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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 23NC03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 octobre 2023, N° 2105834 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242840 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Rodemack ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… pour la création d’une clôture sur un terrain sis 9, rue des Seigneurs d’Hespérange dans cette commune.
Par un jugement n° 2105834 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 11 juin 2025, M. C…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Rodemack ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de M. B… et de la commune de Rodemack respectivement une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte aucune signature ;
- l’arrêté litigieux méconnaît le champ d’application de la loi dès lors que le projet, qui ne consiste pas uniquement en l’édification d’une clôture mais a pour objet de finaliser un projet d’abri technique de piscine construit sans autorisation, nécessitait un permis de construire ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ; les services instructeurs et l’architecte des bâtiments de France n’ont pu prendre connaissance de la nature et de l’ampleur du projet ;
- le projet méconnaît les articles 2.2 UB, U8 et U11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- le projet méconnaît également l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la commune de Rodemack, représentée par Me Lang, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la seule qualité de voisin immédiat de M. C… ne suffit pas à justifier de son intérêt à agir ; l’intéressé ne démontre pas en quoi la clôture porte atteinte aux conditions d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 6 mai 2024 et le 2 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. C… ne justifie pas de son intérêt à agir qui s’apprécie au regard des seuls travaux autorisés par l’arrêté litigieux, à savoir la pose d’une clôture sur un muret existant ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Reigneron pour M. C….
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 5 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé, le 23 février 2021, une déclaration préalable portant sur la création d’une clôture sur son terrain sis 9, rue des Seigneurs d’Hespérange dans la commune de Rodemack. Par un arrêté du 14 mai 2021, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l’exclusion de l’ampliation délivrée aux parties. En l’espèce, la minute, conservée au greffe du tribunal, comporte les signatures prévues par les dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une irrégularité du jugement attaqué sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’arrêté de non opposition qui a été édicté que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, la déclaration préalable de travaux présentée par M. B…, complétée à la demande de la commune le 16 mars 2021, comprenait un plan de situation et deux photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et dans son environnement lointain, un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et une notice explicative des matériaux utilisés. Le projet litigieux n’ayant pas pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante, le dossier de déclaration préalable n’avait pas, en l’espèce, à contenir de plan de masse coté dans les trois dimensions. Compte tenu de la nature et de la faible importance du projet envisagé, ces documents permettaient à l’autorité administrative d’apprécier, avec une précision suffisante, la consistance du projet et de se prononcer en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : (…) ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». L’article R. 421-12 du même code dispose que : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; (…) ».
M. C… soutient que le projet attaqué d’édification d’une clôture sur la limite entre sa propriété et celle de M. B… devait faire l’objet d’un permis de construire dès lors qu’il aurait en réalité pour objectif la finalisation d’un abri technique de piscine construit sans autorisation et viendrait s’implanter sur un muret également construit illégalement. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence dès lors que le projet ne relève pas du champ du permis de construire en application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-12 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré, pour ce motif, de l’erreur de droit, doit être écarté.
En troisième lieu, l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que, afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d’urbanisme peut « 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ». Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut « 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux ». Il résulte de ce qui précède que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’article 2.2 UB du règlement du plan local d’urbanisme dont se prévaut M. C… résulte d’une révision de ce document d’urbanisme approuvée le 17 mars 2023, postérieurement à l’arrêté de non-opposition attaqué, auquel il n’était donc pas opposable. Aucune disposition du plan local d’urbanisme dans sa version applicable, notamment pas les articles U8 et U11 uniquement relatifs aux constructions, ne réglementait l’édification de clôtures. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Ces dispositions ne s’appliquant de même qu’aux constructions, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de leur méconnaissance. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’édification d’une clôture métallique classique, de couleur gris anthracite très répandue, porterait atteinte aux lieux avoisinants qui ne présentent pas davantage de qualité particulière, alors en outre que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B… et de la commune de Rodemack, qui ne sont pas les parties perdantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de C… deux sommes de 1 500 euros à verser, l’une, à M. B… et, l’autre, à la commune de Rodemack au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à M. B… et à la commune de Rodemack la somme de 1 500 euros à chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à la commune de Rodemack et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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