Rejet 10 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 juin 2015, n° 1300771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1300771 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1300771
___________
Mme C-D
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
M. Y
Rapporteur public
___________
Audience du 20 mai 2015
Lecture du 10 juin 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1re chambre)
68-03-025-03
C
Par une requête enregistrée le 26 mars 2013, Mme G C-D représentée par Me Houlliot demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2013 par laquelle le maire de la Seyne-sur-Mer a rejeté son recours gracieux formé le 18 janvier 2013 à l’encontre de l’arrêté du 20 novembre 2012 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le maire de la Seyne-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d’une partie d’un local initialement affecté à une activité de culture marine en salle de dégustation, de l’aménagement de cette salle avec une surface de plancher créée de 48,50 m², de modifications d’accès et d’ouvertures sur une dépendance domaniale DP 47 située au « Terre-plein du Lazaret » à la Seyne-sur-Mer ;
3°) d’enjoindre au maire de la Seyne-sur-Mer de lui délivrer un permis de construire modificatif sur la base de sa demande du 11 juin 2012 complétée le 25 juillet suivant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, faute pour la commune de produire une délégation régulière de leur signataire, M. A X ;
— le non-renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime liée à l’activité de dégustation ne peut lui être imputé ; en effet, en l’absence de réunion de la commission des cultures marines, cette activité n’a pu faire l’objet d’une distraction de l’autorisation d’exploitation du 11 avril 2004 concernant les surfaces concédées au titre de l’activité de mytiliculture ;
— le motif de refus tiré de l’absence de caractère accessoire de l’activité de restauration par rapport à l’exploitation de culture marine en méconnaissance des dispositions générales du règlement de la zone UPb du PLU est infondé tant en termes de rapport de surfaces que de chiffres d’affaires ;
— le motif de refus relatif à l’implantation de cinq places de stationnement hors de l’unité foncière en violation de l’article UPb 12 du règlement est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où aucun tracé ne délimite l’assiette foncière du projet, les lots n’étant nullement définis ;
— le motif de refus tiré de la violation de l’article UPb 6 du règlement relatif à la règle de prospect par rapport aux voies est également infondé en raison de l’absence de tout plan d’ensemble de la zone mentionnant les voies ;
— le motif de refus tiré du caractère inadapté de l’accès au terrain en vue d’une activité de restauration en violation de l’article UPb3 du règlement est entaché d’erreur d’appréciation en l’état des plans incomplets de cette zone, qui ne mentionnent pas les bâtiments existants, en l’absence d’un plan d’ensemble de la zone et dès lors que les voies sont dédiées aux clients des mytiliculteurs ;
— le motif de refus tiré de la violation de l’article UPb11 du règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions est imprécis, sauf en ce qui concerne les enseignes, et en tout état de cause manque en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2013, la commune de la Seyne-sur-Mer, conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait ;
— le dossier de demande du permis de construire ne comporte pas d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime du port du Lazaret, l’autorisation temporaire précédemment accordée au titre de l’activité restauration, pour une superficie au demeurant moindre, étant expirée au 1er juillet 2012 ; la circonstance que la requérante a sollicité la distraction de la parcelle dédiée à cette activité de la concession liée à l’activité de culture marine est sans incidence sur la légalité du refus du permis de construire ;
— s’agissant de l’absence de caractère accessoire de l’activité de dégustation par rapport à l’activité de mytiliculture, les calculs de surfaces dédiées à chaque activité effectués par la requérante doivent être corrigés en prenant en compte le fait qu’il s’agit d’une activité de restauration et non de simple dégustation, que le chiffre d’affaire produit pour la restauration a été sous-estimé, la société étant en cours de constitution en 2011, et que le ponton de déchargement, qui se situe sur le plan d’eau, ne saurait être intégré dans ce calcul ;
— les moyens liés à l’inexistence d’un tracé de l’unité foncière et à l’absence d’un plan de zone suffisamment précis doivent être écartés comme manquant en fait ; par suite, le maire a pu à bon droit refuser le permis de construire sollicité pour les motifs tirés de la violation des articles UP3, UP6 et UP 12 du règlement de zone ;
— le maire n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard de l’insertion du projet dans le site en considérant que les diverses enseignes ne s’intègrent pas au caractère portuaire de la zone.
Par une ordonnance du 31 mars 2014, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2015 :
— le rapport de Mme Z ;
— les conclusions de M. Y.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2012 et de la décision du 5 février 2013 rejetant le recours gracieux de Mme C-D :
1. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. A X, quatrième adjoint, a reçu délégation de signature du maire de la Seyne-sur-Mer dans le domaine de l’urbanisme par arrêté du 9 juillet 2008 faisant mention de sa publicité et de sa transmission en préfecture le 10 juillet suivant, complété par un arrêté du 4 juillet 2011 transmis en préfecture le 4 juillet 2011 et affiché le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. X pour signer les décisions attaquées doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » ;
3. Considérant que par arrêté du 20 novembre 2012, le maire de la Seyne-sur-Mer a refusé de délivrer à Mme C-D un permis de construire modificatif sur une dépendance domaniale section DP 147 implantée sur le site dit « de la Petite Mer –Baie du Lazaret » en vue de la régularisation du changement de destination d’une partie d’un local, initialement affecté à une activité de culture marine, en salle de dégustation de coquillages, avec création d’une ouverture de 40cm x 75cm pour des toilettes en façades Est, d’aménagements pour accessibilité des personnes à mobilité réduite, de la réalisation d’une terrasse en bois d’environ 150 m² ainsi que de la construction d’un appendice en façade Sud pour filtration et la réalisation d’une couverture pour machineries de conditionnement et traitement des coquillages ; que le maire a fondé son refus notamment sur le motif tiré de l’absence de renouvellement par le syndicat mixte « Ports Toulon Provence », gestionnaire du domaine public maritime concerné, de l’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine pour une activité de dégustation de coquillages ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C-D, qui exploite une activité de mytiliculture sous la forme d’une société « les Coquillages de Tamaris », s’est vue consentir, par arrêté préfectoral n° 08/2004 du 11 octobre 2004, une concession de cultures marines pour une durée de 20 ans à compter du 15 mars 2004 sur une parcelle désignée DPM 47 d’une superficie de 465 m² située sur le domaine public maritime au lieu-dit la Petite Mer sur la baie du Lazaret, et a été autorisée à y implanter des ouvrages destinés à cette activité dont un bâtiment de 160 m² , 6 bassins de 3,30 m X 1,20 m et un ponton d’accès de 2 m X 8 m ; que Mme C-D exploite également sur ces lieux une activité de restauration par le biais de la SARL « le Ponton », au bénéfice de laquelle le syndicat mixte « Ports Toulon Provence », autorité portuaire, a délivré par acte n° 79/2011 du 24 juin 2011 une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime (AOT) sur la période du 25 juin 2011 au 30 juin 2012 pour l’exercice exclusif de cette activité commerciale, comportant un bâtiment d’une surface de 77, 50 m² et une terrasse de 73 m², dans l’attente de la modification de la concession de cultures marines en vue d’y distraire l’emprise de l’activité de restauration ; que le maire, dans l’arrêté attaqué, cite le courrier de l’autorité portuaire du 25 mai 2012 dans lequel cette dernière fait état, d’une part, de son refus de renouveler l’AOT sollicitée par Mme C-D le 12 mars 2012 et, d’autre part, de son avis défavorable à la demande du permis de construire modificatif en litige en vue de régulariser les ouvrages construits sur le domaine public maritime, aux motifs qu’en premier lieu Mme C-D a construit une terrasse d’une superficie de 85 m², en platelage bois surélevé, partiellement couverte et surplombant en partie la mer sans respecter l’AOT précédemment délivrée et en second lieu qu’elle a construit un espace couvert accolé au bâtiment principal, une terrasse latérale en platelage bois, des appontements surplombant le plan d’eau qui dépassent largement ceux admis par la concession du 11 octobre 2004 ; qu’ainsi, en raison du refus d’accord manifesté expressément par le gestionnaire du domaine public portuaire, le motif de refus tiré du renouvellement de l’AOT est susceptible de fonder à lui seul l’arrêté attaqué dans la mesure où l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme exige que le dossier de demande d’un permis de construire implanté sur une dépendance domaniale comporte l’accord du gestionnaire de ce domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
4. Considérant que ce motif est de nature à lui seul à fonder la décision querellée ; que, par suite, les moyens de la requête dirigés contre les autres motifs superfétatoires du refus doivent être écartés comme inopérants ;
5. Considérant au surplus qu’aux termes de l’article UPb3 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « Les accès (…) doivent (…) satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics (…) Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. (…) Cette sécurité doit être appréciée compte tenue, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature de l’intensité du trafic. » ; que parmi les motifs du refus du permis de construire en litige, le maire a également retenu la non-conformité du projet à l’article UPb3 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que les conditions d’accès à la parcelle ne sont pas adaptées à une activité de restauration ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire que la largeur de la voie d’accès aux constructions projetées à va être réduite à moins de 4 m par l’implantation de cinq places de stationnement sur la voie elle-même au droit des constructions ; qu’il est constant que cette voie d’accès se termine en impasse ; que la commune fait valoir sans être contredite que la capacité d’accueil du restaurant est prévue pour 72 couverts en saison ; qu’il est constant que cette voie permet également l’accès à la voie publique de l’ensemble des bâtiments mytilicoles du secteur ; que dans ces conditions, la requérante, qui se borne à faire valoir que cette voie d’accès est exclusivement affectée aux véhicules des clients mytiliculteurs et que les documents techniques et plans issus notamment du plan local d’urbanisme communal sont incomplets, ne peut être regardée comme contestant sérieusement ce motif de refus ; que par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant ce motif doit être écarté ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que par les conclusions Mme C-D aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de la Seyne-sur-Mer du 20 novembre 2012 précité et de la décision du 5 février 2013 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu de faire application ces dispositions » ; que dans les circonstances de l’espèce, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de la Seyne-sur-Mer qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la somme exposée par la requérante et non compris dans les dépens ; que les conclusions de Mme C-D tendant au remboursement des dépens doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C-D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C-D et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juin 2015.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : Signé :
R. Z C. MARILLER
Le greffier,
Signé :
G. PALOMERA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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