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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 12 oct. 2017, n° 16DA01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 16DA01744 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 8 août 2016, N° 1602045 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL dd DE DOUAI
N°16DA01744
____________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. et Mme X
____________
M. X Yeznikian AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président-rapporteur ____________
Mme Amélie Fort-Besnard Rapporteur public La cour administrative d’appel de Douai ____________ (1ère chambre)
Audience du 28 septembre 2017
Lecture du 12 octobre 2017 ____________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mars 2015 par lequel le maire de Saint-Crépin-aux-Bois a délivré à M. Y un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle.
Par une ordonnance n° 1602045 du 8 août 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2016, 15 mai 2017 et 19 septembre 2017, M. et Mme X, représentés par Me Y Z, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Crépin-aux-Bois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°16DA01744 2
----------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me Y Z, représentant M. et Mme X, et de Me A B, représentant la commune de Saint-Crépin-aux-Bois.
N°16DA01744 3
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. », qu’aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (…) est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article A. 424-16 de ce même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (…) » ;
2. Considérant qu’en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions rappelées au point précédent ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet ; que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ; que l’affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article UA 10 « Hauteur maximum des constructions » du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. / Dans toute la zone, la hauteur maximum des constructions sur cour ou jardin doit être au plus, égale à celle de la construction sur rue. La hauteur à l’égout du toit des abris de jardin ne doit pas excéder 2,50 mètres. / La hauteur de toute construction ne peut excéder deux niveaux, soit R+ un seul niveau de combles, et la hauteur à l’égout du toit de la façade sur rue doit être au minimum de 3,20 m. Cette dernière disposition ne concerne pas l’extension des constructions existantes » ;
4. Considérant que le panneau d’affichage placé sur le terrain du permis de construire attaqué dont il n’est pas contesté qu’il comportait l’ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, portait en particulier l’indication de 7,5 mètres dans la rubrique correspondant à la hauteur de la construction autorisée relative à une maison d’habitation individuelle ; que la hauteur indiquée sur le panneau d’affichage doit être celle de la construction autorisée par le permis de construire et doit être appréciée, comme il a été rappelé au point 1, au regard du sol naturel ; que la hauteur de 7,5 mètres reprise sur le panneau renvoie à celle de 7,20 mètres figurant au dossier de permis de construire ; que cette hauteur a été mesurée par rapport au sol naturel ; que l’article UA 10 du plan local d’urbanisme ne fixe pas une hauteur maximum exprimée en mètres ; que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ne comportent pas davantage de dispositions particulières en cas de construction réalisée sur un terrain en déclivité ; que pour contester la régularité de l’affichage sur ce point, les requérants font valoir que les plans comportaient, par addition, une hauteur maximale de 9,7 mètres mesurée par rapport au sol naturel pour la façade la plus importante au regard de la déclivité du terrain ; que, toutefois, en l’espèce, la prise en compte de
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cette autre hauteur suppose d’avoir réglé la question de la légalité de la construction autorisée au regard de la disposition précitée de l’article UA 10 selon laquelle « la hauteur de toute construction ne peut excéder deux niveaux, soit R+ un seul niveau de combles » ; que, par suite, en ayant retenu la hauteur de 7,5 mètres au regard du permis autorisé, le pétitionnaire n’a pas commis d’erreur substantielle de nature à induire en erreur les tiers sur l’importance et la consistance du projet ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable car tardive ; que, par voie de conséquence, leur conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Crépin-aux-Bois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Y et à la commune de Saint- Crépin-aux-Bois.
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