Rejet 10 novembre 2022
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 11 juin 2026, n° 23NC00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 novembre 2022, N° 2006029 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242835 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Big Promotion a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Longeville-lès-Saint-Avold à lui verser la somme de 518 542,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la faute commise par le maire qui a, par un arrêté du 5 février 2019, refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de seize lots d’habitation sur un terrain situé entre la rue des Alliés et la route départementale 603.
Par un jugement n° 2006029 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Longeville-lès-Saint-Avold à verser à la société Big Promotion la somme de 28 200 euros en réparation de ces préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 juin 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2023, le 9 octobre 2023, le 27 juin 2025, le 19 août 2025 et le 22 janvier 2026, la société Big Promotion, représentée par Me Olszak, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 10 novembre 2022 en tant qu’il a limité la condamnation de la collectivité à la somme de 28 200 euros ;
2°) de condamner la commune de Longeville-lès-Saint-Avold à lui verser des indemnités d’un montant de 351 000 euros au titre de son préjudice commercial, de 162 542,21 euros au titre de son préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de réputation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-les-Saint-Avold une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de l’illégalité du refus de permis d’aménager ; ce refus ne pouvait lui être opposé sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; il ne pouvait davantage lui être opposé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il est par ailleurs entaché de détournement de pouvoir ;
– elle a subi un préjudice commercial, financier, et d’atteinte à l’image et de réputation en lien avec l’illégalité fautive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023, le 5 février 2024, le 6 juin 2025, le 18 juillet 2025 et le 9 septembre 2025, la commune de Longeville-les-Saint-Avold conclut, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part, forme des conclusions d’appel incident pour solliciter l’annulation du jugement du 10 novembre 2022 en tant qu’il la condamne à verser à la société requérante une somme de 28 200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 et de leur capitalisation à compter du 18 juin 2021, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables en tant qu’elles excèdent le montant chiffré dans la demande préalable et alors que les demandes tendant à la réparation de chefs de préjudice, qui n’ont été invoqués ni dans la réclamation préalable, ni dans la requête introductive d’instance, ne peuvent plus être présentées après l’expiration du délai de deux mois suivant la naissance du rejet opposé à la demande préalable ;
– les préjudices allégués ne sont pas établis ;
– le permis d’aménager ne pouvait être valablement accordé au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors que le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus ne peut utilement se prévaloir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales ;
– le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Un mémoire, présenté pour la commune de Longeville-les-Saint-Avold, a été enregistré le 12 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bauer,
– les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
– et les observations de Me Levy pour la société Big Promotion et de Me Leprod’Homme pour la commune de Longeville-lès-Saint-Avold.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2018, la société Big Promotion a déposé une demande de permis d’aménager, complétée le 8 novembre 2018, portant sur l’aménagement d’un lotissement de seize lots d’habitation sur un terrain situé entre la rue des Alliés et la route départementale 603 à Longeville-lès-Saint-Avold. Par un arrêté du 5 février 2019, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis sollicité. Par une décision du 26 mai 2019, il a rejeté le recours gracieux de la société Big Promotion du 27 mars 2019. Le 12 juin 2020, la société Big Promotion a présenté une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus de délivrance du permis d’aménager, qui a été rejetée par une décision du 19 août 2020 du maire de Longeville-lès-Saint-Avold. Par la présente requête, la société Big Promotion relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a limité le montant de son indemnisation à la somme de 28 200 euros. La commune de Longeville-lès-Saint-Avold demande pour sa part à la cour, par voie d’appel incident, d’annuler ledit jugement en tant qu’il a mis à sa charge cette somme et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
3. Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet de lotissement de la société Big Promotion est situé en contrebas des anciennes serres et du potager de l’ancienne abbaye, dont il est séparé par un mur de soutènement d’une longueur de soixante mètres et d’une hauteur de quatre à sept mètres, et que ce mur est longé, sur son côté aval, par une butée de pied constituée de remblais. Ce mur a également un rôle de butée du mur de soutènement des jardins de l’ancienne abbaye situé en amont. L’étude technique, menée par le cabinet Fondasol à la demande de la commune et portant sur le seul mur de soutènement des serres et du potager, relève que ce mur présente des désordres en sa partie est et a subi, par le passé, un effondrement du fait, notamment, de l’obstruction de plusieurs de ses barbacanes, ayant nécessité d’augmenter le remblai de la butée existante au pied de ce mur. Cette étude émet des préconisations de travaux à réaliser immédiatement, consistant en la remise en état des barbacanes et la création éventuelle de nouvelles barbacanes, la mise en place d’un drainage à l’arrière de l’ouvrage et la réparation de l’ouvrage au droit de l’effondrement, et conclut à la nécessité de ne pas terrasser au pied de cet ouvrage et de ne pas réduire la butée existante, afin d’éviter le risque d’effondrement de ce mur de soutènement des serres et du potager. Le dossier de demande de permis d’aménager prévoit cependant, sur le plan PA 9 d’implantation du projet, la suppression du potager, et il résulte des écritures de la société et, notamment, de la note établie pour la société par un architecte-urbaniste que le mur de soutènement des anciennes serres doit en effet être démoli, ce qui aurait pour effet de fragiliser le mur de soutènement des jardins en amont et de faire ainsi peser un risque d’effondrement sur les parcelles 5, 6 et 7 du futur lotissement implantées en contrebas. Alors que le dossier de demande ne comporte par ailleurs aucune mesure destinée à prévenir le risque d’effondrement, le maire de la commune a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant le permis sollicité en raison du risque présenté par le projet pour la sécurité publique, sans que la société puisse utilement soutenir que le permis aurait pu comprendre des prescriptions spéciales à cet effet.
4. Ce motif suffisait à justifier légalement le refus de permis d’aménager opposé, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’autre motif invoqué dans l’arrêté litigieux et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, qui, en tout état de cause, n’apparait pas fondé pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qui n’est d’ailleurs pas repris par la commune devant la cour.
5. Il ne ressort enfin pas des pèces du dossier que le refus de permis d’aménager litigieux, justifié légalement ainsi qu’il a été dit par un motif de sécurité publique, serait motivé par des considérations étrangères à l’intérêt urbanistique de la commune et à la volonté de conservation du patrimoine local. Il s’ensuit que la société n’est pas fondée à se prévaloir d’un détournement de pouvoir.
6. La commune est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge, en réparation des préjudices subis par la société Big Promotion, une somme de 28 200 euros. Il s’ensuit également que les conclusions indemnitaires de la société doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Longeville-lès-Saint-Avold, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Big Promotion une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et la requête d’appel présentées par la société Big Promotion sont rejetées.
Article 3 : La société Big Promotion versera à la commune de Longeville-lès-Saint-Avold la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Big Promotion et à la commune de Longeville-les-Saint-Avold.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
– Mme Bauer, présidente-assesseure,
– M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 23NC00093 2
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