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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 nov. 2023, n° 23/56942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56942 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/56942 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XE A
N° : 3/MM
Assignation du : 14 Septembre 2023
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 novembre 2023
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Association FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE […]
représentée par Me Jaël NGOS, avocat au barreau de PARIS –
#E0921
DEFENDEUR
Monsieur X DUBOIS, pris en sa qualité de Directeur de la publication du site internet www.20minutes.fr […]
représenté par Maître Anne COUSIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS – #P0014
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Page 1
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 septembre 2023 à X DUBOIS en qualité de directeur de publication du site internet www.20minutes.fr, à la requête de la Fédération Chrétienne des Témoins de Jehovah de France, qui nous demande, au visa des dispositions des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 835 du code de procédure civile, des dispositions de l’article 6 IV alinéa 3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 :
- d’ordonner à X DUBOIS de publier la réponse qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, ainsi libellée :
“Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la Cour d’assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n’est pas Témoin de Jéhovah.”, ce sous astreinte,
- de condamner X DUBOIS à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Vu les conclusions en défense, signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 et déposées à l’audience du 03 octobre 2023, qui nous demandent :
- de juger que la Fédération Chrétienne des Témoins de Jehovah ne justifie pas les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile,
- de juger que le trouble manifestement illicite invoqué n’est pas caractérisé,
- de rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la Fédération Chrétienne des Témoins de Jehovah à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens,
Vu les conclusions récapitulatives de la Fédération Chrétienne des Témoins de Jehovah, signifiées le 02 octobre 2023 et déposées à l’audience du 03 octobre 2023, réitérant ses demandes initiales,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 03 octobre 2023.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 16 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige :
La Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah se présente comme une union d’associations cultuelles régie par l’article 20 de la loi du 9 décembre 1905, fédérant 1000 associations locales.
Elle produit ses statuts, approuvés le 28 novembre 2020, qui font apparaître, en un article 2, qu’elle a pour objet “de contribuer à l’exercice du culte des Témoins de Jehovah, de subvenir à ses frais et à son entretien”, qu’elle “s’attache à coordonner et développer les activités des associations membres dont l’objet est d’assurer l’exercice du culte de la confession des Témoins de Jehovah”.
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Au titre des moyens d’actions énoncés en un article 3, les statuts énoncent qu’elle “agira pour protéger et défendre les fidèles Témoins de Jéhovah des atteintes à leurs sentiments ou à leurs convictions religieuses, en luttant notamment contre toute forme de ségrégation et d’ostracisme”, le Fédération pouvant “agir par toutes les voies du droit et notamment sur le plan judiciaire pour faire valoir tant l’intérêt individuel que la défense collective de ses membres” (sa pièce n°2).
Guy CANONICI en est le président (délibération en date du 16 août 2023-pièce n°1 de la demanderesse et statuts-sa pièce n°2).
La demanderesse dénonce la publication sur le site internet www.20minutes.fr, le 07 juin 2023, d’un article relatant un procès en cours devant la Cour d’assises de Quimper concernant une femme de 29 ans accusée d’avoir tué son fils de 5 ans par étouffement et dont il était précisé qu’elle était membre des Témoins de Jéhovah, article relayé dans plusieurs journaux à tirage national. Elle déplore le refus qui lui a été opposé de publier un droit de réponse en forme de démenti afin que soit rectifié ce qu’elle estimait être une fausse information. Elle justifie avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2023 au directeur de publication du site 20minutes.fr (sa pièce n°4), réceptionné le 21 juin suivant (sa pièce n°5). Elle justifie qu’une réponse négative lui a été adressée par le directeur de publication par courrier en date du 23 juin 2023 (sa pièce n°6). Après une dernière sollicitation essuyant un nouveau refus (ses pièces n°7 et 8), la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah a assigné X DUBOIS en référé aux fins de voir procéder à la publication forcée du droit de réponse.
Sur la preuve de la publication de l’article litigieux, à l’origine de la demande de publication d’un droit de réponse :
Le défendeur soutient, en premier lieu, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite, au motif de l’absence de preuve de l’existence de l’article et, a fortiori des passages contestés, celui-ci n’étant pas versé aux débats.
La demanderesse produit, à l’audience, une copie de l’article, intitulé “Finistère : Une mère jugée aux assises pour avoir étouffé son fils”, qui montre que celui-ci a été publié sur une page du site internet du journal 20 Minutes le 07/06/2023 à 14:41 (sa pièce n°9). Ces données correpondent aux faits visés dans la demande d’insertion d’un droit de réponse adressée à la directrice de publication, comme à ceux objet du présent litige.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve de la publication litigieuse est rapportée.
Sur le refus d’insertion :
L’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
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La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IV.
Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.
Les conditions d’insertion de la réponse sont également celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La réponse sera toujours gratuite.
Il résulte de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que le droit de réponse est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité et que la réponse apportée à l’article doit donc concerner la défense de cette personnalité. Ce droit de réponse ne peut donc tendre à devenir une tribune libre pour défendre des thèses. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion. Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.
Le droit de réponse, qui constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication d’un site internet à faire publier un texte contre sa volonté doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui.
- Sur les droits invoqués par la Fédération Chrétienne des Témoins de Jehovah :
Le défendeur soutient, en second lieu, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite, au motif que la Fédération n’est ni nommée ni désignée, de manière explicite ou implicite, dans l’article suscitant l’exercice d’un droit de réponse en l’espèce, seule la personne jugée par la Cour d’assises étant
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nommée, dont l’appartenance au mouvement chrétien des Témoins de Jéhovah est mentionnée.
En réplique, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jehovah rétorque qu’elle pouvait exercer un droit de réponse en l’espèce dès lors qu’elle représente, en France, l’ensemble des associations des Témoins de Jehovah et que les propos litigieux nommaient et désignaient expressément l’appartenance aux “Témoins de Jéhovah”.
*
L’article publié le 07 juin 2023 sur le site du journal 20 Minutes est titré “Finistère : Une mère jugée aux assises pour avoir étouffé son fils” et sous-titré “Infanticide : Membre des Témoins de Jéhovah, l’accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité”. Il évoque directement la peine encourue par cette femme, jugée par la Cour d’assises du Finistère pour l’assassinat de son fils de 5 ans en 2020 à Brest, notant qu’elle conteste les faits à la barre, ne reconnaissant qu’un geste involontaire ayant conduit à la mort de son enfant. L’article évoque ensuite le fait qu’il s’agirait d’un “acte désespéré”, dans un contexte de grande précarité, l’accusée, dépressive, étant titulaire du RSA, menacée d’expulsion en octobre 2020 avec une dette de loyers importante. Il est alors précisé : “Membre des Témoins de Jéhovah, elle élevait seule son fils, qui n’avait pas été reconnu par son père”. Il est également mentionné que l’enfant avait fait l’objet d'“informations préoccupantes” du fait d’absences répétées à l’école dont il avait changé à trois reprises en deux ans et de traces de coups constatés par une institutrice. Il s’achève sur la date annoncée du verdict.
La Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah a réclamé auprès de la directrice de publication de Paris Match, l’insertion du droit de réponse suivant : “Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la cour d’assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n’est pas Témoin de Jéhovah” (pièce n°4 de la demanderesse).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Fédération n’était en effet, ni nommée ni désignée dans l’article en cause.
Or il convient de noter que, selon les statuts versés aux débats, la Fédération comprend différentes entités qui constituent autant d’associations membres dont l’objet est d’assurer l’exercice dudit culte.
En évoquant le fait que l’accusée était membre des “Témoins de Jéhovah”, l’article ne renvoie pas à l’appartenance de cette dernière à la Fédération, qui serait ainsi implicitement mise en cause, mais nécessairement à l’une des associations qui compose cette dernière, sans préciser laquelle.
Il ne saurait donc être soutenu que la demanderesse était directement concernée par les propos qui ont suscité sa demande d’insertion forcée d’un droit de réponse.
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Dans ces conditions, dès lors que le droit de réponse est un droit éminemment personnel et que la demanderesse, ni nommée ni désignée dans l’article ayant suscité sa réaction, ne pouvait y prétendre au nom de ses membres, il convient de dire n’y avoir lieu à référé en l’espèce, rejetant ainsi la demande d’insertion forcée du droit de réponse formulée par la Fédération Chrétienne des Témoins de Jehovah à l’encontre de X DUBOIS.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles :
Fédération Chrétienne des Témoins de Jehovah, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En équité, il convient de juger que X DUBOIS devra être indemnisé des frais engagés dans le cadre de la présente instance, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons l’ensemble des demandes formées par la Fédération Chrétienne des Témoins de Jehovah,
Condamnons la Fédération Chrétienne des Témoins de Jehovah à payer à X DUBOIS la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 16 novembre 2023
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Delphine CHAUCHIS
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