Réformation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 21NC00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC00359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 décembre 2020, N° 1801214 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279868 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ateliers Bois a demandé au tribunal administratif de Nancy d’établir le décompte général du lot n° 1b « charpente métallique » du marché de travaux portant sur la réalisation de la troisième tranche du campus Artem à Nancy, d’en arrêter le montant à la somme de 965 973,10 euros TTC, de condamner la métropole du Grand Nancy à payer à la société Ateliers Bois la somme de 354 533,47 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 septembre 2017, portant eux-mêmes intérêts, et à titre subsidiaire de condamner solidairement la SAS Le Bras Frères et la SARL Lipsky + Rollet Architectes à lui verser la somme de 342 964,02 euros.
Par un jugement n° 1801214 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et l’a condamnée à verser à la métropole du Grand Nancy la somme de 25 248,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2021, le 2 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, la société Ateliers Bois, représentée par Me Barberousse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2020 ;
2°) d’établir le décompte général du lot n° 1b « charpente métallique » du marché de travaux portant sur la réalisation de la troisième tranche du campus Artem à Nancy à la somme de 965 973,10 euros TTC ;
3°) de condamner la métropole du Grand Nancy à payer à la société Ateliers Bois la somme de 354 533,47 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 septembre 2017, portant eux-mêmes intérêts ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS Le Bras Frères et la SARL Lipsky + Rollet Architectes à lui verser la somme de 342 964,02 euros ;
5°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la métropole du Grand Nancy en première instance ;
6°) de mettre à la charge de la Métropole du Grand Nancy une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les retenues provisoires, transformées en pénalités de retard, qui lui ont été appliquées ne sont pas fondées dès lors qu’elle n’a méconnu aucune « date jalon » ;
- aucune pénalité ne pouvait lui être appliquée pour la charpente métallique du bâtiment B02 à compter du 27 juillet 2015 dès lors que l’OPC a indiqué que la pose de la couverture était prévue le 21 septembre 2015 ;
- la date de fin de pose de la charpente métallique des blocs 8 et 9, initialement prévue le 25 janvier 2016, n’était pas possible à tenir ; il n’y avait pas lieu de transformer les retenues provisoires en pénalités définitives ;
- les retenues pratiquées à raison des devis de travaux supplémentaires, concernant la vérification des supports et l’adaptation de la couverture suite à une non-conformité, ne sont pas justifiées et doivent être annulées ;
- la retenue appliquée au titre des impayés du compte prorata est injustifiée ;
- c’est à tort que la SOLOREM a rejeté les devis de travaux supplémentaires nos 1, 2, 3, 4C, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ; le montant des travaux supplémentaires s’établit à la somme de 215 026,59 euros ; les difficultés qu’elle a rencontrées au cours de l’exécution du marché sont imputables au maître d’ouvrage et les travaux supplémentaires qu’elle a réalisés ouvrent droit à indemnisation dès lors qu’ils sont consécutifs à une faute du maître d’ouvrage ; à titre subsidiaire, elle présente des conclusions à fin de condamnation du maître d’œuvre et du titulaire du lot n° 4, couverture au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ;
- le décompte général du marché doit être établi à la somme de 804 977,59 euros hors taxes soit 965 973,10 euros toutes taxes comprises ;
- la métropole du Grand Nancy doit être condamnée à lui verser la somme de 354 533,47 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023, le 16 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Cabanes de la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Ateliers Bois ;
2°) de condamner la société Ateliers Bois à lui verser la somme de 72 500 euros HT au titre des pénalités de retard, outre les intérêts moratoires, la somme de 19 669,16 euros au titre des retenues appliquées, outre les intérêts moratoires, et la somme de 35 248,37 euros au titre du solde du marché, outre les intérêts moratoires ;
3°) subsidiairement, de condamner le groupement de maitrise d’œuvre, prise en la personne de son mandataire, la société Lipsky + Rollet Architectes, la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Ateliers Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Ateliers Bois est tenue par le projet de décompte général portant le montant de ses travaux à la somme de 871 877,07 euros TTC et ne peut prétendre à un montant de décompte général qui excèderait cette somme ;
- les dates de fin de travaux mentionnés dans les calendriers correspondent à des dates clés au sens du CCAP ;
- à l’exception de quelques travaux de rémunération complémentaire, aucune des demandes de rémunération complémentaire n’a fait l’objet d’un ordre de service notifié à la société Ateliers Bois ;
- les travaux pour lesquels la requérante sollicite une rémunération supplémentaire correspondent à des prestations prévues au marché et incluses dans le prix forfaitaire, à des problèmes d’organisation et d’interfaces entre les lots, imputables à d’autres intervenants et non indemnisables par le maître d’ouvrage et à des reprises imputables à la société Ateliers Bois ;
- l’application de pénalités de retard est fondée et elle est fondée à demander la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 72 500 euros à ce titre ;
- les retenues au titre du compte prorata et des devis autre corps d’état sont justifiées ; elle est fondée à demander la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 19 669,16 euros à ce titre ;
- le décompte général fait apparaître la somme de 35 248,37 euros que la requérante sera condamnée à verser à la métropole du Grand Nancy ;
- à titre subsidiaire, elles doivent être garanties par l’équipe de maîtrise d’œuvre et, le cas échéant, tout intervenant au chantier dès lors qu’aucune faute n’est imputable au maître d’ouvrage et au maître d’ouvrage délégué.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le cabinet Lipsky + Rollet Architectes conclut au rejet de la requête de la société Ateliers Bois et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est prescrite et, par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par la société Ateliers Bois n’est fondé.
La requête a été communiquée à la société Le Bras Frères, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Caille substituant Me Suissa, avocate de la SAS Ateliers Bois, de Me Broglin avocat de la société Lipsky + Rollet Architectures et de Me Pezin avocat de la Métropole du Grand Nancy.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la construction et de l’aménagement du projet universitaire « Artem », la communauté urbaine du Grand Nancy, aux droits de laquelle vient la métropole du Grand Nancy, et la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain (Solorem) ont attribué le lot n° 1.b « Charpente métallique » à la société Ateliers Bois. Les travaux, commencés le 18 novembre 2014, ont été réceptionnés le 27 février 2017. Le 28 septembre 2017, la Solorem a notifié à la requérante le décompte général du marché, avec un montant arrêté à la somme de 580 962,86 euros. Le 31 octobre 2017, la société Ateliers Bois a présenté un mémoire en réclamation contre ce décompte. Par un courrier du 1er décembre 2017, la Solorem a partiellement fait droit à ses demandes. La société Ateliers Bois a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la métropole du Grand Nancy à lui payer la somme de 354 533,47 euros en règlement du solde du marché, et reconventionnellement, la métropole a demandé au tribunal de condamner la société Ateliers Bois à lui payer la somme de 72 500 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 19 669,16 euros au titre des retenues appliquées et la somme de 35 248,37 euros au titre du solde du marché. La société Ateliers Bois relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et l’a condamnée à verser à la métropole du Grand Nancy la somme de 25 248,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018.
Sur le règlement du marché :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Aux termes de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG travaux) tel qu’approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 : « 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. (…). 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. (…) (…) 20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes. / 20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné. (…) ». Aux termes du point 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au présent marché : « Le calendrier prévisionnel d’exécution définit les dates de fin de lot, ainsi que les principales dates jalons et dates clés dont la date et la définition exactes seront précisées lors de l’élaboration des calendriers détaillées d’exécution des travaux ». Il ressort des points 4.3.1 et 4.3.3 du CCAP qu’en l’absence de respect d’une date jalon ou d’une date clé par l’entrepreneur, une pénalité de 1 000 euros maximum, s’agissant du lot 1b « charpente métallique », peut être appliquée par jour de retard. Par ailleurs, le point 4.3.3 du même cahier stipule que : « Ces retenues sont transformées en pénalités définitives et recalculées à la valeur de cette dernière au moment de l’établissement du décompte final, si l’une des conditions suivantes est remplie : / – si l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot ou n’a pas respecté ou permis de respecter une date jalon ou une date clé ; (…) ».
En premier lieu, il est constant que les stipulations du point 4.3.3 du CCAP prévoient que si l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot, il peut se voir appliquer une pénalité. En outre, et ainsi que le fait valoir la métropole du Grand Nancy, les dates de fins de travaux mentionnées dans les plannings prévisionnels doivent s’analyser comme des dates clés au sens du point 4.3.1 du CCAP. Enfin, il résulte de l’instruction que les plannings relatifs aux différents travaux dont la SAS Ateliers Bois était chargée, lui ont été notifiés, et il ne résulte pas de l’instruction que la société se serait opposée aux dates de fins de travaux qu’ils comportaient. Il s’ensuit que la société Ateliers Bois n’est pas fondée à soutenir qu’aucun retard dans l’exécution des travaux ne saurait lui être imputé dès lors qu’aucune date clé ou jalon n’est graphiquement représentée dans les plannings précités pour les travaux la concernant et que la Métropole du Grand Nancy ne justifierait pas de son accord préalable à l’évolution desdits calendriers.
En deuxième lieu, la société requérante ne conteste pas avoir terminé les travaux du bâtiment B02 le 7 octobre 2015 alors que leur date de fin prévisionnelle avait été fixée, par l’ordre de service n° 002 qui lui a été notifié le 27 avril 2015, au 27 juillet 2015. Au surplus, il n’est pas contesté que la société Le Bras Frère, titulaire du lot n° 4 « Couverture », n’a pu réaliser la pose de la couverture du bâtiment B02 à la date du 21 septembre 2015 tel que cela était prévu par le planning des travaux en raison du retard de la société Ateliers Bois. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le fonctionnement du chantier n’a pas été perturbé par son retard et que c’est à tort que la collectivité a transformé les retenues provisoires relatives au bâtiment B02 en pénalités définitives.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la date prévisionnelle de fin des travaux du bloc 8/9 a été fixée au 25 janvier 2016 alors que la société Ateliers Bois a remis la note de calcul prévue au point 3.9 du CCTP le 2 mars 2016. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la remise de cette note permet de s’assurer de la conformité de l’ouvrage, et marque ainsi la fin des travaux. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les retenues provisoires au titre du bloc 8/9 ont été transformées en pénalités définitives.
En quatrième lieu, il n’est pas contesté que la date prévisionnelle de fin des travaux du bloc 1/2 a été fixée au 20 novembre 2015 alors que la société Ateliers Bois n’a fini ces travaux que le 5 décembre 2015. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la Solorem a retranché à ces quinze jours dans le retard des travaux, quatre jours correpondant à l’installation tardive d’une grue sur le chantier. Si la requérante se prévaut, pour justifier le délai de retard restant de la nécessité de réaliser des opérations supplémentaires pour vérifier la conformité des supports, elle n’apporte, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, aucun élément au soutien de ses écritures. Dans ces conditions, la société Ateliers Bois n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que des pénalités de retard lui ont été infligées pour le bloc 1/2.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le planning de travaux « indice G » prévoyait la fin de la pose de la charpente du bloc 10 le 8 février 2016 mais que plusieurs non-conformités ont été relevées sur la charpente et qu’elles n’ont pu être levées que le 1er mars 2016. En se bornant à faire valoir, sans toutefois étayer son allégation d’éléments suffisamment probants, que les retards seraient dus au fait que le couvreur aurait modifié en cours de chantier les caractéristiques de ses propres ouvrages, la requérante n’établit pas que le retard de 22 jours constaté pour la réalisation de la pose de la charpente du bloc 10 ne lui serait pas imputable. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que des pénalités d’un montant de 11 000 euros lui ont été infligées pour le retard dans l’exécution de ces travaux.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent arrêt que la Solorem pouvait déduire des sommes restantes à régler à la société Ateliers Bois les pénalités d’un montant total de 72 500 euros correspondant au retard dans l’exécution des différents travaux dont elle était chargée.
En ce qui concerne les retenues opérées au titre du compte prorata :
Aux termes du point 14.1 de la norme NFP 03-001 à laquelle se réfère expressément le CCAP applicable au présent marché : « Les dépenses d’intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les clauses techniques générales et particulières et qui ne sont pas affectées par l’annexe A ou B du présent document sont inscrites à un compte spécial dit « compte prorata » géré et réglé comme il est dit en 14.2. (…) ». Aux termes du point 3.3.5 du CCAP applicable au présent marché : « En cas de non-paiement, et après mise en demeure restée sans effet, par la personne chargée de la tenue du compte prorata, des factures ou appels de fonds dus par un entrepreneur au titre du compte interentreprises, à la demande du gestionnaire du compte, le maître d’ouvrage, dix (10) jours calendaires après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet à l’entreprise concernée, peut opérer en tant que de besoin les retenues contractuellement prévues pour les reverser à l’entreprise gestionnaire de ce compte ».
Il résulte de l’instruction que la somme de 7 237,16 euros a été retenue au titre de la participation de la société Ateliers Bois au compte prorata. Si elle soutient que son offre limitait sa participation à 1,5 % du montant total de ce compte, ce document, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ne constitue pas une pièce contractuelle dès lors que cette offre n’est ni annexée à l’acte d’engagement qu’elle produit, ni à aucune autre pièce contractuelle définie au point 2.2 du CCAP applicable au présent litige. En tout état de cause, et alors que la requérante ne pouvait au demeurant pas unilatéralement limiter le montant de sa participation à ce compte prorata, la somme de 7 237,16 euros retenue ne dépassait pas le pourcentage fixé par les conditions particulières d’établissement de son offre à 1,5 % du montant total du compte prorata qui s’élevait à la somme de 577 339,01 euros TTC. Enfin, contrairement à ce qu’elle allègue, il ne résulte pas de l’instruction que le compte prorata ferait apparaitre, à la date du 28 juin 2018, un solde à payer d’un montant de seulement 240,48 euros HT. Dans ces conditions, la société Ateliers Bois n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la Solorem a retenu une somme de 7 237,16 euros au titre de sa participation au compte prorata.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
D’une part, il est constant que les devis nos 1, 3, 4C, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 présentés par la société Ateliers Bois à la Solorem au titre de prestations de travaux modificatifs ou supplémentaires n’ont pas été réalisés à la demande du maitre d’ouvrage. En outre, il n’est ni établi, ni même allégué, que les travaux correspondants à ces différents devis étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art. Dans ces conditions, la société Ateliers Bois n’est pas recevable à demander une indemnisation au titre de ces travaux supplémentaires.
D’autre part, comme l’ont relevé les premiers juges, les devis nos 2 et 5 présentés par la requérante ont été acceptés par des fiches de travaux modificatives nos 015 et 018 et les sommes respectives de ces devis, des montants de 3 234,90 euros et – 16 380 euros HT, ont été imputées sur le décompte général.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 du présent arrêt que la société Ateliers Bois n’est pas fondée à demander le paiement de ces travaux au titre de prestations supplémentaires.
En ce qui concerne les retenues au titre des devis de travaux supplémentaires émanant d’autres lots :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
Il résulte de l’instruction que la Solorem a imputé sur le décompte général une retenue d’un montant total de 12 432 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant aux frais de travaux supplémentaires que la société Le Bras Frères, titulaire du lot n° 4 « Couverture », a engagé pour obvier, selon elle, à la non-conformité de la charpente métallique réalisée par la société requérante. Ces travaux consistent dans la mise en place de « compribandes » supplémentaires pour le calage de la charpente et dans la réalisation de relevés de géomètres afin de pouvoir procéder à la pose de la toiture. Toutefois, il est constant que la réception des travaux relatifs au lot 1b « charpente métallique » a été prononcée le 27 février 2017 avec réserves et que ces réserves ont été levées le 17 octobre 2017. Dans ces conditions, et conformément au principe rappelé au point précédent, cette réception interdisait, en tout état de cause, au maître d’ouvrage d’imputer sur le décompte général les frais de travaux supplémentaires relatifs à la réalisation de l’ouvrage que la société titulaire du lot n° 4 « Couverture » aurait été contrainte d’engager, la Solorem étant réputée avoir renoncé à en demander la réparation. Il s’ensuit que la SAS Ateliers Bois est fondée à soutenir que c’est à tort que la Solorem a procédé, sur le décompte général, à ces retenues d’un montant de 12 432 euros.
En ce qui concerne le solde du règlement du marché :
Il résulte de l’instruction que le montant des travaux exécutés par la société Ateliers Bois s’élève à la somme non contestée de 580 962,86 euros HT, correspondant au montant initial du marché, soit 603 096 euros HT, diminué de la somme de 13 145,10 euros HT correspondant à des modifications des travaux par avenant et de la somme de 8 988,04 euros HT au titre de la révision définitive soit un total de 697 155,44 euros TTC. Il y a lieu de retrancher du montant du marché la somme de 72 500 euros correspondant aux pénalités de retard qui ont été infligées à la société requérante, ainsi que la somme de 7 237,16 euros au titre de la retenue liée au compte prorata. Il résulte de l’instruction que le total des paiements déjà effectués à la société Ateliers Bois s’élève à la somme de 630 234,65 euros TTC alors que la métropole n’est redevable envers la société requérante que d’une somme de 617 418,28 euros (604 986,28 euros + 12 432 euros).
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société requérante à verser à la métropole du Grand Nancy le solde du règlement du marché d’un montant de 12 816,37 euros TTC. Par suite, la somme de 25 248,37 euros figurant à l’article 2 du jugement attaqué doit être ramenée à cette somme de 12 816,37 euros.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société Le Bras Frères et du cabinet Lipsky + Rollet Architectes :
Si la société Ateliers Bois demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Le Bras Frères et du cabinet Lipsky + Rollet Architectes au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle, elle n’invoque aucune faute de cette nature et n’assortit ainsi pas ses conclusions de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces conclusions ne peuvent, par suite, et comme l’ont relevé les premiers juges, qu’être rejetées.
Sur les intérêts :
La métropole du Grand Nancy a droit aux intérêts légaux de la somme de 12 816,37 euros à compter du 3 décembre 2018, date de sa demande de paiement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Ateliers Bois est condamnée à verser à la métropole du Grand Nancy la somme de 12 816,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Ateliers Bois, de la métropole du Grand Nancy et du cabinet Lipsky + Rollet Architectes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ateliers Bois, à la métropole du Grand Nancy, à la société Le Bras Frères et au cabinet Lipsky + Rollet Architectes.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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