Rejet 15 juin 2023
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 23NC02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 juin 2023, N° 2102253 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279870 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte à vocation unique (SIVU) des Amis de l’école a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement la société Berranger revêtements et M. B… A…, architecte, à lui verser la somme de 43 886,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis dans le cadre de l’opération de réhabilitation et d’extension d’un pôle éducatif et d’une structure d’accueil situés sur le territoire de la commune de La Côte.
Par un jugement n° 2102253 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a condamné in solidum la société Berranger revêtements et M. A… à verser au SIVU des Amis de l’école la somme de 39 416,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et de la capitalisation de ces derniers.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, la société Berranger revêtements, représentée par la SELARL MDM Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 juin 2023 ;
2°) de condamner M. A… au versement d’une somme de 43 886,60 euros HT au titre des préjudices qu’elle a subis ;
3°) de condamner M. A… à la garantir de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de M. A… les frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance du SIVU des amis de l’école ne lui a pas été communiquée ;
- seule la responsabilité de l’architecte, M. A…, peut être engagée dès lors que c’est ce dernier qui a volontairement supprimé le ragréage fibré des exigences techniques du lot n° 9 ;
- le maitre d’ouvrage a accepté cette modification proposée par le maître d’œuvre dans le seul but de réaliser des économies ;
- le maître d’œuvre a manqué à son devoir de conseil ;
- le partage de responsabilité retenu par les premiers juges n’est pas suffisamment justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le syndicat mixte à vocation unique (SIVU) des Amis de l’école, représenté par Me Suissa du cabinet DSC avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Berranger revêtements au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal a jugé que, compte tenu des malfaçons qui portent sur des travaux qui n’ont pas été réceptionnés, la responsabilité contractuelle de la société Berranger revêtements et de M. A… est engagée ;
- si ces travaux devaient être regardés comme ayant été réceptionnés, alors les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et les sociétés mises en cause doivent répondre de ces désordres au titre de la garantie décennale ;
- si ni la responsabilité contractuelle ni la garantie décennale n’étaient retenues, alors la responsabilité quasi-délictuelle de la société Berranger revêtements et de M. A… doit être engagée ;
- le SIVU des Amis de l’école a subi un préjudice de jouissance qui doit être évalué et indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
La requête a été communiquée à M. B… A…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clément-Elles substituant Me Suissa avocat du SIVU des Amis de l’école.
Considérant ce qui suit :
En 2013, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des Amis de l’école a lancé une opération de réhabilitation et d’extension d’un pôle éducatif et d’une structure d’accueil périscolaire sur le territoire de la commune de La Côte (Haute-Saône). La mission de maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à un groupement dont le mandataire était M. B… A…, architecte. Le lot n° 9 du marché de travaux portant sur le « carrelage-faïence-revêtements » a été attribué à la société Berranger revêtements. Des malfaçons affectant le revêtement au sol ont été constatées lors de la réception des travaux du lot n° 9 en septembre 2014 et se sont depuis aggravées. Par une ordonnance du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a désigné un expert afin de décrire ces désordres, de déterminer leur cause et le cas échéant la nature des travaux de reprise. Le rapport définitif de l’expert a été remis le 10 mai 2021. Le SIVU des Amis de l’école a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner in solidum M. A… et la société Berranger revêtements à lui verser la somme de 43 886,60 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de ces désordres. Par la présente requête, la société Berranger revêtements relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal l’a condamnée in solidum avec M. A… à verser au SIVU des Amis de l’école la somme de 39 416,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et de la capitalisation de ces derniers.
Sur l’appel de la société Berranger revêtements :
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d’une part, que la voie du recours en appel est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d’autre part, qu’une personne qui n’a été ni appelée ni représentée à l’instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, y compris lorsque cette décision fait déjà l’objet d’un appel.
La société Berranger revêtements soutient ne pas avoir été avertie de l’existence de la procédure de première instance. Il ne ressort en effet d’aucune pièce du dossier qu’elle ait eu communication de la demande et des mémoires présentés devant le tribunal administratif de Besançon. En outre, cette société, qui n’a produit aucun mémoire en défense, n’a pas été destinataire de l’avis de l’audience, à laquelle elle n’était ni présente ni représentée. Dans ces circonstances qui ne permettent pas d’établir qu’elle aurait été régulièrement mise en cause par le tribunal administratif, la société requérante doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère erroné des visas du jugement attaqué en ce qu’ils mentionnent que la requête lui a été communiquée. Il suit de là qu’elle n’avait pas la qualité de partie dans l’instance s’étant tenue devant le tribunal administratif de Besançon et n’y a pas été régulièrement appelée. Le présent recours doit, par suite, être regardé comme une action en tierce-opposition. Une telle action relevant de la juridiction qui a rendu la décision contestée, le présent dossier relève de la compétence du tribunal administratif de Besançon, auquel il y a lieu de le renvoyer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la requête de la société Berranger revêtements est renvoyé au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : Les conclusions de la société Berranger revêtements et du syndicat mixte à vocation unique des Amis de l’école présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Berranger revêtements, au syndicat mixte à vocation unique des Amis de l’école et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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