Annulation 12 janvier 2026
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 11 juin 2026, n° 26BX00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 janvier 2026, N° 2506337, 2508882 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242831 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a également demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement.
Par un jugement n° 2506337, 2508882 du 12 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 17 octobre 2024 et du 19 décembre 2025.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, le préfet de la Gironde demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2026 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 17 octobre 2024.
Il soutient que :
— l’arrêté en cause est justifié par le fait que M. A… présente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public justifiant le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a été condamné à huit reprises entre 2011 et 2023, notamment pour des faits de vols ;
– M. A… est également connu pour divers autres faits pénalement sanctionnés mentionnés dans le traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République ayant confirmé, par un courriel du 5 février 2026, qu’une ordonnance de composition pénale avait été prononcée le 23 mai 2025 à l’encontre de M. A…, pour des appels et envois réitérés de messages malveillant à une personne étant ou ayant été son conjoint, comportant notamment une interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant une durée de six mois ainsi qu’une obligation de réparer les dommages causés dans ce même délai ; cette circonstance montre que le traitement des antécédents judiciaires est fiable et que l’intéressé présente toujours une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
– si M. A… est père d’un enfant français, l’article 6-4 de l’accord franco-algérien permet à l’autorité administrative de refuser de délivrer un titre de séjour au regard de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France ;
– M. A… a persisté à commettre des infractions alors même qu’il a eu un enfant et qu’il a trouvé un logement pour sa famille, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour ;
– la décision en cause ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le fait qu’il soit père d’un enfant français ne fait pas obstacle à un refus de titre de séjour au regard de la menace pour l’ordre public, qu’il n’a occupé que des emplois à temps partiel et précaires, qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine et qu’il ne démontre aucune intégration réelle dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Pierre Lanne, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler, de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés et que les décisions contestées sont illégales au regard des moyens soulevés devant le tribunal administratif de Bordeaux.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré en France en 2011 selon ses déclarations, est devenu père d’un enfant français en 2017 et a bénéficié, le 4 décembre 2018, d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien en qualité de parent d’enfant français. Ce certificat a été renouvelé le 10 août 2022, jusqu’au 30 mai 2023. M. A… a sollicité, le 9 juin 2023, le renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire pendant trois ans. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français. Saisi par M. A…, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux arrêtés par un jugement du 12 janvier 2026. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 17 octobre 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Par ailleurs, la circonstance que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité des décisions à la date à laquelle elles sont prises ne fait pas obstacle à ce qu’il prenne en considération des faits ou des documents postérieurs de nature à éclairer son appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire applicable à M. A…, que ce dernier a fait l’objet de six condamnations pénales entre le 18 avril 2011 et le 2 juin 2023 pour des faits de vol, vol en réunion, vol par effraction, recel, violence et abus de confiance, conduisant à un total de 14 mois d’emprisonnement, 70 heures de travaux d’intérêt général et 90 jours-amende à 15 euros. M. A… est également connu pour d’autres faits mentionnés au fichier du traitement des empreintes digitales, dont les suites pénales n’ont cependant pas été versées au dossier. Le préfet de la Gironde indique également que l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance de composition pénale, le 23 mai 2025, pour des appels et envois réitérés de messages malveillants à une personne étant ou ayant été son conjoint entre le 9 janvier 2025 et le 19 janvier 2025, comportant notamment une interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant une durée de six mois ainsi qu’une obligation de réparer les dommages causés dans ce même délai. Cette condamnation comme les faits qui la justifient, qui ne figurent pas sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire en application des dispositions de l’article 41-2 du code de procédure pénale, est toutefois postérieure à l’arrêté attaqué mais permet de caractériser le comportement de M. A…, qui persiste ainsi à commettre des infractions de nature diverse depuis désormais une quinzaine d’années. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que les infractions pour lesquelles l’intéressé a été condamné ont fait l’objet de peines relativement modérées et que les autres faits mentionnés dans les fiches navettes adressées au parquet n’ont pas donné lieu à condamnation au regard des pièces versées au dossier, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte. Par suite, si M. A… persiste dans un comportement délétère qui pourrait conduire le préfet, en cas de nouvelle infraction, à prendre une nouvelle décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour, les éléments versés au dossier ne permettent pas, à ce stade et compte tenu du fait que l’intéressé est père d’un enfant français dont il n’est pas contesté qu’il contribue à son éducation et à son entretien, de considérer qu’il porte une atteinte suffisamment grave à l’ordre public pour justifier les mesures prises par l’arrêté du 17 octobre 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 17 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le jugement du 12 janvier 2026 ayant fait droit aux conclusions à fin d’injonction de M. A…, tendant à la délivrance d’un certificat de résidence, d’une autorisation provisoire de séjour et à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, il n’y a pas lieu pour la cour d’adresser de nouvelles injonctions au préfet de la Gironde.
Sur les frais en litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLa greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 26BX00565
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