Annulation 5 mars 2024
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24BX00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 5 mars 2024, N° 2101936 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242812 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Tour Blanche d’Issoudun l’a licencié et de condamner ce centre hospitalier à lui verser la somme de
80 749,66 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision procédant à son licenciement.
Par un jugement n° 2101936 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 25 novembre 2021 (article 1er), a condamné le centre hospitalier de La Tour Blanche d’Issoudun à verser à M. A… la somme de 5 000 euros (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 2 février 2026, M. A…, représenté par Me Guinot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 de ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Tour Blanche d’Issoudun l’a licencié ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Tour Blanche d’Issoudun la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a subi, du fait de l’illégalité fautive de la décision du 25 novembre 2021 engageant la responsabilité du centre hospitalier de La Tour Blanche d’Issoudun, des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
– 50 681,51 euros au titre de sa privation de rémunération ;
– 5 068,15 euros au titre de l’absence de versement de la prime de précarité ;
– 25 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2025 et le 10 février 2026, le centre hospitalier de La Tour Blanche d’Issoudun, représenté par Me Lesné, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident :
— d’annuler le jugement n° 2101936 du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a annulé la décision du 25 novembre 2021, l’a condamné à verser à M. A… la somme de
5 000 euros et a mis à sa charge la somme de L. 761-1 du code de justice administrative ;
— de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif.
3°) de mettre à la charge de l’appelant la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public indiqué avant l’audience dans l’application « Sagace » comportait des indications contradictoires ;
– le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 25 novembre 2021 est inopérant dès lors qu’elle n’est pas soumise à obligation de motivation ;
– l’ensemble des moyens de légalité externe sont inopérants dès lors qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour licencier le requérant ;
– les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
– c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il avait commis une faute ;
– le tribunal a surévalué le préjudice moral de M. A… dès lors que ce dernier n’a produit aucune pièce de nature à en établir l’existence ;
– le requérant ne saurait obtenir réparation de son préjudice financier dès lors que, d’une part, il ne peut que solliciter l’indemnisation de la perte de chance de percevoir une rémunération et, d’autre part, n’apporte aucune pièce permettant d’établir qu’il n’a exercé aucune autre activité rémunérée durant la période d’éviction du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Boutet-Hervez,
– les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
– et les observations de Me Carbonnel représentant le centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun a recruté, à compter du 2 novembre 2021 et pour une durée d’un an, M. A… en qualité de praticien attaché associé. Le directeur de cet établissement, après avoir reçu, le 19 novembre 2021, un courrier du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Indre lui indiquant que M. A… avait été radié du tableau de l’ordre depuis le 17 juillet 2007, l’a suspendu de ses fonctions le 22 novembre 2021. Puis, par une décision du 25 novembre 2021 notifiée le jour-même, l’intéressé a été licencié par cette autorité. M. A…, estimant que la décision l’évinçant du service était entachée d’illégalité, a demandé au centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun de l’indemniser des préjudices en résultant par un courrier reçu le 17 avril 2023. Faute de réponse, cette demande a été implicitement rejetée. L’intéressé a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 25 novembre 2021 et de condamner le centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun à lui verser la somme de 80 749,66 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision procédant à son licenciement.
2. Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 25 novembre 2021, a condamné le centre hospitalier de La Tour Blanche d’Issoudun à verser à M. A… la somme de 5 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. M A… relève appel du jugement du 5 mars 2024 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité à la somme de 5 000 euros l’indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de La Tour Blanche d’Issoudun en réparation du préjudice qu’il a subi et a rejeté le surplus de sa demande. Par ailleurs, M. A… demande à la cour que cette somme soit portée à 80 749,66 euros. En défense, et par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun conclut au rejet de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il lui est défavorable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. L’article R. 711-3 du code de justice administrative dispose : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ». La communication aux parties du sens des conclusions prévue par ces dispositions a pour objet de les mettre en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
4. Le centre hospitalier met en cause la régularité du jugement rendu par le tribunal administratif à raison des conditions dans lesquelles a été indiqué le sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience du tribunal administratif de Limoges le 30 janvier 2024. Il ressort du dossier de la procédure, notamment du relevé de l’application « Sagace », que le rapporteur public devant le tribunal a porté à la connaissance des parties, le 28 janvier 2024 à 15 h, le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer par l’indication « rejet au fond », renseignée dans la rubrique « sens synthétique des conclusions », complétée, dans la rubrique intitulée « sens des conclusions et moyens ou causes retenus » de la mention de l’ « annulation de la décision de licenciement du 25 novembre 2021 » et du « rejet du surplus des conclusions des parties ». Ces informations contradictoires ne permettaient pas aux parties de connaître avec certitude, avant la tenue de l’audience, la position du rapporteur public sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 novembre 2021 dont M. A… avait saisi le tribunal. Elles n’ont, de ce fait, pas satisfait aux prescriptions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative. Le jugement attaqué a ainsi été rendu, dans cette mesure, au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Limoges.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 novembre 2021 :
6. Tout d’abord, aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article R. 6152-632 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l’article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur (…) ». L’article R. 6152-602 de ce même code indique que : " Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit : / 1° Remplir les conditions légales d’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et : a) Soit remplir les conditions prévues par les articles
L. 4111-1 ou L. 4221-1 ; / b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien (…) ; / 2° Justifier d’une inscription au tableau de l’ordre dont il relève (…) ; / 4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ". Selon l’article R. 6152-633 du code mentionné ci-dessus, cette dernière condition est applicable aux praticiens attachés associés.
7. Ensuite, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’irrégularité, l’administration est tenue de proposer à l’agent contractuel en cause une régularisation de son contrat ou de sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation est impossible, l’administration est tenue de le licencier.
8. Enfin, lorsque l’administration apprend que des mentions avaient été portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un agent avec lequel elle a conclu un contrat de recrutement, il lui appartient, pour déterminer si ce contrat est entaché d’irrégularité, d’apprécier si, eu égard, d’une part, à l’objet des mentions en cause et à l’ensemble des motifs de la condamnation pénale dont l’agent a fait l’objet, d’autre part, aux caractéristiques des fonctions qu’il exerce, ces mentions sont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 octobre 2023, l’intéressé a été condamné pour viol par la cour d’assises de Lot-et-Garonne à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont trois ans avec sursis. À ce propos, le centre hospitalier soutient sans être contredit que cette condamnation est à l’origine de sa radiation du tableau de l’ordre des médecins le 17 juillet 2007 ainsi que du refus du Conseil national de l’ordre des médecins de l’inscrire à nouveau sur ce tableau en dépit des deux rapports d’expertise d’évaluation de ses connaissances ayant conclu à l’absence d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession réalisée à Marseille puis à Lyon le 4 septembre 2020. Il ressort en outre des motifs de la décision rendue le 2 septembre 2004 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi
n° 03-86.981, qu’il avait formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’assises de Lot-et-Garonne, que M. A… « ayant à l’issue du verdict, troublé l’ordre de l’audience par ses vociférations, le président, après avoir levé l’audience criminelle, a donné l’ordre de le conduire à la maison d’arrêt, l’audience sur les intérêts civils s’étant tenue en présence de son seul avocat ». Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment du curriculum vitae que M. A… a transmis au centre hospitalier lors de son recrutement, qu’il a continué à exercer la profession de médecin entre les années 2006 et 2012 ainsi qu’entre les mois de mars et décembre de l’année 2020 en dépit de sa radiation du tableau de l’ordre des médecins depuis le 17 juillet 2007. Le Conseil national de l’ordre des médecins a d’ailleurs adressé une série de circulaires successives les
1er mars 2005, 27 juillet 2007, 18 juin 2009, 6 mai 2010, 22 décembre 2010, 25 juillet 2011 et
18 septembre 2017 aux conseils départementaux afin de les prévenir que M. A… tentait d’être recruté dans différents établissements de santé. Ainsi, la condamnation pénale dont M. A… a fait l’objet est incompatible avec l’exercice de ses fonctions, de sorte qu’il ne remplissait pas davantage la condition posée par le 4° de l’article R. 6152-602 du code de la santé publique pour se voir recruter en qualité de praticien attaché associé.
10. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun, celui-ci était tenu, à la date de la décision attaquée, de mettre fin au contrat qui le liait à M. A…. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 25 novembre 2021 et tirés du défaut de motivation, de l’absence de procédure contradictoire, de l’illégalité par voie d’exception du fait de l’illégalité affectant le courrier du 19 novembre 2021 du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Indre sur lequel il se fonde ainsi que de la méconnaissance des articles R. 6152-602 du code de la santé publique et L. 122-3-8 du code du travail doivent donc être écartés comme inopérants.
11. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun a procédé à son licenciement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Dans le cas où l’administration fait valoir que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, la régularisation était impossible, l’agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables.
13. En premier lieu et en application des principes mentionnées ci-dessus, M. A…, dont le contrat de recrutement ne pouvait être régularisé, n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi des préjudices du fait de son licenciement. Par suite, ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice moral ainsi que de son absence de rémunération pendant la période d’éviction du service ne peuvent qu’être rejetées.
14. En second lieu, M. A… fait valoir qu’il a subi un préjudice du fait de l’absence de versement de la prime de précarité lors de son licenciement. Néanmoins, les dispositions de l’article R. 6152-10 du code de la santé publique, lesquelles sont applicables aux praticiens attachés associés en vertu de l’article R. 6152-633 de ce même code, subordonnent le bénéfice de l’indemnité destinée à compenser la précarité de la situation de l’intéressé à la condition que son contrat de recrutement soit arrivé à son terme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’il a été licencié par le centre hospitalier le 25 novembre 2021 avant le terme de son contrat prévu le 1er novembre 2022. L’existence du préjudice allégué n’est, par suite, pas établie.
15. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun tant en première instance qu’en appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : M. A… versera au centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24BX00968 2
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