Annulation 20 février 2024
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24NC01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 février 2024, N° 2307989 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242842 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2307989 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A…, représenté par Me Hébrard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2024 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais, né le 21 décembre 1979 à Brazzaville, déclare être entré en France le 17 décembre 2004. Il a bénéficié d’un titre de séjour, régulièrement renouvelé du 8 novembre 2007 jusqu’en juin 2019, puis a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 24 mai 2023, la commission du titre de séjour du Bas-Rhin a rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 9 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 20 février 2024 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il n’a pas annulé la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside régulièrement en France depuis 2007, est père d’un enfant français né en 2013 avec lequel il a résidé jusqu’à sa séparation d’avec la mère de son fils en 2019, à la suite de violences conjugales sans incapacité sur sa conjointe. Si l’intéressé a été condamné par deux jugements du tribunal correctionnel de Strasbourg des 10 janvier 2017 et 4 novembre 2019 à des peines d’emprisonnement respectivement de 3 et 4 mois pour ces faits et a effectivement été emprisonné pour une durée de deux mois, il n’est pas contesté que, depuis sa libération, il a entamé un suivi psychiatrique et pris conscience de la gravité de ses actes, qu’il n’a pas réitérés, et a, au contraire, cherché à améliorer ses rapports avec la mère de son fils. Il s’est par ailleurs fortement impliqué dans la relation avec son enfant en saisissant, dès 2020, le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et d’hébergement de son fils. A cet égard, si les jugements du juge aux affaires familiales des 9 mars et 9 novembre 2021 ont fixé la résidence principale de l’enfant chez la mère, ils ont accordé à l’intéressé un droit de visite progressif médiatisé puis un droit de visite et d’hébergement le weekend deux fois par mois et la moitié des vacances scolaires en plus d’un échange hebdomadaire le mercredi à 18 heures 30. M. A… verse par ailleurs à la mère de l’enfant une contribution mensuelle portée récemment à 127 euros par mois. Les rapports, établis les 20 juillet 2022 et 12 novembre 2022 par les psychologues qui le suivent dans le cadre du parcours « Espace Rencontre », font état de l’investissement de l’intéressé dans sa relation avec son fils, du renforcement de sa posture parentale, de la volonté de son fils de passer du temps avec son père, de l’exemplarité de son comportement depuis sa sortie de prison, ainsi que de ses efforts pour améliorer ses rapports avec la mère de l’enfant. Cette dernière, face à l’impossibilité pour M. A…, parti au Congo en juin 2023 pour assister aux obsèques de sa mère, de revenir en France faute de titre de séjour valide, a par ailleurs écrit à la préfète pour lui demander de faciliter le retour de son ex compagnon, dont elle a souligné la bonne conduite depuis les incidents passés de violence, alors que les deux parents ont la garde partagée de leur enfant, et elle a fait valoir que leur fils était très affecté de ne plus voir son père. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’avant son départ, M. A… exerçait une activité professionnelle, en intérim du fait de l’absence de titre de séjour pérenne, et qu’il disposait d’un logement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui témoignent de sa réinsertion sociale et de sa volonté de s’investir dans sa relation avec son enfant français, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle doit par suite être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 octobre 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard des motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à l’intéressé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour permettant son retour en France.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il résulte des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hébrard, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2307989 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2024 est annulé en tant qu’il rejette la demande d’annulation de la décision du 9 octobre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : La décision du 9 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant refus de renouvellement de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à l’intéressé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour permettant son retour en France.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hébrard, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, Me Hébrard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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