Rejet 16 mai 2023
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 23NC02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 mai 2023, N° 2101524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242838 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d’agglomération d’Epinal a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Haye a refusé de lui transférer 50 % de l’excédent du budget annexe du service public de distribution d’eau potable de cette commune.
Par un jugement n° 2101524 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la communauté d’agglomération d’Epinal, représentée par Me Babel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Haye a refusé de lui transférer 50 % de l’excédent du budget annexe du service public de distribution d’eau potable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Haye une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée n’est pas motivée en fait et en droit ;
- la commune ne pouvait légalement approuver, par une première délibération, le procès-verbal de mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice de la compétence eau potable, tout en refusant, par la délibération litigieuse, de lui transférer 50 % de l’excédent de son budget annexe du service public de distribution d’eau potable ; ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commune était tenue de lui transférer cet excédent correspondant à des besoins actuels et futurs d’investissement ; elle a effectué des travaux de remise en état du réseau de la commune ainsi que plusieurs investigations visant à améliorer les installations existantes qui ont permis de régler le problème de l’insuffisante qualité de l’eau ; des travaux importants restent à mettre en œuvre ; la non-transmission de l’excédent est préjudiciable pour l’intercommunalité au regard des investissements futurs et crée une inégalité entre les communes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de La Haye, représentée par Me Muller-Pistre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 300 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération d’Epinal en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reprendre l’argumentation de première instance ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruiz pour la communauté d’agglomération d’Epinal.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération d’Epinal est devenue compétente en matière de gestion du service public de distribution d’eau potable à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble de son territoire. Par une délibération du 25 mars 2021, le conseil municipal de la commune de La Haye, membre de cette communauté d’agglomération, a refusé de lui transférer 50 % de l’excédent du budget annexe du service public de distribution d’eau potable de cette commune. Par la présente requête, la communauté d’agglomération d’Epinal relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, applicables aux relations entre les administrations en vertu des dispositions de l’article L. 211-1 de ce même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
La délibération par laquelle une commune refuse de transférer à un établissement public de coopération intercommunale le solde du budget annexe de son service public de distribution de l’eau potable n’entre dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et n’a dès lors pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. / (…) Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. / Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 1321-1 du même code : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés. Par suite, le transfert d’une compétence à un établissement public de coopération intercommunale n’a pas pour effet d’entraîner de plein droit le transfert du solde ou d’une partie du solde du compte administratif des budgets annexes des services publics à caractère industriel ou commercial nécessaires à l’exercice de cette compétence, ce dernier ne pouvant résulter que d’un accord exprès des collectivités concernées.
En l’espèce, la circonstance que, par une délibération du même jour, le conseil municipal de la commune de La Haye ait approuvé le procès-verbal prévu par les dispositions précitées de mise à disposition des biens ne lui interdisait pas de refuser de transférer tout ou partie de l’excédent du budget annexe afférent, dès lors que la mise à disposition ne portait que sur les biens meubles et immeubles liés à l’exercice de la compétence de gestion de la distribution d’eau potable, caractère que ne revêt pas l’excédent budgétaire éventuellement constaté. Les circonstances que la communauté d’agglomération d’Epinal avait déjà engagé des travaux sur le réseau d’eau potable de la commune et que l’excédent litigieux correspondrait à des besoins actuels et futurs d’investissement de cet établissement est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée, la communauté d’agglomération d’Epinal n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Haye, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération d’Epinal et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Epinal une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Haye et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la communauté d’agglomération d’Epinal est rejetée.
Article 2 : La communauté d’agglomération d’Epinal versera à la commune de La Haye la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération d’Epinal et à la commune de La Haye.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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