Rejet 8 juillet 2003
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 8 juil. 2003, n° 02DA01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 02DA01012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 octobre 2002, N° 02-419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007600815 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour M. Charif X, demeurant …, par Me Quenel, avocat ; il demande à la Cour :
1') d’annuler le jugement n° 02-419 en date du 11 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 29 août 2001 du préfet de l’Aisne rejetant sa demande de titre de séjour et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention 'vie privée et familiale’ ;
2') d’annuler l’arrêté du 29 août 2001 du préfet de l’Aisne rejetant sa demande de titre de séjour ;
3') d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention 'vie privée et familiale’ ;
Code D Classement CNIJ : 335-01-03
Il soutient que la décision du préfet rejetant sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions des 4' et 7' de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ; qu’il a épousé Mme Khadija Y, de nationalité marocaine, qui vit en France sous couvert d’une carte de résident et dont plusieurs enfants, dont l’une a la nationalité française, résident également en France ; qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l’Aisne a porté, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu’il a obtenu une promesse d’embauche en date du 13 février 2002 ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2003, présenté pour M. Charif X, par Me Dubois, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait, en outre, valoir que son retour au Liban présenterait une menace pour son intégrité physique ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 6 mars 2003, accordant à M. X le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2003, présenté par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2003, présenté pour M. Charif X qui demande que lui soit octroyé un délai d’un mois pour lui permettre de produire différentes pièces justificatives, en provenance pour certaines de l’étranger, et notamment du Liban, utile à sa défense et conclut à titre subsidiaire aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
– le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que la requête de M. X, de nationalité libanaise, est dirigée contre un jugement en date du 11 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 août 2001 du préfet de l’Aisne rejetant sa demande de titre de séjour ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision de refus de séjour qui ne fixe pas par elle-même un pays de destination ; qu’en dehors de ce moyen, M. X n°articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu’il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu’il suit de là que M. X n°est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le présent arrêt n°implique aucune mesure d’exécution ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale’ ne peuvent qu’être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Charif X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charif X et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Lequien
Le président de chambre
Signé : F. Sichler
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
M. Milard
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N°02DA01012
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