Confirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 13 nov. 2023, n° 22/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00289 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE REIMS
25 rue Chanzy CS 20020
51723 REIMS CEDEX
N° RG F 22/00289 – N° Portalis
DCWQ-X-B7G-Y5N
SECTION Activités diverses
AFFAIRE:
X Y contre
S.A.R.L. ADHAP SERVICES
MINUTE N° 23/00085
JUGEMENT DU
13 Novembre 2023
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 13 Novembre 2023
Mme X Y
[…]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT (Avocat au barreau de REIMS)
DEMANDEUR
S.A.R.L.ADHAP SERVICES
234 avenue de Laon
51100 REIMS
Représenté par Me Marie MORETTI (Avocat au barreau de REIMS) substituant Me Carlos DE CAMPOS (Avocat au barreau de REIMS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie JANODY, Président Conseiller (E) Madame Cindy BRUN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Teddy LESIEUR, Assesseur Conseiller (S) Madame Joelle BELVAUX, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sylvie DE PUNZIO, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 20 Juillet 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 3 octobre 2022, 06
Février 2023 et 06 Mars 2023
- Orodnnance de clôture le 6 mars 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 15 mai 2023 renvoyé au 04 Septembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Novembre 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Sylvie DE PUNZIO, Greffier
1. RAPPEL DES FAITS
Madame X Z a été embauchée en CDI à temps partiel par la société
ADHAP SERVICE en qualité d’assistante de vie, à effet du 29 octobre 2018. Les activités principales relevées sur le KBIS de la société indiquent : « Toutes prestations de service en faveur de personnes, personnes âgées, et/ou dépendantes et/ou ayant un handicap, assistance, garde ».
La durée mensuelle était fixée à 60 heures /mois en moyenne en application de
l’accord collectif de travail signé le 16 janvier 2017 pour une rémunération brute fixée à 596,40 €.
Par avenant au contrat de travail, la durée du travail était fixée à 120 heures à compter du 1er janvier 2019.
Elle a fait l’objet d’une mesure de suspension de son contrat de travail, sans rémunération le 20 septembre 2021 au motif qu’elle ne s’est pas soumise aux dispositions de la Loi du 5 août 2021 sur l’obligation vaccinale.
Au jour du dépôt de la requête, Madame Z cumulait plus de 10 mois de suspension de son contrat de travail sans rémunération.
C’est dans ce contexte et en application de la Loi n° 2021- 1040 du 5 août 2021 que l’employeur a notifié à Madame Z la suspension de son contrat de travail à défaut pour la salariée de satisfaire aux obligations légales.
Madame Z sollicite du Conseil de Prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
2. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées dans l’ordonnance de clôture de l’instruction de mise en état du 15/05/2023 conformément à l’article L1454-1-2 du code du travail.
2.1. Prétentions du demandeur
Juger Madame X Z recevable et bien fondée en sa demande
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Z aux torts exclusifs de la société ADHAP SERVICES et ce, avec toutes conséquences de droit,
Condamner la société ADHAP SERVICES au paiement des somme suivantes :
- Préavis 1.284 € bruts
- Indemnité conventionnelle de licenciement 240 €
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi 3.000€
- Solde de congés payés dus (6 jours) 70 €
-Article 700 CPC 3.000€
Condamner la société ADHAP SERVICES aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
2
Débouter la société ADHAP SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
2.2 Prétentions du défendeur
Déclarer Madame X Z mal fondée en ses demandes
Juger que la situation actuelle est conforme aux dispositions de la Loi n° 2021- 1040 du 5 août 2021
Juger que la société ADHAP SERVICES n’a commis aucun manquement
2.3 Au soutien de leurs prétentions, les parties font valoir
2.3.1 Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
Selon l’article 1184 du Code Civil, «< l’une des deux parties d’un contrat synallagmatique
(avec une obligation réciproque entre les parties signataires) peut demander la résiliation judiciaire du rapport juridique qui les lie en cas de manquements aux obligations contractuelles par l’autre partie »>.
C’est sur la base de ce texte que la jurisprudence a créé la résiliation juridique du contrat de travail, qui permet au salarié de rompre le lien contractuel lorsqu’il reproche
à l’employeur une inexécution de ses obligations. Dans ces conditions la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame Z n’ayant pas été vaccinée contra la COVID 19, l’employeur a suspendu son contrat de travail. C’est ce que la salariée reproche à son employeur. Elle invoque l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales qui dispose que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi est qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui >>.
En réponse la société ADHAP soutient qu’elle n’a fait que respecter les dispositions de la loi du 5 août 2021.
En effet, la Loi 2021-1040 du 5 août 2021 prévoit que le contrat de travail des personnes soumises à l’obligation de vaccination contre la COVID 19 et qui n’y satisfont pas est suspendu, étant précisé que :
< Article 13. I – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 (… établissements et services sociaux et médico-sociaux) établissent:
1) Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du même article 12
3
2) Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre indication.
Article 13. II. – Les personnes soumises à l’obligation de vaccination sont tenues de justifier ou justifient y voir satisfait ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.
Article 13. V. -Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité.
Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.
À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au ll de l’article 12.
Article 14. II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. »
2.3.2. Sur la suspension du contrat de travail suite au refus de justifier d’un schéma vaccinal et la violation d’une liberté fondamentale
La société ADHAP se prévaut d’une jurisprudence abondante et constante suite à la promulgation de Ladite Loi qui considère que :
" … Cependant, la suspension de l’exécution du contrat de travail en conformité avec la loi ci-avant rappelée, ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
… le refus de justifier d’un schéma vaccinal complet ne caractérise pas la violation
d’une liberté fondamentale ou à tout le moins, se heurte au droit à la santé et à la vie d’autrui. CA Dijon 7 juillet 2022 pièce N°2
La suspension du contrat de travail faute de justification d’un passe sanitaire ne constitue pas une sanction disciplinaire et n’est pas disproportionnée.
L a suspension du contrat de travail ne constitue pas une faute de l’employeur. CA
Colmar 2 août 2022 et CA Paris 2-3 novembre 2022 et CA Chambéry chambre sociale, section prud’homale 7 juin 2022. Pièces 3,4, 5
La suspension du contrat de travail ne constitue pas un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent ». […] […]. Pièce 12
2.3.3 Sur l’obligation de reclassement de l’employeur
En fait, Madame Z ne conteste pas que les fonctions qu’elle occupait entrent dans le champ d’application de l’obligation vaccinale, ni le fait qu’en raison de son refus de se soumettre à cette obligation, son contrat ait été rompu conformément à la loi du 5 août 2021. Cette loi s’imposant tant à l’employeur qu’au salarié lui même.
Elle reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait de propositions de reclassement. Ce qui justifierait l’absence d’un lien contractuel entraînant ainsi la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux tors de l’employeur.
Elle affirme également que l’employeur a l’obligation de proposer un poste qui ne soit pas soumis à l’obligation vaccinale ou à tout le moins d’en rechercher la possibilité.
Quand bien même, son métier d’assistante de vie auprès de personnes vulnérables ne lui permettait pas de travailler au sein de l’équipe à d’autres fonctions, aucun texte ne prévoit et impose à l’employeur une obligation de reclassement du salarié suspendu en application de l’obligation vaccinale.
Les juridictions administratives ont eu à se prononcer sur cette question
….Mme A. ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, (notamment possibilités d’affectation sur un autre poste) qui ne sont pas relatives à l’obligation. vaccinale des personnels des établissements sociaux et médico sociaux, régie par. les articles 12 et suivants du chapitre « Vaccination obligatoire » de la loi du 5 août.
2021 mais au « passe sanitaire ». T.A. […].07.2022 Pièce 7
La société ADHAP rappelle à jute titre qu’il est prévu pour le passe sanitaire une obligation de convoquer le salarié après 3 jours de suspension pour tenter de trouver un moyen de régulariser la situation. Madame Z confond les 2 situations, obligation de passe sanitaire et obligation vaccinale à laquelle elle est soumise.
Madame Z produit pour sa défense une abondante littérature relatif au débat éthique-médical-scientifique-politique de l’époque, débat intéressant certes, mais totalement inopérant selon le Conseil de céans, pour retenir que l’employeur était tenu au reclassement de la salariée.
De plus, à ce jour la Jurisprudence a évolué et infirmé des jugements et ordonnances de 1ère instance. Notamment l’ordonnance rendue par le CPH de
Paris le 9 juin 2022, infirmée par la cour d’appel de Paris le 2 mars 2023
5
Depuis la suspension de son contrat de travail, il est précisé à la barre et non contesté par la partie adverse, que Madame Z n’a jamais daigné répondre aux sollicitations de son employeur pour envisager sa réintégration. Ayant retrouvé un emploi, elle n’a pas non plus procédé à sa démission.
Le 13 mai 2023, le gouvernement a choisi de suspendre (plutôt que d’abroger) cette obligation par décret. Les personnels suspendus vont pouvoir être réintégrés à partir du 15 mai 2023.
Preuve s’il en est, que législateur n’avait pas prévu la réintégration des salariés suspendus avant cette date.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés et au regard de la situation de la salariée à la date de l’ordonnance de clôture du BCO du 6 mars 2023, le
Conseil de céans juge :
Que la société ADHAP n’avait pas à procéder au reclassement de la salariée suite à la suspension de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021.
Que la situation de Madame Z est conforme aux dispositions de la loi du 5 août 2021
Que la société ADHAP SERVICES n’a commis aucun manquement.
3. CONSÉQUENCES
Le Conseil déboute Madame X Z de ses demandes: résiliation judiciaire du contrat de travail, préavis, indemnités conventionnelles de licenciement, dommages et intérêts en réparation de préjudice subi, article 700 du
CPC, exécution provisoire.
Solde des congés payés dus à la date du 20/09 (6 jours) : Aucune pièce ne vient étayer cette demande. La demande sera rejetée.
Partie succombante Madame Z sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et versera à son employeur la somme de 100 € au titre de l’article 700 du
CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT.
JUGE que la société ADHAP SERICES n’a commis aucun manquement
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DÉBOUTE Madame X Z de l’ensemble de ses prétentions, demandes financières et indemnitaires :
- Résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
- Préavis 1.284 € bruts
- Indemnité conventionnelle de licenciement 240 €
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi 3.000€
- Solde de congés payés dus (6 jours) 70 €
-Article 700 CPC 3.000€
-Condamnation de l’employeur aux entiers dépens
CONDAMNE Madame X Z à payer là la société ADHAP SERVICES la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Madame X Z au entiers dépens de l’instance.
Le Présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le greffier P/ le Président empêché
DE AA T. LESIEUR
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