Rejet 16 décembre 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 4 juin 2026, n° 26BX00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2025, N° 2500849 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242832 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Caraïbe de commerce (SOCACO) a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros.
Par une ordonnance n° 2500849 du 16 décembre 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme étant irrecevable
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, la société Caraïbe de commerce, représenté par Me Ramaël, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Martinique du 16 décembre 2025 ;
2°) de ramener à de moindre proportion la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité par sa décision du 9 juillet 2025 ;
Elle soutient que :
- c’est à tort que le président du tribunal administratif de la Martinique, pour rejeter sa demande comme tardive, a estimé que la notification de la décision attaquée était intervenue le 2 octobre 2025 alors que celle-ci a été notifiée le 20 octobre 2025 ;
- la décision attaquée est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation en ce que, suite au contrôle de son établissement, elle a effectué les démarches nécessaires pour régulariser sa situation.
Un mémoire a été présenté pour le Conseil national des activités privées de sécurité le 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
– les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
-les observations de Me Pouhyet, avocat du conseil national des activités privées de sécurité
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de la période du 5 au 28 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé à un contrôle des établissements de la société Caraïbe de commerce (SOCACO). Il a notamment été constaté au sein de l’établissement Hôtel Bambou l’exercice d’une activité privée de sécurité par un service interne ne disposant pas d’une autorisation délivrée par le CNAPS, et que deux des trois agents employés dans ce service n’étaient pas titulaire d’une carte professionnelle en cours de validité pour l’exercice d’une telle activité. Par une décision du 14 avril 2025, le directeur du CNAPS a prononcé à l’encontre de la SOCACO un blâme assorti d’une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros. La SOCACO a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline du CNAPS qui, par une décision du 9 juillet 2025, a rejeté sa demande et confirmé la sanction prononcée. La SOCACO relève appel de l’ordonnance du 16 décembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 juillet 2025, revêtue de la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, a été notifiée à la SOCACO le 20 octobre 2025 comme en atteste l’accusé de réception du courrier produit pour la première fois devant la cour. Le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du même code a ainsi commencé à courir le 21 octobre 2025 et n’était pas expiré lorsque la requête de première instance a été enregistrée le 11 décembre 2025 au tribunal administratif de la Martinique. Dès lors que sa requête de première instance n’était pas tardive, la SOCACO est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Martinique l’a rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de la Martinique pour qu’il statue à nouveau sur la demande de la société Caraïbe de commerce.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2500849 du 16 décembre 2025 du président du tribunal administratif de la Martinique est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Martinique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Caraïbe de commerce est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Caraïbe de commerce et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 26BX00579
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