Annulation 28 mars 2023
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 11 juin 2026, n° 23NC01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 mars 2023, N° 2100714 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242836 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe ses parcelles cadastrées section AT nos 29, 30, 32 et 37 en zone naturelle.
Par un jugement n° 2100714 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé cette décision en tant qu’elle refuse d’abroger le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle AT n° 30 en zone naturelle, a enjoint au maire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe cette parcelle en zone 1 N dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2023, 28 avril 2025, 14 mai 2025 et 27 juin 2025 sous le n° 23NC01635, M. B…, représenté par la SCP Lebon et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2023 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’appeler en la cause la Métropole du Grand Nancy ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy a rejeté sa demande d’abrogation ;
4°) d’enjoindre à la Métropole du Grand Nancy de classer les parcelles AT 29, 30, 32 et 37 en zone constructible ;
5°) de rejeter les conclusions à fin d’appel incident présentées par la commune de Laneuveville-devant-Nancy et la Métropole du Grand Nancy ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Laneuveville-devant-Nancy et de la Métropole du Grand Nancy une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la commune, qui ne justifie pas de la date à laquelle la compétence en matière de plan local d’urbanisme a été transférée à la Métropole du Grand Nancy, était compétente à la date de sa demande d’abrogation ; en tout état de cause, il appartenait à la commune de transmettre la demande dont elle était indûment saisie à l’autorité compétente et de l’en aviser ;
– la commune n’est pas recevable à former un appel incident dès lors que la Métropole du Grand Nancy, désormais compétente en matière de plan local d’urbanisme, s’est substituée à la commune et est responsable de l’exécution du jugement attaqué ;
– la Métropole du Grand Nancy n’est pas recevable à former un appel incident dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement mise en cause dans l’instance qui s’est déroulée devant le tribunal administratif ;
– la Métropole du Grand Nancy aurait dû être attraite à la requête de première instance dès lors qu’elle était l’instance compétente pour la révision du plan local d’urbanisme de la commune ;
– il pouvait à tout moment, et sans qu’aucun délai ne lui soit opposé, formuler une demande d’abrogation du plan local d’urbanisme ; sa requête de première instance a été introduite dans un délai de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation et n’est donc pas tardive ;
– le classement de ses parcelles cadastrées section AT nos 29, 30, 32 et 37 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Laneuveville-devant-Nancy, représentée par Me Tadic, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du 28 mars 2023 et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal administratif a commis une erreur de droit en omettant de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la commune ; la requête de première instance et la requête d’appel sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre la mauvaise personne publique, la Métropole du Grand Nancy disposant de la compétence « plan local d’urbanisme » en matière d’aménagement de l’espace métropolitain ;
– la requête de première instance était tardive ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la Métropole du Grand Nancy, représentée par Me Loctin, demande à la cour :
1°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du 28 mars 2023 et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nancy ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. B… ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal administratif a commis une erreur de droit en omettant de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la commune ; la requête de première instance était irrecevable dès qu’elle était dirigée contre la mauvaise personne publique, la Métropole du Grand Nancy disposant de la compétence « plan local d’urbanisme » en matière d’aménagement de l’espace métropolitain ;
– c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle n° 30 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; la circonstance que cette parcelle soit bâtie ne faisait pas obstacle à son classement en zone naturelle ; ce classement en zone naturelle, qui modère la densité de la population dans ce secteur de la commune, limite le risque d’encombrement de la circulation sur les deux ponts permettant de rejoindre le centre-ville ; il permet également de valoriser le cadre de vie en respectant le tracé de la trame verte et bleue ; enfin, le chemin d’accès à la parcelle n° 30 ne présente pas une capacité suffisante au sens de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 1er avril 2025, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 25NC00805, en vue de statuer sur la demande de M. B… tendant à l’exécution du jugement n° 2100714 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Nancy.
Par des mémoires, enregistrés les 4 février, 3 mars, 31 mars, 4 avril et 19 novembre 2025, M. B…, représenté par la SCP Lebon et Associés, demande à la cour :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy de ne plus faire application du plan local d’urbanisme en cause dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au président de la Métropole du Grand Nancy d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune de Laneuveville-devant-Nancy dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Laneuveville-devant-Nancy et à la Métropole du Grand Nancy, solidairement ou chacune en ce qui la concerne, de procéder à l’exécution complète du jugement du 28 mars 2023 par toutes mesures nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la Métropole du Grand Nancy de procéder, par la voie appropriée de mise en compatibilité ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme, à la modification du zonage de la parcelle AT30 dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de justifier des diligences effectuées pour l’introduction de cette mesure dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Laneuveville-devant-Nancy et de la Métropole du Grand Nancy les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune de Laneuveville-devant-Nancy et la Métropole du Grand Nancy n’ont pas exécuté le jugement du 28 mars 2023, comme elles y étaient tenues malgré l’appel formé contre ce jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2025 et le 10 avril 2026, la commune de Laneuveville-devant-Nancy, représentée par Me Tadic, demande à la cour de rejeter cette requête et de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions à fin d’exécution du jugement du 28 mars 2023 sont, d’une part, devenues sans objet en raison de l’exécution complète du jugement et, d’autre part, irrecevables en tant qu’elles demandent l’exécution de mesures qui n’ont pas été définies par le jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
– et les observations de Me Coissard pour M. B…, de Me Thomassin pour la commune de Laneuveville-devant-Nancy et de Me Barbier-Renard pour la Métropole du Grand Nancy.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2026, a été présentée pour la Métropole du Grand Nancy dans l’instance 23NC01635.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 mars 2013, le conseil communal de la commune de Laneuveville-devant-Nancy a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) applicable sur son territoire. Par un courrier du 24 décembre 2020, M. B… a demandé au maire de la commune d’abroger ce document en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AT nos 29, 30, 32 et 37 dont il est propriétaire en zone 1N. Par la requête n° 23NC01635, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Nancy en tant que, après avoir annulé la décision implicite de refus d’abrogation du PLU en ce qui concerne la parcelle AT n° 30, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Une procédure juridictionnelle à fin d’exécution de ce jugement a d’autre part été ouverte, à la demande de M. B…, par une ordonnance du 1er avril 2025, sous le n° 25NC00805. Ces deux instances concernent le même jugement et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces des dossiers, ainsi que des données issues du site internet gouvernemental Géoportail-Urbanisme librement accessible tant au juge qu’aux parties, que la Métropole du Grand Nancy a approuvé un nouveau plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), par une délibération du 6 novembre 2025, laquelle classe la partie sud des parcelles cadastrées section AT nos 29 et 30 en zone urbaine, sans protection particulière ni restriction particulière du droit à construire. Par suite, le classement issu du PLU de la commune, lequel a été abrogé par le PLUi approuvé le 6 novembre 2025, a cessé dans cette mesure de recevoir application. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abroger le PLU en tant qu’il classe la partie sud des parcelles cadastrées section AT nos 29 et 30 en zone 1N et les conclusions à fin d’injonction correspondantes sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. S’il ressort également des dispositions du nouveau PLUi que les parcelles AT nos 32 et 37 et la partie nord des parcelles AT nos 29 et 30 sont désormais classées en zone urbaine, ces parcelles sont cependant intégrées dans un périmètre de protection particulier intitulé « Cœurs d’îlots, seconds rangs et franges urbaines protégées » où toute construction principale est interdite. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abroger le PLU de la commune en tant qu’il classe les parcelles AT nos 32 et 37 et la partie nord des parcelles AT nos 29 et 30 en zone 1N conservent leur objet.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 de ce code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce code : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " I.- La Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communs membres, les compétences suivantes : (…) / 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : / a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale (…) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la Métropole du Grand Nancy est devenue compétente en matière de PLU à compter du 1er juillet 2016 et s’est ainsi substituée à la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN). La demande d’abrogation du PLU, dans sa version révisée de 2013 d’ailleurs approuvée par une délibération du 29 mars 2013 du conseil communautaire de la CUGN a été, à tort, adressée, le 24 décembre 2020, au maire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 114-2 que le maire, saisi d’une demande relevant de la compétence du président d’un établissement public de coopération intercommunale, était tenu de transmettre à celui-ci cette demande. Par conséquent, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la date de réception de la demande doit être regardée comme émanant de l’autorité compétente, en l’espèce le président de la Métropole du Grand Nancy, alors même que cette demande n’a pas été effectivement transmise par le maire et alors, en tout état de cause, que la demande d’abrogation a également été transmise par un courrier du 7 janvier 2021 à la métropole, qui n’y a pas répondu, faisant également naître une décision implicite de rejet.
7. Il résulte toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de regarder les conclusions à fin d’annulation qui leur étaient présentées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de la Métropole du Grand Nancy, laquelle n’a, à tort, pas été mise en cause par le tribunal. Cette erreur relative aux conclusions de première instance entache d’irrégularité le jugement litigieux qui doit, par suite, être annulé, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le requérant relatives aux conclusions d’appel incident de la commune de Laneuveville-devant-Nancy et de la Métropole du Grand Nancy.
Sur les conclusions à fin d’exécution du jugement attaqué :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’exécution du jugement initial ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
9. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur la tardiveté de la demande de première instance :
10. Les conclusions à fin d’annulation sont dirigées, non contre la révision du PLU de la commune, approuvé par délibération du conseil communautaire de la CUGN du 29 mars 2013, mais contre le refus implicite de la demande d’abrogation de M. B… en tant que le PLU classe ses parcelles en zone 1N. Il s’ensuit que la demande enregistrée devant le tribunal administratif de Nancy le 12 mars 2021, avant l’expiration du délai de recours contentieux contre cette décision implicite de rejet née au plus tôt le 24 février 2021, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il ait commencé à courir, n’est, en tout état de cause, pas tardive.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation du classement des parcelles litigieuses :
11. En premier lieu, si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Il résulte de ces principes que le moyen tiré par M. B… de l’irrégularité des modalités de concertation et d’information préalable à l’approbation de la révision du PLU de la commune par la délibération du conseil communautaire de la CUGN du 29 mars 2013, dont le délai de recours est expiré, doit être écarté comme irrecevable.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ».
13. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un PLU s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. Ces auteurs peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
14. Il ressort des pièces du dossier que la partie centrale des parcelles cadastrées section AT n° 29 et 30 permet d’accéder au garage implanté sur la partie centrale de la parcelle n° 30, à l’arrière de la maison d’habitation de M. B…, et d’y stationner des véhicules. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que ces parcelles sont situées dans une zone urbanisée, proche du centre de la commune de Laneuveville-devant-Nancy, et à proximité immédiate de parcelles urbanisées. En particulier, il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 30 est uniquement séparée des parcelles n° 373 à 376, classées en zone UCa et terrains d’assiette d’habitations du lotissement situé rue René-Laennec, par les parcelles de jardins n° 368 à 371, de faibles dimensions, et que les parcelles n° 104 à 107, dont les parcelles n° 29 et 30 sont seulement séparées par le chemin de la Géline, sont bâties et classées en zone UC. Dans ces conditions et alors de surcroît que les parcelles n° 29 et 30 sont desservies par les réseaux publics, le requérant est fondé à soutenir que le classement en zone 1N de la partie centrale de ces parcelles jusqu’à une ligne prolongeant la limite nord de la parcelle 368 adjacente est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En revanche si la partie nord des parcelles AT n° 29 et 30 et l’intégralité des parcelles AT n° 32 et 37 sont situées à proximité des espaces urbains, elles ne supportent aucune construction et s’insèrent dans un vaste compartiment de terrains non bâtis au centre de la commune de Laneuveville-devant-Nancy. En outre, il ressort du plan d’aménagement et de développement durable du PLU en litige, en particulier de la représentation graphique de l’orientation générale d’aménagement intitulée « Valorisation du cadre de vie », que ces parcelles ont été identifiées en vue de « concilier la valorisation des vergers existants et les projets d’urbanisation ». Par leurs caractéristiques, ces parcelles correspondent ainsi à la définition donnée par le rapport de présentation à la zone 1N, à savoir « une zone naturelle non équipée qui a vocation à protéger les espaces non urbanisés correspondant à des espaces voisins des espaces urbains ». Dans ces conditions et nonobstant les autres circonstances invoquées par M. B…, tirées de ce que la parcelle n° 37 est desservie par la rue René-Laennec et bénéficie d’un accès aux réseaux publics, de ce que les parcelles n° 32 et 37 ne sont pas concernées par un zonage naturel remarquable ou par des enjeux particuliers liés à l’eau et de ce qu’elles ne présentent aucune qualité environnementale particulière, leur classement en zone naturelle n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il s’ensuit que M. B… est seulement fondé à soutenir que le classement en zone 1N de la partie centrale des parcelles AT n° 29 et 30 jusqu’à une ligne prolongeant la limite nord de la parcelle 368 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par voie de conséquence, la décision litigieuse doit être annulée dans cette seule mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
18. L’annulation partielle prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint à la Métropole du Grand Nancy de classer la partie centrale des parcelles n° 29 et 30, jusqu’à une ligne prolongeant la limite nord de la parcelle 368, en zone urbaine sans protection particulière ni restriction particulière du droit à construire, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais des instances :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge respective de la commune de Laneuveville-devant-Nancy et de la Métropole du Grand Nancy une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abroger le PLU en tant qu’il classe la partie sud des parcelles cadastrées section AT no 29 et 30 en zone 1N.
Article 2 : Le jugement n° 2100714 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement précité.
Article 4 : La décision implicite par laquelle le président de la Métropole du Grand Nancy a rejeté la demande de M. B… tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone naturelle non constructible la partie centrale des parcelles AT n° 29 et 30 jusqu’à une ligne prolongeant la limite nord de la parcelle 368 est annulée.
Article 5 : Il est enjoint à la Métropole du Grand Nancy de classer la partie centrale des parcelles n° 29 et 30 jusqu’à une ligne prolongeant la limite nord de la parcelle 368 en zone urbaine sans protection particulière ni restriction particulière du droit à construire dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 6 : La commune de Laneuveville-devant-Nancy et la Métropole du Grand Nancy verseront chacune la somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 23NC01635 et n° 25NC00805 est rejeté.
Article 8 : Les conclusions de la commune de Laneuveville-devant-Nancy et de la Métropole du Grand Nancy tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à la commune de Laneuveville-devant-Nancy et à la Métropole du Grand Nancy.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
– -Mme A…, présidente-assesseure,
– M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. A… Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
2
No 23NC01635, 25NC00805
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