Rejet 6 avril 2023
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 23NC01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 6 avril 2023, N° 2101582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242837 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 88 850 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2101582 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 juin 2023 et 23 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 88 850 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la rectrice de l’académie de Besançon a commis des fautes en s’abstenant de le soutenir suite aux diffamations dont il a fait l’objet en janvier 2018, en tardant à reconnaître son accident comme imputable au service, en lui proposant, pour la rentrée 2018, une affectation ne correspondant pas à son état de santé et en ne l’accompagnant pas suffisamment dans ses démarches ;
- il est fondé à réclamer les sommes de 38 100 euros en réparation de son préjudice moral, de 6 350 euros en réparation de son préjudice professionnel, de 8 100 euros au titre de la perte de revenus qu’il a subie et de 36 300 euros au titre de l’absence de prise en charge de son prêt immobilier par son assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Woldanski pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur des écoles hors classe affecté à l’école élémentaire publique « Les Marronniers » de Delle, a fait l’objet, en janvier 2018, d’accusations publiques par un parent d’élève pour des actes de violences à l’encontre de sa fille. Par un jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 20 juin 2018, ce parent d’élève a été reconnu coupable d’avoir ainsi porté des propos diffamatoires et mensongers et a été condamné au paiement d’une amende de 600 euros assortie d’un sursis de 400 euros et, au titre de l’action civile, au paiement à M. A… de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral. M. A… a demandé, le 24 février 2021, au directeur académique de Belfort de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de fautes commises par les services du rectorat dans son accompagnement et le suivi de son dossier. Par la présente requête, il demande à la cour d’annuler le jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 88 850 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 et de leur capitalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le jugement attaqué, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments produits par les requérants, ni toute leur argumentation, répond, dans ses points 2 et 3, par une motivation suffisante au regard de l’article 9 du code de justice administrative, au moyen tiré des prétendues fautes commises par les services du rectorat. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicables en l’espèce, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 2006-125 du 16 août 2006, du guide d’accompagnement des personnels de l’éducation nationale visés par un dépôt de plainte ou encore de la note ministérielle du 2 novembre 2020, qui ne présentent aucune valeur normative et ne procèdent, en tout état de cause, à l’interprétation d’aucune règle au sens des dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le 25 janvier 2018, M. A… a été informé, par le secrétariat du rectorat, qu’un parent d’élève l’accusait d’avoir perpétré des actes de violence à l’encontre de sa fille. S’en sont suivis des publications sur les réseaux sociaux mises en ligne par ce parent, un article de presse le mettant implicitement en cause et une manifestation organisée devant l’école le 29 janvier 2018. Ces accusations se sont avérées mensongères, ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 20 juin 2018.
D’une part, la directrice de l’école a alerté l’inspectrice d’académie de Belfort dès le 27 janvier 2018 des agissements du parent d’élève. M. A… a alors été reçu par l’inspectrice de l’éducation nationale dès le 29 janvier 2018, entretien au cours duquel il a pu présenter toutes les observations utiles et à l’issue duquel il a été invité à formuler une demande de protection fonctionnelle. Il en a ainsi présenté la demande le 7 février 2018, qui a été acceptée le 19 février suivant. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il ne saurait être reproché à la rectrice de n’avoir pas pris publiquement position en faveur de son agent, alors même qu’un élu du conseil municipal de la commune aurait pris part à la manifestation du 29 janvier 2018. M. A… ne conteste en outre pas avoir été, à plusieurs reprises, invité par les services académiques à se rapprocher de l’assistance sociale en charge des personnels et avoir effectivement bénéficié d’un tel accompagnement à partir de la rentrée 2018. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il a dû constituer seul ses dossiers, notamment devant le tribunal correctionnel, il n’assortit pas son argumentation des précisions suffisantes alors qu’en tout état de cause, il y était assisté d’un avocat et bénéficiait de la protection fonctionnelle. Il résulte ainsi de l’instruction que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute dans son accompagnement.
D’autre part, si M. A… fait grief à son administration de n’avoir reconnu l’accident de service que vingt-deux mois après les faits, il résulte de l’instruction qu’il n’a formulé une telle demande que le 9 avril 2019, que la commission de réforme s’est prononcée favorablement dès le 3 juillet 2019 et que le directeur académique des services de l’éducation nationale a reconnu, par un arrêté du 18 octobre 2019, l’imputabilité au service de sa maladie. Si, à la demande de l’intéressé, un nouvel arrêté a été pris le 29 novembre 2019 en vue de la requalification en accident de service, il ne résulte pas de l’instruction que la qualification initiale de maladie professionnelle ait porté préjudice aux droits de M. A…. Ainsi et alors que M. A… ne saurait sérieusement soutenir que sa demande de protection fonctionnelle valait demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident de travail, le délai écoulé entre la demande du 9 avril 2019 et l’arrêté du 29 novembre 2019 ne suffit pas à caractériser un retard fautif dans son instruction.
Enfin, si M. A… fait encore grief à l’administration de l’avoir affecté dans une école à Belfort en lui confiant une classe plus difficile que celle dont il était chargé à Delle, il est constant qu’il a demandé, le 4 juillet 2018, à changer de poste pour la rentrée en obtenant, de la part du rectorat, une dérogation pour faire acte de candidature malgré l’expiration des délais. L’administration l’a alors nommé sur un poste à Belfort, affectation la plus proche de son futur domicile. Ce poste lui a été au demeurant attribué à titre provisoire, pour une durée d’un an, après consultation des organisations syndicales siégeant à la commission administrative paritaire départementale, et avec conservation du bénéfice de son poste à titre définitif à Delle. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait ainsi être reprochée à l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté toute faute des services du rectorat.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
En premier lieu, le préjudice moral allégué ainsi que le préjudice tenant à l’absence de prise en charge du prêt immobilier, que M. A… présente comme étant en lien direct avec les prétendues fautes de l’administration, ne sont pas en lien direct avec l’accident de service.
En second lieu, les préjudices professionnels et de salaire allégués sont, en tout état de cause, forfaitairement réparés par le versement de l’allocation temporaire d’invalidité dont a bénéficié M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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