TCOM Bordeaux
26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 26 sept. 2023, n° 2023F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F00005 |
Texte intégral
1
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BORDEAUX SEE/2023F00005/26-09-2023
Me DESCAMPS Olivier
3 rue Talma
75016 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE
E
D
WITH
GIRONDE
N° de rôle 2023F00005
SAS PREFILOC CAPITAL / SAS B.SEGUR Nom du dossier
Délivrée le 29/09/2023
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023 – N°
3ème Chambre –
N° RG: 2023F00005
société PREFILOC CAPITAL SAS
C/ société B.SEGUR SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SAS, 9 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
33520 BRUGES
comparaissant par Maître Fouzia BABALI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Océane AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître OLIVIER DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de
Seine, Cabinet VERSUS, […]
DEFENDERESSE
société B.SEGUR SAS, […]
comparaissant par Maître Angèle ISSAURAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dahlia ARFI ELKAIM, Avocat au Barreau de Paris, 30
RUE MARBEUF 75008 PARIS
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 mai 2023.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre,
- Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
AD.
Deuxième page
2023F00005
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société B. SEGUR SAS, laquelle a loué et financé auprès d’elle un matériel type caisse enregistreuse, fourni par la société POPINĂ+.
Le 27 avril 2022, la société B. SEGUR SAS a signé un contrat de location portant sur ledit système stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 55,02 € TTC.
Le même jour a été établi un procès-verbal de livraison et de conformité de ce matériel, signé par le fournisseur et par la société B. SEGUR SAS.
Par courrier en date du 10 mai 2022, la société B. SEGUR SAS informait la société PREFILOC CAPITAL SAS de son souhait de résilier sans délai le contrat, précisant être dans le délai légal de rétractation.
La société B. SEGUR SAS a laissé plusieurs échéances impayées.
Le 9 août 2022, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis la société B.
SEGUR SAS en demeure d’avoir à lui payer la somme de 2.931,08 €.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la société PREFILOC CAPITAL SAS saisissait la présente juridiction par assignation en date du 19 décembre
2022.
Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL
SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après mise en demeure restée vaine.
Condamner la société B. SEGUR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.931,08 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date du premier impayé.
Condamner la société B. SEGUR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.500,00 € en raison de sa réticence abusive
Condamner la société B. SEGUR SAS payer la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société B. SEGUR SAS aux entiers dépens.
Par conclusions également développées à la barre, la société B. SEGUR SAS demande au tribunal de :
AD. Troisième page
2023 F00005
Vu les textes susvisés
Vu la jurisprudence susvisée Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société B. SEGUR SAS en ses présentes conclusions,
Y faisant droit,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Constater que le contrat en date du 27 avril 2022 n’est pas formé,
Prononcer la nullité du contrat en date du 27 avril 2022,
Condamner la société PROFILOC CAPITAL SAS à payer à la société B. SEGUR SAS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les prétentions formulées sous forme de dire et juger et constater ne peuvent être considérées comme des demandes. Le tribunal n’y répondra donc pas dans son dispositif.
Sur la demande principale
La société PREFILOC CAPITAL SAS affirme détenir envers la société B.
SEGUR SAS une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 2.931,08 € outre intérêts. Cette dernière s’y oppose.
Sur l’application du code de la consommation
-
La société B. SEGUR SAS soutient que le code consumériste lui est applicable. Elle affirme qu’à la date de conclusion du contrat, elle employait 5 salariés et a conclu ledit contrat hors établissement.
Elle soutient également que l’objet de la location ne relève pas de son activité professionnelle. Ainsi, ayant fait part de son souhait de résilier le contrat dans le délai de 14 jours imposé par les dispositions de l’article L221-18 du code précité, elle soutient être fondée à s’en prévaloir.
En réponse, la société PREFILOC CAPITAL SAS affirme que le code de la consommation n’est pas applicable à partir de l’emploi de 5 salariés et que le matériel loué à un rapport direct avec l’exercice de son activité.
AD. Quatrième page
2023 F00005
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que le matériel loué est un système de caisse enregistreuse.
Dit que ce matériel est un élément nécessaire et impératif au bon exercice de l’activité de restauration. Ce matériel est nécessaire à l’encaissement des recettes et directement lié à l’activité elle-même.
En conséquence, le tribunal dira que les moyens de défense fondés sur l’application du Code de la consommation ne sont pas retenus.
Sur la créance
-
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil:
Vu les pièces versées au débat ;
Note que le contrat de location versé aux débats est signé électroniquement par la société B. SEGUR SAS, qui n’a pas respecté ses engagements, en cessant de régler les échéances prévues.
Note qu’un courrier lettre recommandée avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SAS à la société B. SEGUR SAS, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été avisé en date du 11 août 2022.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant l’avisement de la mise en demeure soit le 19 août 2022.
Dit que des éléments supra, la créance détenue par la société PREFILOC CAPITAL SAS envers la société B. SEGUR SAS s’élève à la somme de
2.664,62 € détaillée comme suit :
- 353,78 € au titre des loyers échus,
-2.310,84 € au titre des loyers à échoir.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, le tribunal, estimant son montant manifestement disproportionné, la réduira à 5%, soit la somme de 133,23 € (2.664,62 x 5 %) en application de l’article
1231-5 du code civil.
En conséquence, le tribunal
CONSTATERA la résiliation du contrat en date du 19 août 2022, soit huit jours après l’avisement de la mise en demeure.
CONDAMNERA la société B. SEGUR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.664,62 € au titre des loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, date de l’avisement de la mise en demeure.
CONDAMNERA la société B. SEGUR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 133,23 € au titre de la clause pénale.
AD
Cinquième page
2023F00005
Sur la demande de paiement au titre de la réticence abusive
La société PREFILOC CAPITAL SAS demande que sa contradictrice soit condamnée à lui payer la somme de 2.500,00 € de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi et de la réticence abusive.
Le tribunal constate que la société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance en conséquence de quoi le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC
CAPITAL SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 200,00 €, que la société B. SEGUR SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société B. SEGUR SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 19 août 2022,
Condamne la société B. SEGUR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.664,62 (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022,
Condamne la société B. SEGUR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 133,23 € (CENT TRENTE TROIS EUROS
ET VINGT TROIS CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande en paiement de la somme de 2.500,00 € au titre des dommages et intérêts,
Déboute la société B. SEGUR SAS de ses demandes,
Condamne la société B. SEGUR SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société B. SEGUR SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € ly Dont TVA: 11,82 € l e
Libel J 1
Sixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE
D E E
D
TRIBUNAL
GIRONDE
2023F00005 N° de rôle
SAS PREFILOC CAPITAL/SAS B.SEGUR Nom du dossier
29/09/2023 Délivrée le
Septième et dernière page.
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