Rejet 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 nov. 2011, n° 1005292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1005292 |
Sur les parties
| Parties : | Société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1005292
___________
Société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2
___________
M. X
Rapporteur
___________
Mme Restino
Rapporteur public
___________
Audience du 18 octobre 2011
Lecture du 8 novembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(5e chambre)
XXX
C
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée par la société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2, société par actions simplifiée dont le siège est 20 place Vendôme à XXX, représentée par son président ; la société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2 demande au tribunal la décharge des droits de cotisation minimale de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des années 2006 et 2007 par avis de mise en recouvrement du 17 août 2009 ;
Elle soutient que son activité d’achat-revente de titres immobilisés de l’activité de portefeuille n’entre pas dans le champ des activités imposées à la taxe professionnelle ; que son activité consiste en une gestion passive de patrimoine, dès lors que la création de valeur qui provient de l’achat-revente de ses titres est assurée par les sociétés dont elle détient des titres sur une période de cinq à dix ans et non par elle-même ; qu’elle ne met pas directement en œuvre de moyens matériels et humains pour la gestion de ses titres ; qu’elle n’exerce pas son activité pour le compte de tiers et que ses actes n’outrepassent pas le simple cadre de la gestion de son patrimoine privé ; que, n’étant pas assujettie à la taxe professionnelle, elle n’est pas redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que son produit est en dessous du seuil prévu par l’article 1647 E du code général des impôts, dès lors qu’il est exclusivement composé de produits sur opérations financières ; que les dispositions comptables en vigueur excluent les produits financiers du chiffre d’affaires ; que, ne pouvant être considérée comme un établissement de crédit, le calcul de sa valeur ajoutée relève des dispositions de l’article 1647 B sexies II. 2 relatives à la généralité des entreprises, pour lesquelles les produits de cession de titre ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires ; qu’il convient de faire référence aux normes comptables en vigueur pour déterminer la valeur ajoutée ; que son assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle conduirait à une double imposition, dès lors que les dividendes qu’elle verse à sa société mère, société d’assurance, sont eux-mêmes considérés comme des produits comptabilisés dans la valeur ajoutée ;
Vu la décision par laquelle le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France Est a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France Est qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la société requérante exerce de façon professionnelle une activité d’achat-revente de titres de participation, dès lors qu’elle met en œuvre les moyens matériels et humains d’une société par elle mandatée et que cette activité est habituelle ; que la circonstance que la société requérante détienne des titres sur une période de cinq à dix ans n’exclut pas que son activité soit exercée de façon professionnelle ;[pic]
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté par la société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle ajoute que l’administration fiscale a reconnu lors du débat contradictoire que son activité présentait un fonctionnement similaire à une sicav ; que la ministre de l’économie a écrit dans une lettre du 9 juin 2010 à l’association française de gestion financière que les sicav étaient exclues du champ d’application de la contribution économique territoriale et de la cotisation sur la valeur ajoutée de l’entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2011 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de Mme Restino, rapporteur public ;
Considérant que la société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2, qui exerce une activité de gestion de portefeuille de valeurs mobilières, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration l’a imposée à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que la société conteste la comptabilisation par le service des plus-values de cession de titres dans son chiffre d’affaires, qui a pour effet de la faire entrer dans le champ des sociétés assujetties à cette cotisation ;
S’agissant de la loi fiscale,
Sur l’assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle :
Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » ; qu’aux termes de l’article 1647 E du même code applicable au litige : « I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie au II de l’article 1647 B sexies (…) » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2 a une activité de gestion de portefeuille dans le but d’obtenir la valorisation de ses investissements à moyen et long terme ; que ces activités comportent la réalisation d’opérations de prise et de cession de participations de manière habituelle et répétée, afin de réaliser des plus-values ; qu’elle doit, par suite, être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2 n’emploie pas elle-même les salariés qui exercent l’activité de gestionnaire de titres, elle recourt à des personnels salariés par une autre société ; que, par suite, la société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2 n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne met pas en œuvre de moyens matériels et humains pour ses activités de société de capital-risque, bien que cette mise en œuvre ne soit qu’indirecte ;
Considérant, en troisième lieu, que les cessions de titres de participation réalisées par la société requérante au cours des années en litige relèvent de son activité ordinaire ; que la circonstance que les plus-values de cession de titres réalisées soient dégagées de cessions de titres immobilisés, comptabilisées en produits exceptionnels, est sans incidence sur les impositions en litige, dès lors que de telles cessions contribuent au produit correspondant aux activités réalisées de manière fréquente et régulière par la société requérante ; que, par suite, la société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2 n’est pas fondée à soutenir que les produits des plus-values de cession de valeurs mobilières ne doivent pas être comptabilisés dans son chiffre d’affaires au sens de l’article 1647 E du code général des impôts ;
Considérant enfin que la société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2 ne saurait utilement faire valoir l’existence d’une double imposition, au motif que les dividendes qu’elle verse à sa société mère sont eux-mêmes regardés comme des produits comptabilisés dans la valeur ajoutée de celle-ci, dès lors qu’il s’agit de contribuables distincts ;
Sur le calcul de la valeur ajoutée :
Considérant qu’aux termes de l’article 1647 B sexies du même code, alors en vigueur: « (…) II. 1. La valeur ajoutée (…) est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (…). / Pour la généralité des entreprises, la production de l’exercice est égale à la différence entre : / D’une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l’exercice ; / Et, d’autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l’exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l’article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d’une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (…) / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D’une part, les produits d’exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaires (…) » ; que, si pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle, il n’y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les produits et charges liés à la gestion des titres de participation, ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée des établissements de crédit et des entreprises dont l’activité exclusive est la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières mentionnés au 3 du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts en tant qu’ils contribuent au produit net de ces établissements et de ces entreprises ;
Considérant que la société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2 relève du 3 du II de l’article 1647 B sexies au titre de son activité exclusive de gestion de valeurs mobilières ; qu’en tant que société ne facturant aucune prestation de service, la société requérante exerce des activités de prise et de cession de participations réalisées de manière fréquente et régulière dont le produit et les charges sont exclusivement constitués des plus et moins-values de cession ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en comptabilisant les plus et moins-values de cessions de titres dans sa valeur ajoutée, le service a méconnu l’article 1647 B sexies II 3e précité ;
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer la lettre de la ministre de l’économie du 9 juin 2009, qui ne constitue une prise de position de l’administration qu’à l’endroit des sociétés d’investissement à capital variable ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge du supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui a été notifié ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MATIGNON DEVELOPPEMENT 2 et au directeur du contrôle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2011 , à laquelle siégeaient :
Mme Herbelin, président,
Mme Nozain, premier conseiller,
M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
J.-P. X J. Herbelin
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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