Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 13 déc. 2021, n° F 19/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 19/04852 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS I
SERVICE DU DÉPARTAGE O
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[…]
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[…]
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JUGEMENT E
Tél : 01.40.38.52.39 Contradictoire et en premier ressort X
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LD I
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2021 P
en présence de Madame AP AQ, Greffier O
C
SECTION Composition de la formation lors des débats : Encadrement chambre 5
Monsieur AR AS, Président Juge départiteur
N° RG F 19/04852 – N° Portalis Assistée de Madame AP AQ, Greffier 3521-X-B7D-JMPCW
ENTRE N° de minute : D/BJ/2021/285
Mme Z X
[…] le : […]
Assistée de Me Frédéric CHHUM A929 (Avocat au barreau de Date de réception de l’A.R.: PARIS)
par le demandeur: par le défendeur : DEMANDEUR
ET
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent CASPEREIT substituant Me Rodolphe AK NA 1701 (Avocat au barreau de HAUTS
DE SEINE)
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
DEFENDEUR délivrée :
le :
à:
N° RG F 19/04852 N° Portalis 3521-X-B7D-JMPCW
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 05 juin 2019
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 13 juin 2019.
- Audience de conciliation et d’orientation le 20 novembre 2019
- Partage de voix prononcé le 20 novembre 2019
- Débats à l’audience de départage du 22 octobre 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande : Sur les demandes d’instruction: Ordonner à FRANCE TELEVISIONS de communiquer à Madame X les documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de
l’ordonnance :
- l’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière (contrats de travail et avenants, courbe de carrière, tableau de promotion), les bulletins de paie des trois dernières années, ainsi que les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année depuis leurs embauches des salariés suivants :
- Madame A B
- Monsieur C D Madame E F
-
- Madame G H
- Madame I J
- Monsieur K L
- Madame M N
- Madame O P
- Madame Q R
- Monsieur S T
- Madame Z U
- Monsieur V W
- Madame AA AB
- Madame AC AD
- Madame AE AF
- Madame AG AH
- Madame AM AN AO
- Madame AI AJ
Monsieur AK AL La liste des salariés positionnés au grade de journaliste spécialisé de l’accord collectif de
-
FRANCE TELEVISIONS employés en Ile de France ayant entre 10 et 19 ans d’ancienneté dans
-
la profession Pour chacun de ces salariés leurs bulletins de paie des mois de décembre 2010 à 2018, ainsi
■ que leurs contrat de travail et avenants.
Sur les demandes au fond :
- Rappel de salaires du fait de l’inégalité de traitement salariale pour la période 32 006,00 € Brut de mai 2016 à juin 2018. 3 200,00 € Brut
- Congés payés afférents
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 10 000,00 €
-2 N° RG F 19/04852 N° Portalis 3521-X-B7D-JMPCW
-
Dominages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail du fait de l’absence de fourniture du travail convenu 10 000,00 €
12 756.00 €- Indemnité compensatrice de préavis
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 275,60 €
- Indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse 72 300,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
Exécution provisoire article 515 C.P.C.
-
- Intérêts au taux légal
Demandes présentées en défense identiques à celles devant le BCO: Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions qu’elle formule devant le BCO
- Renvoyer la cause et les parties devant le bureau de jugement
- Fixer un calendrier de procédure en vue de l’échange par les parties de leurs pièces et conclusions
Exposé des faits et procédure.
Mme X, a été engagée à compter du 14 avril 1995 en qualité de technicien de maîtrise de gestion à la direction informatique de France Télévisions. Elle était intégrée par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1997. A compter du 1er octobre 2000, elle a été inscrite au planning en attente d’une affectation. Le 1er août 2008, elle était détachée auprès de France Télévisions interactive. Elle n’a pas été augmentée entre 2003 et 2017. Le 8 juin 2018, elle était licenciée pour inaptitude.
Le 5 juin 2019, elle saisissait la juridiction prud’homale. Le 20 novembre 2019, le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) se mettait en partage sur une demande de communication de pièces. Le dossier été renvoyé devant le juge départiteur pour plaidoirie à l’audience du
22 octobre 2021.
L’avocat de la société soutient par un incident d’audience et par une note en délibéré que si l’article L1454-1-1 du code du travail permet au BCO de renvoyer le dossier devant le bureau de jugement, ce bureau doit être composé de deux conseilleurs prud’hommes employeurs et de deux conseillers salariés et qu’aucun conseiller n’était présent.
Cependant, l’article L1454-2 du code du travail prévoit qu’en cas de partage de voix devant le bureau de conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement présidé par un juge départiteur. Les demandes nouvelles sont recevables devant la formation de départage. L’article R1454-31 prévoit que quel que soit le nombre des conseillers prud’hommes présents et même en l’absence de tout conseiller prud’hommes, ou lorsque lors de l’audience de départage la formation n’est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l’issue des débats.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Or en l’espèce, d’une part, la convocation à l’audience portait la mention : « Attention, l’affaire sera examinée sur le fond » ; d’autre part, l’avocat en demande avait régulièrement conclu sur le fond et transmis ses conclusions en temps utile à la partie adverse, qui était donc en mesure d’y répondre.
Dans ces conditions, il appartenait au Conseil d’agir avec diligence afin de rendre une décision dans un délai raisonnable, alors que la mise en partage du BCO datait du 20 novembre 2019. En effet, l’article R1454-29 du code du travail prévoit « qu’en cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi ». La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les juridictions doivent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable.
N° RG F 19/04852 N° Portalis 352I-X-B7D-JMPCW -3
Tel est d’autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (Arrêt Obermeier c. Autriche du 28 juin 1990; arrêt Buchholz
c. Allemagne du 6 mai 1981).
Les moyens dilatoires défendus à l’audience par le conseil de l’employeur seront donc rejetés et les demandes de la salariée déclarées recevables.
Sur la demande de communication de pièces :.
Vu les articles R1454-1 et R1454-14 du code du travail;
La salariée demande au Conseil d’ordonner à la société France Télévisions de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
•l’ensemble des demandes retraçant l’évolution de carrière, les bulletins de paie des trois dernières années ainsi que les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année depuis les embauches de 19 salariés dénommés.
•la liste des salariés positionnés au grade journaliste spécialisé de l’accord collectif de France Télévisions employé en Ile de France ayant entre 10 et 19 ans d’ancienneté ; pour chacun de ces salariés, leurs bulletins de paie, de décembre 2010 à 2018, ainsi que
●
leurs contrats de travail et avenants.
Cependant, la production de ces documents n’est pas indispensable à la solution du litige, car la salariée établit par ailleurs la matérialité d’éléments précis qui démontrent l’inégalité de traitement salariale et fonctionnelle. De plus, la salariée a pu conclure au fond sans attendre la décision sur la production des pièces en se fondant notamment sur les données salariales France Télévisions communiquées par son syndicat. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes au fond :
Sur l’inégalité de traitement :
Vu le principe : « A travail égal, salaire égal '> ;
La salariée établit que, de juillet 2000 à juillet 2018, elle est demeurée en instance d’affectation sur le poste de Rédacteur Reporter. Elle produit des courriers qui établissent que sa candidature a été rejetée pour des postes à Vanves, à Perpignan, à Tours, à Amiens, à Montpellier et à Lille. Les syndicats Cfdt et ŠJA ont saisi par lettre la direction des ressources humaines et le directeur général de France 3 de son cas. L’inspection du travail a également saisi son employeur, par lettre du 2 avril 2002, pour demander la régularisation du dossier de la salariée ainsi que le versement de rappels de salaire.
Les documents de la NAO établissent que le salaire médian des journalistes reporters était de 4583€ bruts mensuels en 2017, pour les journalistes ayant entre 10 et 19 ans d’ancienneté. Le salaire des journalistes employés à Paris est de 5041€ bruts. Or, il ressort des bulletins de paie que la salariée percevait à cette date une rémunération de 3427€ auxquels s’ajoutaient 383€ de prime d’ancienneté.
1 La salariée établit donc la matérialité des faits précis d’une situation inférieure à celle de collègues en situation comparable Elle prouve, par la confrontation de sa situation aux données
NAO une différence de 1231€ par année d’ancienneté.
Elle est donc fondée à demander, pour la période de juin 2016 à mai 2018 la somme de (1231x26 mois) soit 32006€.
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Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Vu l’article L1221-1 du code du travail;
L’avenant au contrat de travail du 22 octobre 2014 mentionne la fonction de « rédacteur reporter »> celui du 7 mars 2017 celle de « journaliste rédacteur reporter ». Cette mention figure également sur ses derniers bulletins de salaire. Or, la salariée n’avait pas d’affectation jusqu’en 2008. Elle a ensuite été transférée à France télévisions interactive, société au sein de laquelle elle
n’avait pas d’emploi correspondant à sa qualification.
L’absence de fourniture de travail aux conditions contenues dans le contrat de travail établit le caractère déloyal de l’exécution du contrat de travail. La somme de 10 000€ sera allouée à la salariée en réparation.
Sur le harcèlement moral :
Vu les articles L 1152-1, L1152-4 et L1154-1 du code du travail;
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée fait état du refus injustifié de ses candidatures, de l’absence de fourniture de travail de 2003 à 2008, de l’inégalité de traitement salarié et de l’absence d’évolution dans son emploi et de l’absence de fourniture du travail convenu de grand reporter.
Elle produit une attestation de paiement d’indemnités journalières établissant un grand nombre d’arrêts maladie entre 2012 et 2018, ainsi que sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Cependant, pris individuellement certains de ces faits établissent une exécution déloyale du contrat de travail, indemnisée par ailleurs. Pris dans leur ensemble, ils établissent une relation de travail dégradée et une gestion des relations humaines indigne d’un grand service public, mais non des agissements répétés de harcèlement moral. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur le licenciement :
Vu l’article L1232-1 du code du travail;
La lettre de licenciement fixe le cadre du litige. Cette lettre du 8 juin 2018 motive le licenciement par le fait que la salariée que le médecin du travail l’a déclarée inapte à son emploi et dit que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La salariée soutient que son inaptitude est la conséquence de ses conditions de travail.
Cependant, faute de document médical permettant d’établir un lien entre la situation de travail et l’inaptitude de la salariée, le licenciement doit être considéré comme fondé.
N° RG F 19/04852 No Portalis 3521-X-B7D-JMPCW -5
La demande doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur les autres demandes en lien avec le licenciement.
Sur les frais non remboursables :
Il est équitable de condainner l’employeur à payer à la salariée la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du code de procédure civile;
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et justifiée par son ancienneté. L’employeur ne soutient pas qu’elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est en particulier justifiée par le fait que l’audience de départage a été tenue au delà du délai d’un mois prévu par l’article R.1454-29 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de Mme Z X ;
Condamne la société France Télévisions à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
32 006€ au titre de l’inégalité de traitement ;
•
3200€ au titre des congés payés afférents ;
•10000€ au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail;
• 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la société ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement..
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER
CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION
Set AP AQ AR AS
-6 No RG F 19/04852
-N° Portalis 3521-X-B7D-JMPCW
[…]
[…]
N’ R.G.: N° RG F 19/04852 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMPCW
Mme Z X
C/
S.A. FRANCE TELEVISIONS
Jugement prononcé le : 13 décembre 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 13 décembre 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme Z X
P/ Le directeur de greffe
L’adjoint administratif
H
D
DE AD U
R P
E D
pe du
N° RG F 19/04852
-No Portalis 3521-X-B7D-JMPCW
-7
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