Annulation 15 avril 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juin 2026, n° 25NT01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 avril 2025, N° 2400215 et 2407306 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279867 |
Sur les parties
| Président : | M. RIVAS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… et Mme D… A…, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux des enfants B… et C… A…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 12 août 2023 de l’autorité consulaire à Téhéran (Iran), la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 27 mars 2024 refusant de délivrer à Mme A… et aux enfants B… et C… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement nos 2400215 et 2407306 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a, en son article 1er, constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et en son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. F… A… et Mme D… A…, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux des enfants B… et C… A…, représentés par Me Leplat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 12 août 2023 de l’autorité consulaire à Téhéran (Iran), la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 27 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques ; ces documents ne présentent pas un caractère frauduleux ;
– à titre subsidiaire, les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
– les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie ;
– le motif tiré de ce que la réunification familiale présente un caractère partiel, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant afghan né le 10 janvier 1988, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 30 janvier 2020. Mme D… A… et les enfants B… et C… A…, nés les 15 février 1994, 1er août 2016 et 19 novembre 2019, qu’il présente comme son épouse et ses enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), qui a rejeté ces demandes par des décisions du 12 août 2023. M. et Mme A… ont formé contre ces refus consulaires un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer les visas sollicités puis, par une décision explicite du 25 janvier 2024, elle a préconisé au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas. Par une décision du 27 mars 2024, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer les visas sollicités. M. et Mme A… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de la commission de recours ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 27 mars 2024. Ils relèvent appel du jugement du 15 avril 2025 de ce tribunal constatant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et rejetant leur demande dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 27 mars 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
2. Les requérants qui ne contestent pas le non-lieu à statuer constaté par le tribunal administratif de Nantes concernant leur demande dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ne peuvent utilement soutenir que celle-ci est insuffisamment motivée et entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité des décisions de l’autorité consulaire à Téhéran :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) / La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
4. En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, s’est substituée aux décisions consulaires du 12 août 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission de recours du 14 septembre 2023 et les moyens dirigés contre les décisions de l’autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre de l’intérieur du 27 mars 2024 :
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur s’est fondé, pour refuser de délivrer les visas sollicités, sur la circonstance qu’eu égard aux variations dans les déclarations de M. A… sur la composition de sa famille et l’état-civil de son fils ainé, la réalité des liens familiaux entre M. A… et les demandeurs de visas n’est pas établie.
6. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande des consorts A…. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier des demandes de visas doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
9. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
10. Pour justifier de l’identité et du lien familial des demandeurs de visas ont été produits des certificats de naissance dressés le 16 août 2022 par le ministère de l’intérieur de la République islamique d’Afghanistan, des cartes d’identité ainsi que le certificat de mariage de M. et Mme A… qui a fait l’objet d’une transcription par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 décembre 2022. Ces documents d’état civil, qui ne sont pas critiqués par le ministre de l’intérieur, permettent d’établir l’identité de Mme A… ainsi que de son fils B…, né le 1er août 2016 de sa relation avec M. A…. La seule circonstance que M. A… ait déclaré à l’OFPRA que son fils ainé, E… A…, serait né en 2009 puis en 2011 n’est pas de nature à elle seule à remettre en cause la valeur probante des documents d’état civil produits à l’égard de Mme A… et de l’enfant B… A…. Dans ces conditions, en estimant que l’identité de Mme A… et de son fils B… A… et partant leur lien familial avec M. A… n’étaient pas établis, le ministre de l’intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. En revanche s’agissant de l’enfant C… A…, alors que l’acte de naissance produit mentionne que M. A… est son père, celui-ci indique désormais lui-même que l’enfant est en réalité le fils de son frère, qu’il a adopté après le décès de celui-ci. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d’établir une telle adoption. Les pièces du dossier ne permettent donc pas d’établir l’identité et le lien de filiation de l’enfant C… A… avec le réunifiant. Par suite, le ministre de l’intérieur a fait, s’agissant de l’enfant C… A…, une exacte application des dispositions citées aux points 8 et 9.
12. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale s’agissant de Mme A… et de l’enfant B… A…, le ministre fait valoir un nouveau motif fondé sur la circonstance que la réunification familiale présente un caractère partiel.
13. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Aux termes de l’article L. 434-1 de ce code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Aux termes de l’article L. 434-4 dudit code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
15. Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l’intérêt des enfants.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré être le père de l’enfant E… A… pour lequel il est constant qu’aucune demande de visa de long séjour n’a pas été déposée. Alors que le ministre de l’intérieur fait valoir que la réunification familiale présente ainsi un caractère partiel, les requérants n’apportent aucune précision sur la situation de cet enfant ni sur les circonstances ayant conduit à ce qu’aucun visa ne soit sollicité à son bénéfice. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt supérieur des enfants du couple justifierait que seuls Mme A… et son fils B… A… puissent bénéficier d’une mesure de réunification familiale partielle. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive M. et Mme A… d’aucune garantie.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A… et Mme D… A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Rivas, président de la formation de jugement,
– Mme Dubost, première conseillère,
– M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVASLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25NT01300
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