Rejet 11 janvier 2023
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 juin 2026, n° 23NC00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 janvier 2023, N° 2003557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279869 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Ungersheim et la caisse intercommunale d’assurances des départements de l’Est (CIADE) ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement M. A… exploitant sous l’enseigne Ti’Eole-Energies Eolienne et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, à les indemniser des préjudices qu’elles soutiennent avoir subis à la suite de l’incendie qui a détruit, le 11 novembre 2017, la maison des natures et des cultures d’Ungersheim.
Par un jugement n° 2003557 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions présentées à l’encontre des assureurs de M. A…, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 8 novembre 2024, la commune de Ungersheim et la caisse intercommunale d’assurances des départements de l’Est, représentées par Me Neraudau, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) l’annulation du jugement du 11 janvier 2023, en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) à titre principal, que M. A… soit condamné à verser à la CIADE la somme de 503 774,10 euros et à la commune d’Ungersheim, la somme de 477,90 euros, au titre de sa responsabilité contractuelle ;
3°) à titre subsidiaire, que M. A… soit condamné au paiement des mêmes sommes, sur le fondement de la garantie décennale, ou, à titre infiniment subsidiaire en sa qualité de vendeur, installateur assistant bénévole et formateur ;
4°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions présentées sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs ; que M. A… avait bien comme mission de réaliser un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
- la prise de possession de l’ouvrage par la commune vaut réception tacite, ce qui met fin aux relations contractuelles entre les parties et ouvre la possibilité d’introduire une action en garantie décennale ; le contrat de fourniture et d’installation de l’onduleur et du régulateur de courant éolien, ainsi que le raccordement à l’auto-construction, constitue un contrat de louage d’ouvrage ;
- les désordres constatés par les experts sur l’installation électrique qui ont conduit à l’incendie du bâtiment, engagent la responsabilité de M. A… sur le terrain de la garantie décennale ;
- elles peuvent invoquer pour la première fois devant le juge d’appel la responsabilité contractuelle de l’entreprise en nom commercial de Ti’Eole qui a commis des fautes dans le raccordement de l’installation électrique et a manqué à son devoir de conseil.
- le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice est établi ;
- la responsabilité de Ti’Eole est également engagée en sa qualité de prestataire de service ; elle a en effet manqué à ses obligations contractuelles lors de l’accomplissement de ses missions de formateur, vendeur et assistant bénévole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Schreckenberg, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Ungersheim et de la caisse intercommunale d’assurances des départements de l’Est sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. A… qui sont nouvelles en appel.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nizet, président-rapporteur
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neraudau avocat de la commune de Ungersheim et de la caisse intercommunale d’assurances des départements de l’Est et de Me Kappler, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
La commune d’Ungersheim a engagé la construction de la « maison des natures et des cultures », visant à promouvoir l’autonomie alimentaire et énergétique. Elle a confié à M. A…, qui exerce son activité sous le nom commercial « Ti’Eole Energies Eoliennes », l’installation d’un aérogénérateur, au titre d’alimentation électrique secondaire de la « maison des natures et des cultures ». La commune d’Ungersheim, et son assureur, la caisse intercommunale d’assurances des départements de l’Est (CIADE), partiellement subrogé dans les droits de la commune, ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à la condamnation solidaire de M. A… et de son assureur à les indemniser de leurs préjudices résultant de l’incendie de la « maison des natures et des cultures ». Par un jugement du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé les conclusions visant l’assureur de M. A… comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et rejeté le surplus des conclusions présentées. Par le présent recours, la commune et son assureur demandent l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Sur la responsabilité contractuelle :
La demande de la commune de Ungersheim et de la caisse intercommunale d’assurances des départements de l’Est devant le tribunal administratif de Strasbourg était exclusivement fondée sur la garantie décennale des constructeurs. Les conclusions susvisées, qui ont pour objet de rechercher la responsabilité contractuelle de M. A…, relèvent d’une cause juridique distincte, alors même qu’elles porteraient sur un unique contrat et sont présentées pour la première fois en appel. Elles ne sont, par suite, pas recevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de la responsabilité contractuelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de la garantie décennale des constructeurs :
Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l’ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs à raison des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance.
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du devis du 26 mai 2015 que l’entreprise Ti’Eole-Energies Eoliennes s’engageait à fournir à la commune d’Ungersheim une éolienne et son mât, ainsi que l’ensemble des équipements électriques permettant son raccordement, et à délivrer une formation permettant l’auto-construction de cet équipement. Les prestations à la charge de cette entreprise consistaient ainsi en la fourniture de divers matériels et en une formation devant permettre à l’acheteur de construire et de raccorder l’éolienne dont il faisait l’acquisition. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas soutenu par les requérants que l’éolienne et le mât livrés, ainsi que les équipements nécessaires à son raccordement aient été construits pour répondre à des exigences spécifiques à la réalisation de la « maison des natures et des cultures », de la commune d’Ungersheim. En revanche, le détail du devis du 26 mai 2015 permet de constater que les équipements vendus par l’entreprise Ti’Eole-Energies Eoliennes constituent des produits standards. Il suit de là que l’entreprise Ti’Eole-Energies Eoliennes est intervenue en qualité de fournisseur et non de fabricant. Eu égard à cette qualité, qui ne fait pas d’elle un intervenant à l’acte de construire, les requérantes ne sont pas fondées à rechercher sa responsabilité au titre de la garantie décennale.
D’autre part, si M. A… a réalisé le câblage des différents équipements, cette prestation n’était pas prévue par le devis précité, ni aucune autre pièce contractuelle. Par suite, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage relatif à cette prestation, les requérantes ne sont pas fondées à rechercher, à raison de cette prestation, la responsabilité de M. A… au titre de la garantie décennale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ungersheim et la caisse intercommunale d’assurances des départements de l’Est ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge, à chacune, de la commune de Ungersheim et de la caisse intercommunale d’assurances des départements de l’Est une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Ungersheim et la caisse intercommunale d’assurances des départements de l’Est est rejetée.
Article 2 : La commune de Ungersheim et la caisse intercommunale d’assurances des départements de l’Est verseront chacune, une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ungersheim, à la caisse intercommunale d’assurances des départements de l’Est et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : O. Nizet
L’assesseur le plus ancien,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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