Rejet 11 janvier 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 24NC00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2024, N° 2300519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242841 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d’Ormes a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement comprenant sept lots.
Par un jugement n° 2300519 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. A…, représenté par Me Opyrchal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ormes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ormes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur de droit compte tenu de l’illégalité du motif tiré de l’incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de la région rémoise (SCOT2R) ; au regard de sa surface de plancher, le projet n’est pas au nombre des opérations soumises à une exigence de compatibilité avec le document d’orientation et d’objectifs du SCOT2R ;
- compte tenu de l’illégalité du motif tiré de l’incompatibilité du projet avec le SCOT2R, l’arrêté attaqué est dépourvu de fondement juridique ;
- le maire ne pouvait refuser sa demande de permis d’aménager au motif de l’incompatibilité du potentiel d’urbanisation en extension fixé par le plan local d’urbanisme avec l’enveloppe de consommation d’espaces en extension accordée par le SCOT2R dès lors que la commune bénéficiait, au titre de la période 2022-2028, d’une nouvelle enveloppe de consommation d’espaces en extension de 5,2 hectares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune d’Ormes, représentée par Me Devarenne-Odaert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Opyrchal pour M. A… et de Me Delachambre-Ferrer pour la commune d’Ormes.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 27 septembre 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager portant sur sept lots à bâtir sur un terrain situé rue Dresfervuoin à Ormes. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le maire de la commune d’Ormes a refusé de délivrer le permis sollicité. Par la présente requête, M. A… fait appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté du 16 janvier 2023 que le maire de la commune d’Ormes, après avoir visé le code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Ormes et le schéma de cohérence territoriale de la région de Reims (SCOT2R), a estimé que le PLU n’est pas compatible avec ce schéma dès lors qu’il prévoit, dans son zonage, une extension d’urbanisation de 9,6 hectares supérieure à l’enveloppe de consommation d’espaces en extension de 5,2 hectares prévue par le schéma, enveloppe qui a d’ores et déjà été épuisée. L’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne vise pas la disposition précise du SCOT2R dont il a été fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…) ».
M. A… soutient que le maire de la commune d’Ormes ne pouvait refuser sa demande de permis d’aménager au motif que les dispositions alors en vigueur du PLU étaient incompatibles avec les dispositions du SCOT2R approuvé le 17 décembre 2016 dès lors que ce dernier accorde à la commune une nouvelle enveloppe de consommation d’espaces en extension au titre de la période 2022-2028. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des chapitres 1.3.1 et 1.3.2 du document d’orientation et d’objectifs du SCOT2R, que les auteurs du SCOT2R ont fixé, en ce qui concerne les bourgs d’appui dont la commune d’Ormes fait partie, l’objectif de production nouvelle d’artificialisation en extension à 10 % de l’enveloppe urbanisée existante. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’enveloppe urbanisée existante de la commune d’Ormes était de 52 hectares à la date d’approbation du SCOT2R, l’objectif de production nouvelle d’artificialisation en extension défini par ce document était fixé à 5,2 hectares pour la période 2016-2036, nonobstant la circonstance que les auteurs du SCOT2R aient divisé la durée de vie du document en trois périodes successives, afin de contrôler le rythme de consommation foncière dans un objectif de modération. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les dispositions du PLU en vigueur à la date de l’arrêté en litige prévoyaient un potentiel d’urbanisation en extension de 9,6 hectares et que la commune a, en application de ce potentiel, accordé entre 2016 et 2021 des autorisations d’urbanisme pour une consommation d’espaces en extension de 6,31 hectares. Dans ces conditions, le potentiel d’urbanisation en extension défini par le PLU, en tant qu’il permettait une urbanisation en extension au-delà de 5,2 hectares à compter de 2016, était incompatible avec l’objectif de production nouvelle d’artificialisation en extension fixé par le SCOT2R pour la période 2016-2036. Par suite, le maire de la commune d’Ormes n’a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le maire de la commune d’Ormes aurait entendu fonder sa décision de refus de permis d’aménager sur un motif tiré de l’incompatibilité du projet d’aménagement de M. A… avec les dispositions du SCOT2R. Le moyen tiré de ce que le maire aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur un tel motif ne peut, dès lors, qu’être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est dépourvu de fondement juridique en raison de l’illégalité du motif tiré de l’incompatibilité du projet avec le SCOT2R ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Ormes, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par la commune d’Ormes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ormes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Ormes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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