra Industrial le 15 janvier 2019, les travaux ont été interrompus, pour l’ensemble des lots, à compter du 18 février 2019. Il résulte également de l’instruction qu’après la sélection de la société Diagmater, qui a établi un nouveau rapport de repérage d’amiante dans le bâtiment R+3 et la mise à jour du plan de retrait, les travaux ont pu rependre pour une partie des entreprises au cours du mois de janvier 2020. Il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient la société Dekra Industrial, que cette période d’interruption aurait une autre cause que ses manquements dans le repérage de l’amiante et qui ne saurait se déduire du seul dépassement de près de trois ans de la durée d’exécution globale du marché de construction et de rénovation des locaux de l’EHPAD. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’interruption du chantier en lien avec les erreurs de la société Dekra Industrial excéderait, comme le fait valoir l’EHPAD, la durée de 11 mois. Par suite, ni la société Dekra Industrial, ni l’EHPAD Sainte-Marie ne sont fondés à soutenir que le tribunal a surestimé ou sous-estimé la durée d’interruption du chantier causée par les erreurs de repérage de l’amiante en la fixant à 11 mois.
En ce qui concerne le taux de TVA applicable :
11. Dès lors que l’EHPAD admet avoir bénéficié d’un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée de 20% supportée pour ce projet et demande, dans le dernier état de ses écritures, que la condamnation soit prononcée hors taxe, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des indemnisations accordées de la TVA .
En ce qui concerne les frais supplémentaires des intervenants :
12. D’une part, l’EHPAD Sainte-Marie fait valoir que le tribunal a sous-estimé son préjudice en lui accordant la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnisation du maître d’ouvrage délégué, du maître d’œuvre, du contrôleur technique et du coordonnateur SPS du chantier alors qu’il a supporté à ce titre la somme de 136 837,94 euros HT. Le requérant justifie avoir conclu avec ces quatre intervenants des avenants leur allouant une rémunération complémentaire en raison de l’allongement du chantier pour un montant de 136 837,94 euros HT. Eu égard à la durée d’interruption du chantier en lien avec le manquement commis par la société Dekra Industrial, évalué, ainsi qu’il a été exposé au point 10 à 11 mois, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’EHPAD en portant la somme de 45 000 euros à 83 000 euros HT.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ajournement du chantier, l’EHPAD Sainte-Marie a actualisé, en application de l’article 49 du CCAG travaux, approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché, le coût des prestations des différentes entreprises intervenantes pour un montant total de 275 133,74 euros HT, dont elle justifie suffisamment le montant par la production des devis signés avec chacun des constructeurs concernés. Il résulte de l’instruction que cet ajournement du chantier pour les participants résulte du manquement de la société Dekra Industrial à ses obligations contractuelles pour une durée de 11 mois, l’interruption au-delà de cette durée étant imputable notamment au Covid 19. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que l’EHPAD le conteste et que le maître d’œuvre a avisé toutes les entreprises de l’arrêt des travaux, que ces derniers auraient pu être poursuivis sur d’autres bâtiments que le R+3. Eu égard à la durée d’interruption des travaux imputable à la société Dekra, il sera fait une juste appréciation du préjudice de l’EHPAD Sainte-Marie en lui allouant la somme de 130 000 euros HT.
En ce qui concerne les frais d’assurance :
14. Par la voie de l’appel incident, la société Dekra Industrial fait valoir que la somme mensuelle de 905,87 euros allouée par le tribunal à l’EHPAD Sainte-Marie doit être proratisée à la seule interruption de la phase 3 du chantier. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’allongement de la durée du chantier, l’EHPAD a dû supporter, pour proroger le contrat d’assurance du chantier de 28 mois, une prime mensuelle de 905,87 euros. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de l’avenant de prorogation, que le tribunal aurait surestimé l’indemnisation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 9 964,57 euros, correspondant aux 11 mois d’interruption du chantier imputable à la société Dekra.
En ce qui concerne les frais de décontamination :
15. Il résulte de l’instruction, notamment de courriels, et n’est pas sérieusement contesté, que lors des opérations de désamiantage en février 2019, deux étages du bâtiment R+3 ont été pollués par des poussières d’amiante à la suite d’opération de démantèlement de matériaux pour lesquels l’amiante n’avait pas été repérée dans les rapports fournis par la société Dekra. Les frais de décontamination ont été suffisamment justifiés, contrairement à ce que soutient cette dernière, à concurrence de 48 900 euros par la production d’un devis signé le 14 mars 2019. Par suite, la société Dekra Industrial n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de production d’une facture, c’est à tort que le tribunal a mis à sa charge cette somme.
En ce qui concerne les frais de diagnostic amiante :
16. Dès lors que la société Dekra Industrial ne conteste pas, par la voie de l’appel incident, la somme de 11 072 euros mise à sa charge par le tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD est seulement fondé à soutenir qu’il y a lieu de réformer le jugement attaqué en portant le montant de son indemnisation, après déduction de la provision de 11 072 euros, à la somme de 271 864,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 et eux-mêmes capitalisés à compter du 3 janvier 2021, comme l’a jugé le tribunal.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EHPAD Sainte-Marie, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Dekra Industrial une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’EHPAD Sainte-Marie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 103 864,57 euros que la société Dekra Industrial a été condamnée à verser à l’EHPAD Sainte-Marie est portée à 271 864,57 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Dekra versera à l’EHPAD Sainte-Marie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d’appel incident de la société Dekra Industrial et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’EHPAD Sainte-Marie et à la société Dekra Industrial.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. BarteauxLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 22NC00713
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 8 septembre 2009
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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