Confirmation 6 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 mai 2022, n° 19/05444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juillet 2019, N° 17/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05444 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQSI
[F]
C/
Association ADMR [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 09 Juillet 2019
RG : 17/00539
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MAI 2022
APPELANTE :
[C] [F]
née le 18 Mai 1963 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHIRCOP-CHARTIER-FREYCHET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvaine CHARTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ADMR [Localité 5]
[Adresse 1],
L’Orangerie
69670 VAUGNERAY
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fanny TILLOY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L’Aide à domicile en milieu rural a pour activité principale d’aider les familles et les personnes, notamment par le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées et l’aide aux familles en difficulté.
Mme [C] [F] a été embauchée à compter du 16 novembre 1998 par l’ADMR de [Localité 5] (ci-après l’ADMR ou l’association), suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d’aide à domicile.
Les relations de travail s’étant poursuivies au terme du contrat, elles ont acquis une durée indéterminée.
La durée mensuelle de travail de Mme [F] a été modifiée à plusieurs reprises. Le dernier avenant, en date du 30 septembre 2015, l’a portée à 130 heures, le temps de travail étant modulé.
La convention collective nationale applicable est celle de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 6 au 16 octobre 2016.
Par courrier remis le 12 octobre 2016, Mme [F] a donné sa démission, indiquant :
« Salariée depuis novembre 1998 dans votre association, par la présente je vous prie d’accepter ma démission qui sera effective dès l’instant où vous lirez ces lignes.
Suite aux différents mails dénonçant pressions, chantages, intimidations', et sans réaction de votre part, je me vois contrainte et forcée de quitter votre association.
Comme mentionné dans mon dernier mail, ma démarche se poursuivra devant le tribunal des prud’hommes. "
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2016, l’ADMR a pris acte de la rupture du contrat de travail avec une fin de contrat souhaitée par la salariée au 1er novembre suivant, tout en contestant les motifs évoqués par elle.
Par requête du 2 mars 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour voir analyser sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’ADMR à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 9 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Mme [F] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, condamné l’ADMR à lui verser la somme de 302,40 euros à titre d’indemnités kilométriques avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017, la somme de 1 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Mme [F] de ses autres demandes, condamné l’association aux dépens et assorti sa décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 juillet 2019, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 décembre 2020, elle demande à la cour de :
— Condamner l’ADMR à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ADMR à lui verser la somme de 302,40 euros à titre d’indemnités kilométriques ;
— Juger que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’ADMR à lui verser la somme de 3 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 320 euros de congés payés afférents ;
— Condamner l’ADMR à lui verser la somme de 7 422,22 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— Condamner l’ADMR à lui verser la somme de 28 800 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire) ;
— Débouter l’ADMR de ses demandes ;
— Assortir les condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
— Condamner l’ADMR à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2020, l’ADMR demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a analysé la rupture du contrat de travail en une démission claire et non équivoque et débouté la salariée de ses demandes afférentes et de l’infirmer sur les indemnités kilométriques et l’exécution fautive du contrat de travail.
Elle demande à la cour de débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’à payer les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur l’exécution du contrat de travail
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [F] affirme que ses conditions de travail se sont dégradées avec l’arrivée d’une nouvelle responsable, Mme [H], et que plusieurs membres du personnel auraient fait part de pressions.
Elle aurait adressé à son employeur de nombreux courriels pour attirer son attention mais la situation aurait cependant perduré au point de mettre en jeu sa santé.
Elle fait valoir notamment que le délai de prévenance prévu par la convention collective n’était pas respecté par son employeur qui modifiait le planning des salariés à sa guise, notamment à partir du 15 octobre 2015, suite à la remise d’un téléphone professionnel sur lequel chaque salarié devait effectuer une synchronisation chaque matin ou à la demande, et ce y compris en dehors de toute urgence et de la nécessité d’accomplissement d’un acte de la vie courante, qu’en dépit de l’éloignement de son domicile, l’ADMR lui imposait une amplitude horaire très importante avec une pause de plusieurs heures en milieu de journée et que l’ADMR lui avait retiré 2 heures de salaire du fait de son absence à une réunion d’équipe.
Mme [F] affirme en outre qu’à de nombreuses reprises, elle a travaillé plus de 35 heures par semaine, notamment les semaines du 29 février au 6 mars 2016 (37,75 heures) et du 25 avril au 1er mai 2016 (35,5 heures) et que son employeur ne tenait pas compte des temps de déplacement, tout comme il ne prenait pas en compte le temps nécessaire à la pause et la dépose des clés au bureau.
Elle aurait également subi des pressions et des menaces, comme d’autres salariés, notamment lorsque refusait de se mettre à la disposition de son employeur.
Mme [F] déplore qu’à partir du mois de janvier 2016, son employeur ne lui a plus payé les indemnités kilométriques correspondant au trajet entre son domicile et l’entrée du secteur d’exercice de l’ADMR de Grezieu-Vaugneray.
Mme [F] rappelle qu’elle avait évoqué le sujet de l’optimisation des plannings lors de son entretien professionnel du 21 avril 2016, que la déléguée du personnel avait également interpellé l’employeur et même usé de son droit d’alerte, et que l’inspection du travail avait été saisie.
L’ADMR se défend de toute exécution fautive du contrat de travail et affirme que Mme [F], comme d’autres salariés, a bénéficié d’une grande liberté pendant plusieurs années dans l’organisation de son travail et qu’elle n’a jamais fait état de difficultés relatives à ses propres horaires de travail avant sa décision de quitter l’association, même si elle a pu revendiquer l’amélioration des plannings. Elle ne se serait pas davantage plainte du changement d’organisation matérialisé par la remise d’un téléphone portable en octobre 2015.
L’ADMR expose qu’à la suite d’un résultat déficitaire en 2015, la fédération du Rhône a mis à sa disposition une conseillère technique chargée notamment d’apporter conseil et expertise dans la gestion des plannings et qu’elle a été scindée en 2 afin de créer l’ADMR Ouest métropole. La préparation de cette réorganisation territoriale aurait engendré des interrogations légitimes pour le personnel soucieux de son avenir, mais aussi certaines réticences et contestations face aux changements, comme la reprise en main de la gestion des plannings.
Cette réorganisation aurait en effet privé les salariés de la liberté d’organiser leurs plannings en sollicitant directement les secrétaires et permis une affectation plus équitable des bénéficiaires entre les auxiliaires de vie.
L’ADMR dit avoir dû mettre un terme à l’indemnisation des trajets de Mme [F] au-delà des dispositions prévues par la loi et l’accord de branche, c’est-à-dire entre son domicile et le territoire de l’association, pour des raisons budgétaires et par souci d’équité. L’intéressée en a été informée par courrier du 11 mars 2016, auquel elle n’a pas réagi avant sa requête devant le conseil de prud’hommes.
L’ADMR fait également remarquer que ce n’est que 5 mois après le premier échange de courriels que Mme [F] a sollicité de nouveau le paiement de ses 2 heures d’absence du 21 mars 2016, par courriel du 7 septembre 2016, et que c’est le lendemain de cette demande qu’elle a commencé à se plaindre de son planning. Un rendez-vous alors été convenu avec la salariée pour le 14 septembre 2016, mais il n’a pas pu se tenir en raison de son arrêt de travail. La régularisation a été cependant effectuée dans la foulée.
De même, l’ADMR fait valoir que lorsque, le 8 septembre 2016, la salariée lui a communiqué ses disponibilités, elle lui a proposé une rencontre le 3 octobre suivant, mais que celle-ci l’a refusée en indiquant que s’estimant victime de divers éléments, elle allait saisir le conseil de prud’hommes. La veille de ce courriel de refus, le 1er octobre 2016, 12 salariés volontaires avaient rejoint l’ADMR Ouest métropole.
Quant au remplacement effectué en urgence le 5 octobre 2016, l’ADMR explique qu’il avait fallu remplacer une salariée malade et qu’en tout état de cause, Mme [F] avait la possibilité de refuser cette intervention ainsi que son contrat le prévoyait, puisque le délai de prévenance n’était pas inférieur à 7 jours.
L’ADMR expose aussi que Mme [F] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de la présidente de l’association, à la fin du mois de septembre 2016, et qu’elle s’était portée candidate, le 8 septembre 2016, sur un poste d’aide à domicile proche de son lieu de résidence.
L’association affirme que l’inspection du travail n’a relevé aucun manquement de sa part dans son compte rendu de réunion du 4 octobre 2007, que la salariée n’a pas fait état d’une situation de menaces ou de pressions lors de ses entretiens du 8 février et 8 juin 2016 et que le 8 février, c’est la non-satisfaction des clients qu’elle a évoquée à propos de la modification des plannings.
Mme [F] produit divers courriels rédigés par Mme [V] [P], déléguée du personnel, qui font état d’une situation particulièrement délétère au sein de l’association et dénoncent un épuisement des salariées du fait des « pressions, chantages, invitations à quitter l’association » si elles ne sont « pas contentes du management qui ressemble à une dictature », des " intimidations pour [les] obliger à rejoindre Craponne ".
Mme [P] écrit recevoir des « appels au secours réguliers » depuis l’arrivée de Mme [H], de même que la CFDT et l’inspection du travail, et évoque sa propre expérience, faite de pauses fixées de façon incongrues ou trop longues, de changements intempestifs dans son planning. Elle déplore les démissions des salariées et leurs répercussions sur les plannings, les missions à effectuer chez des personnes non dépendantes qui ne recherchent que des femmes de ménage, les « trous » dans les plannings.
Mme [F] produit également les courriers de l’inspection du travail à la présidente de l’ADMR du Rhône et au président de la fédération des ADMR du Rhône, en date du 27 septembre 2016, faisant suite à une sollicitation de la déléguée du personnel, et les convoquant à une réunion fixée au 4 octobre suivant. Il ressort du compte rendu de cette réunion, lequel aurait été rédigé par les contrôleuses du travail d’après l’ADMR, un " manque de communication [engendrant] de l’incompréhension et de la défiance de la part des salariées vis-à-vis de la direction « . Les contrôleuses indiquent également: » vous voudrez bien nous tenir informés des mesures que vous envisagez de prendre afin de mettre fin à cette souffrance et permettre aux salariées de pouvoir travailler en toute sérénité et restaurer un climat de confiance au sein de la structure. " Les arrêts pour maladie ont également été évoqués lors de cette réunion et les contrôleuses ont demandé à l’ADMR de leur communiquer un état des lieux reprenant le nombre de salariés concernés et le nombre total de jours d’arrêt.
Un compte-rendu de la réunion des salariés du 8 novembre suivant apporte quelques réponses à cette demande, puisqu’il y est indiqué que depuis le 15 octobre, il y a eu 8 arrêts maladie sur 29 salariés en activité, dont 4 « dont on connait la cause (pas professionnelles) ». Mme [O], présidente, écrit également dans ce document : " on peut comprendre la déstabilisation et le mal-être de certaines, qui ont donné lieu à un courrier à l’inspection du travail transmis par MC [P] DP courrier anonyme faisant état de chantage, dictature, humiliation’difficile d’apporter une analyse sans s’appuyer sur des faits, des exemples et des noms absents du courrier. L’IT a considéré ce courrier comme un droit d’alerte puisque transmis par la DP et collectif ".
L’appelante communique aussi des attestations d’anciennes salariées de l’ADMR. Mme [T] [D], salariée ADMR de janvier 2011 à fin novembre 2016, décrit une dégradation des conditions de travail au cours des dernières années, et particulièrement depuis l’arrivée de Mme [H], avec des dépassements de la durée légale du travail, un non-respect des disponibilités et des compétences des salariées, des changements intempestifs de clients en raison de la scission. Mme [D] écrit avoir été placée en arrêt maladie le 4 octobre 2016 « à cause des pressions et du harcèlement » subis depuis plusieurs mois, y compris pendant son arrêt, et avoir finalement démissionné sans préavis le 26 novembre, soit à l’issue de son arrêt de travail.
Mme [J] [B] écrit également avoir subi des changements de plannings de dernière minute, des trajets non payés, ainsi que des pressions qui l’ont conduite à quitter l’association en janvier 2016 alors qu’elle y travaillait depuis 2005 et y avait pris des responsabilités.
Les pièces échangées ne permettent pas de retenir que Mme [F] a fait l’objet de pressions ou de menaces, ni qu’elle a travaillé sur des amplitudes horaires excédant la durée légale du travail. Sur les fiches de présence des semaines du 29 février au 6 mars 2016 et du 25 avril au 1er mai 2016, la durée du travail indiquée n’est pas supérieure à 35h.
Deux coupures longues peuvent être relevées, les dimanches 6 mars et 1er mai, respectivement de 13h38 à 16h59 et de 13h50 à 17h55. Les dimanches 26 juin et 24 juillet 2016 sont également marqués par des interruptions importantes, entre 12h42 et 17h54 pour le 26 juin et 10h45 et 13h41 pour le 24 juillet. Il est regrettable que l’association ne précise pas si cela correspondait à une demande des salariés ou si l’organisation était plus difficile à optimiser sur les jours fériés.
Sur la période précédant la rupture du contrat de travail, des coupures un peu longues peuvent être relevées également le 27 juin et les 26 et 29 août, mais aucune en septembre.
Les temps de déplacement apparaissent bien sur les feuilles de présence et il n’est pas contesté que l’indication « MDS ASSO » correspond aux trajets nécessités par la pose et dépose des clés.
Cependant, le contexte décrit, notamment par les contrôleuses du travail, caractérise une ambiance de travail particulièrement délétère, cause du départ ou des arrêts pour maladie de plusieurs salariés. Même si une réorganisation pouvait s’avérer nécessaire au regard des difficultés traversées par l’association, il apparait que celle-ci s’est effectuée de manière brutale et inadaptée et que les salariées ont dû subir des changements intempestifs de plannings, pour des motifs qui ne leur paraissaient pas justifiés, même si l’ADMR évoque la nécessité de remplacer des salariés subitement absents, et de longues coupures dans leur journée, au détriment de leur vie personnelle.
Dans un tel contexte, et dans un milieu professionnel fondé sur l’assistance aux personnes, l’ADMR ne peut se dédouaner de ses responsabilités en affirmant que Mme [F] avait la possibilité de refuser d’assurer le remplacement en urgence de sa collègue le 5 octobre 2016 puisque le délai de prévenance n’avait pas été respecté. Elle ne peut pas davantage arguer qu’elle a finalement payé les 2 heures initialement retirées du salaire de l’intéressée pour absence à une réunion, alors qu’il ne s’agissait pas d’une erreur mais d’une décision de sa responsable et qu’il a fallu plusieurs sollicitations pour qu’elle y procède.
Il y a eu exécution fautive du contrat de travail et le jugement sera confirmé de ce chef, tant sur le principe que sur le montant des dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Mme [F] demande à la cour de qualifier sa démission de prise d’acte et fonde cette demande sur les griefs qu’elle a fait valoir à l’encontre de son employeur à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
L’ADMR se défend de la même façon de tout manquement susceptible d’empêcher la poursuite des relations contractuelles.
Il ressort des développements précédents et des pièces communiquées que les relations entre les parties se sont véritablement envenimées à compter de l’automne 2016. Des désaccords étaient précédemment survenus sur le refus manifesté par l’employeur de poursuivre le remboursement des trajets de l’intéressée entre son domicile et le secteur de l’association (courrier du 11 mars 2016), sur les 2 heures impayées en raison de son absence à une réunion (échanges de courriels en avril 2016), finalement rémunérées suite à un nouveau courriel du 7 septembre suivant. A partir de ce moment-là, la salariée a adressé d’autres messages à son employeur pour se plaindre de son planning, pour lui communiquer ses disponibilités et pour contester le remplacement en urgence du 5 octobre, les coupures et le non-paiement des passages au bureau pour récupérer les clés. Elle a parallèlement sollicité une entrevue et l’ADMR lui a proposé à deux reprises de la rencontrer. Aucun de ces rendez-vous n’a pu se tenir, Mme [F] s’étant trouvée en arrêt de travail.
Le 21 avril 2016, à l’occasion d’un entretien professionnel, la salariée avait indiqué : « salariés administratifs à l’écoute » ; « le fonctionnement tend vers le mieux, persiste encore quelques difficultés (clé, organisation planning, déplacements). A la rubrique » Pont d’amélioration « , elle avait noté : » planning, déplacement. Travail du dimanche avec moins de coupures. Proposition d’astreinte le samedi avant le dimanche travaillé « . Elle exprimait le souhait, dans la synthèse, d’une » optimisation du planning pour éviter les trous « et d’un » rapprochement géographique des interventions " et elle envisageait sa reconversion professionnelle.
La situation s’était visiblement améliorée puisqu’aucune coupure excessive n’apparait après le 26 août, s’agissant en outre d’une interruption de 2h11 pendant la pause méridienne.
Il ressort donc de ces divers éléments que Mme [F] a mis un terme à la relation contractuelle alors que son employeur avait accepté de lui payer les 2 heures retirées pour absence à la réunion de service et de la rencontrer afin d’évoquer les difficultés dont elle se plaignait et qu’une réunion venait de se tenir à l’initiative de l’inspection du travail, laquelle pouvait également permettre d’y remédier.
L’ADMR démontre par ailleurs que Mme [F] était alors en recherche active d’emploi, puisqu’elle avait postulé dans une autre ADMR. Elle produit des attestations des membres du bureau montrant qu’elle avait sollicité une rupture conventionnelle auprès de la présidente, laquelle lui avait été refusée en raison de son coût pour l’association.
Mme [F] échoue donc à démontrer que sa démission était motivée par des manquements suffisamment graves de son employeur pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnités kilométriques
L’ADMR demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [F] 302,40 euros au titre des indemnités kilométriques.
Il apparait cependant que l’association est revenue unilatéralement à partir de janvier 2016 sur un avantage concédé jusqu’alors à l’intéressée et qu’elle ne l’en a informée que par courrier du 11 mars 2016, en lui indiquant que sa décision serait effective au 1er mai suivant, mais sans procéder à la régularisation pour la période antérieure.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’ADMR à verser à Mme [F] la somme de 302,40 euros correspondant aux indemnités dues entre le 1er janvier et le 11 mars 2016.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Lyon le 9 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [F] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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