Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 janv. 2022, n° 19/06473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 novembre 2019, N° 18/00203 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06473 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLLG
c/
Société CDMR
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2019 (R.G. n°18/00203) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2019,
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Boulevard de Bury – 16910 ANGOULEME
représentée par Madame Dumoitiez, dûment mandatée
INTIMÉE :
Société CDMR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Ronit EDERY-TORDJMAN substituant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CDMR (ci-après:la société) a employé M. X en qualité de conducteur d’engins.
Le 10 janvier 2018, M. X a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 4 décembre 2017 faisant état d’une 'volumineuse protusion discale + conflit sur l’émergence de la racine L4 gauche’ et posant le diagnostic d’une 'hernie discale L4-L5 et d’une lombosciatique bilatérale'.
Par décision du 30 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 17 mai 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 14 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 28 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angoulême a :
• déclaré inopposable à la société CDMR la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 4 décembre 2017 par M. X, rejeté la demande subsidiaire de mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire,• laissé les dépens à la charge de la caisse de la Charente.•
Par déclaration du 6 décembre 2019, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2019, la caisse sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : juge que les conditions médicales du tableau n°97 sont remplies,•
• juge que la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse doit être déclarée opposable à l’employeur, condamne la société aux entiers dépens,•
• à défaut, ordonne une expertise médicale pour trancher le litige et juge que les frais d’expertise médicale seront mis à la charge de la partie qui succombe.
La caisse développe en substance l’argumentation suivante:
- Au vu des pièces médicales qu’elle fournit sur autorisation de l’assuré, il est patent que les conditions du tableau 97 sont remplies et que la décision de prise en charge doit dès lors être déclarée opposable à l’employeur ; ces pièces confirment le diagnostic d’une souffrance de la racine L4 liée à une hernie L4-L5 et font ressortir l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- Subsidiairement, il conviendrait d’ordonner une expertise médicale.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 mars 2020, la société demande à la cour de :
• constater que la maladie déclarée par M. X et prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°97 des maladies professionnelles,
• constater que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP, confirmer le jugement déféré.•
La société CDMR développe en substance l’argumentation suivante:
- La déclaration de maladie professionnelle indique seulement une 'lombo sciatique chirurgie hernie discale’ et il n’est pas fait mention d’une atteinte radiculaire de topographie concordante; le certificat médical initial n’en fait d’ailleurs pas état ; les certificats de prolongation et colloque médico-administratif non plus ;
- Aucun des documents du dossier consultable ne mentionne une telle atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- Il s’agit d’une maladie hors tableau dont la prise en charge n’était possible qu’après avis du CRRMP ; la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n°97
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies.
En l’espèce, le tableau 97 des maladies professionnelles prévoit comme désignation de maladie:
'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
La déclaration de maladie professionnelle mentionne une 'lombo sciatique chirurgie Hernie Discale'.
Le certificat médical initial précise qu’il s’agit d’une volumineuse protrusion discale + conflit sur l’émergence de la racine gauche en indiquant une IRM datant du 4 décembre 2017 et les certificats de prolongation des 23 février 2018 et 30 avril 2014 mentionnent une hernie discale L4-L5.
Le courrier de notification de prise en charge de la maladie professionnelle indique qu''Il ressort que la maladie Sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau N°97 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier est d’origine professionnelle.'
La fiche relative au colloque médico-administratif remplie par le médecin conseil mentionne: au titre du libellé complet du syndrôme : une sciatique par hernie discale,• au titre du N° du tableau : 097A•
• au titre du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale : une IRM,
• au titre des conditions médicales règlementaires du tableau remplies : la case 'oui’ a été cochée par le médecin conseil,
• au titre de la nature et de la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau : une IRM du 4 décembre 2017 en précisant le nom du médecin, le Docteur Y.
Il convient de préciser que les pièces médicales ont été communiquées par la caisse après avoir obtenu l’accord de l’assuré, M. X, le 27 novembre 2019 et que celles-ci ne font pas partie des pièces consultables par l’employeur, conformément à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige.
Il résulte du compte rendu du Docteur Y du 4 décembre 2017 concernant l’IRM du rachis lombaire que celui-ci a constaté une franche progression d’une volumineuse protusion discale focale L4-L5 et une sténose franche du récessus latéral gauche avec conflit sur l’émergence de L4.
Par ailleurs, le courrier du Dr Z-Franchaud du 4 décembre 2017 précise que l’IRM retrouve une volumineuse protusion discale L4-L5 gauche et un conflit sur l’émergence de la racine L4.
Il se déduit de ces éléments que la maladie professionnelle 'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ du tableau N°97 a bien été objectivée par le médecin conseil au vu d’une IRM du 4 décembre 2017, quand bien même le certificat médical initial ne mentionne pas l’intitulé exact du tableau n°97.
Par ailleurs, si l’intitulé total de la maladie n’est pas visé expressément par le médecin conseil étant donné qu’il s’est abstenu de précier la mention 'L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', cela ne peut suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l’existence ne correspond pas à celle visée par le tableau n°97, dès lors que les conditions médicales règlementaires du tableau sont remplies et ce notamment par la réalisation d’une IRM le 4 décembre 2017, l’avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de la pathologie étant fondé sur un élément médical extrinsèque.
De même, le fait que le courrier de notification ne mentionne pas l’intitulé total de la maladie mentionnée au tableau n° 97 est sans incidence dès lors que la caisse cite le tableau auquel la maladie est rattachée de sorte que la maladie est identifiable.
En conséquence, les éléments du dossier permettent de retenir que la maladie présentée par M. X correspond bien à la maladie professionnelle visée par le tableau 97 sous l’intitulé : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé.
La décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 4 décembre 2017 par M. X sera donc déclarée opposable à la société CDMR.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CDMR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Angoulême,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. X notifiée le 30 avril 2018 opposable à la société CDMR,
Condamne la société CDMR aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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