Annulation 8 octobre 2024
Annulation 22 janvier 2026
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 26BX00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 janvier 2026, N° 2401858 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279866 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401858 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté du 8 octobre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, le préfet de la Corrèze demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 janvier 2026.
Il soutient que :
- l’avis de la commission d’expulsion a été communiqué à M. Lakel en séance comme il est mentionné dans le procès-verbal de la séance, de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la mesure d’expulsion n’est pas entachée d’un vice de procédure ;
- le comportement de M. Lakel est tel que sa présence en France constitue une menace suffisamment grave pour l’ordre public justifiant qu’il soit expulsé quand bien même il est susceptible de relever des exceptions prévues à l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il a été condamné le 28 mai 2023 pour des faits passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ;
- il ne justifie d’aucune insertion professionnelle avant son incarcération et pas davantage de réinsertion en prévision de sa sortie de prison ; sa grand-mère, qui l’a élevé, est retournée en Algérie et il n’a pas conservé de liens avec les membres de sa famille vivant à Brive-la-Gaillarde et à Limoges ; il n’a reçu aucune visite ni aucun appel téléphonique depuis qu’il est en prison ; il est célibataire, sans enfant ; la mesure d’expulsion ne peut donc être considérée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- enfin, l’intéressé ne démontre pas qu’il serait susceptible d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. LAkel, représenté par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) en tant que de besoin, de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Corrèze ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. Lakel a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2026/000946 du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Lakel, de nationalité algérienne, né le 24 août 1992 à Nekmaria (Algérie), est entré en France en 2000 au bénéfice du regroupement familial, pour vivre chez ses grands-parents paternels. La carte de résident qu’il a obtenue à sa majorité a expiré le 23 août 2020 et n’a pas été renouvelée. A raison des condamnations prononcées à son encontre, le préfet de la Corrèze a engagé une procédure d’expulsion à son égard le 10 septembre 2024. A la suite de l’avis favorable rendu par la commission départementale d’expulsion le 27 septembre 2024, le préfet a prononcé son expulsion du territoire français par un arrêté du 8 octobre 2024. Ce dernier relève appel du jugement du 22 janvier 2026 aux termes duquel le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. Lakel a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. (…) / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. (…). »
4. Il appartient à l’administration d’établir par tous moyens que le sens et les motifs de l’avis exigé par les dispositions précitées ont été portés à la connaissance de l’étranger en voie d’expulsion.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance de la commission départementale d’expulsion du 27 septembre 2024, produit pour la première fois devant la cour, qu’à l’issue des débats relatifs à la situation de M. Lakel, le président de la commission d’expulsion a rouvert la séance afin de communiquer oralement aux intéressés le sens et les motifs de l’avis favorable rendu. Dès lors que ce compte-rendu fait état de la présence de M. Lakel, lequel a ainsi eu connaissance du sens et des motifs de l’avis rendu le jour de la séance, l’obligation de communication de l’avis à l’intéressée prévue à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été satisfaite. Par suite, le préfet de la Corrèze est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler son arrêté du 8 octobre 2024.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Lakel à l’encontre de l’arrêté en litige.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 8 octobre 2024 :
En ce qui concerne la mesure d’expulsion :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Lakel a été informé de l’engagement d’une procédure en vue de son éventuelle expulsion par un bulletin de notification du 6 septembre 2024 dont il a accusé réception le 10 septembre 2024. Ce bulletin indiquait les motifs retenus par le préfet de la Corrèze pour envisager son expulsion et convoquait M. Lakel devant la commission d’expulsion le 27 septembre 2024 en l’informant de ses droits, notamment son droit de demander la communication de son dossier, d’être présent ou représenté, de formuler des observations et d’être entendu. La convocation de M. Lakel a ainsi satisfait aux prescriptions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus énoncées au point 2.
8. En deuxième lieu, l’avis rendu par la commission d’expulsion le 27 septembre 2024 comporte la mention des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait retenus pour fonder l’avis favorable à l’expulsion de M. Lakel, tenant à la liste des condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il est également mentionné que plusieurs d’entre elles ont été prononcées pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au moins excluant l’application des hypothèses visées aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à son expulsion. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, cet avis est suffisamment motivé, conformément à l’article L. 632-2 de ce code, énoncées au point 2.
9. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. / (…)».
11. Il n’est tout d’abord pas contesté que, sur les huit condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. Lakel entre janvier 2012 et mars 2023, plusieurs d’entre elles portent sur des faits relevant des dérogations prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit qu’il s’agisse, pour quatre d’entre elles, de délits punis d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement, soit qu’il s’agisse, pour une d’entre elles, de faits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique. Il s’ensuit que c’est sans erreur de droit que le préfet de la Corrèze a prononcé l’expulsion de M. Lakel sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il ressort ensuite des pièces du dossier qu’eu égard à la réitération constante de faits délictueux commis au cours de la dizaine d’années comprise entre 2012 et 2023, constitués de vols aggravés, d’infractions à la législation sur les stupéfiants ou de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le comportement de M. Lakel constitue une menace à l’ordre public. A cet égard, les circonstances dont ce dernier se prévaut, tirées du contexte personnel alors vécu, tenant au décès de son grand-père qui assurait son éducation en France et à son placement en famille d’accueil, ne sont pas de nature à minimiser la gravité des faits reprochés.
13. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. Lakel, né en 1992 et entré en France à l’âge de 7 ans, y a continument résidé depuis, il en ressort également qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et qu’il n’entretient aucun lien avec les membres de sa famille présents en France, de sorte qu’eu égard à la menace que son comportement présente pour l’ordre public, au regard des éléments retenus au point précédent, la mesure d’expulsion en litige ne peut être considérée comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni par suite, comme entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Dès lors qu’aucun des moyens soulevés par M. Lakel ne conduit à annuler la mesure d’expulsion, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Corrèze est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel il a prononcé l’expulsion de M. Lakel.
Sur les frais liés au litige :
16. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. Lakel, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Lakel devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. Lakel présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Corrèze, à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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