Rejet 24 février 2011
Rejet 13 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 13 juil. 2011, n° 11DA00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 11DA00655 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 février 2011, N° 0903002 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL ma
DE DOUAI
N° 11DA00655 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________
INSTITUT REGIONAL DE FORMATION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AUX FONCTIONS EDUCATIVES
_______
La Cour administrative d’appel de Douai
Ordonnance du 13 juillet 2011
54-01-07 Le président de la Cour
D
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 mai 2011 et régularisée par la production de l’original le 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai, présentée pour L’Institut Régional de Formation aux Fonctions Educatives, dont le siège est situé XXX à XXX ; par la S.E.L.A.F.A. FIDAL ; L’Institut Régional de Formation aux Fonctions Educatives demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0903002 du Tribunal administratif d’Amiens en date du 24 février 2011 ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations à la taxe sur les salaires qu’il a acquittées au titre de la période correspondant aux années 2005, 2006, 2007 et au premier semestre de l’année 2008 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement … des cours peuvent, par ordonnance : …
4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser …» ; qu’aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 … » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis de réception de l’envoi recommandé signé par le destinataire, que L’Institut Régional de Formation aux Fonctions Educatives a reçu notification du jugement attaqué le 28 février 2011 ; que la lettre de notification dudit jugement l’informait de l’existence d’un délai de deux mois pour saisir la Cour ; que sa requête n’a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai que le 2 mai 2011, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel ; que, dès lors, elle est, pour ce motif, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de L’Institut Régional de Formation aux Fonctions Educatives est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L’Institut Régional de Formation aux Fonctions Educatives.
Copie sera transmise au directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme.
Fait à Douai, le 13 juillet 2011
Le président de la Cour,
Signé : B. FOUCHER
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
M. ABDOUNE
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