Tribunal administratif de Bastia, 19 mars 2019, n° 1900289
TA Bastia 1 octobre 2016
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TA Bastia
Rejet 19 mars 2019
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TA Bastia
Rejet 19 mars 2019
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CE
Rejet 24 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de publicité et de mise en concurrence

    Le juge a estimé que la société n'a pas démontré que les manquements invoqués étaient susceptibles de l'avoir lésée, car son dossier de candidature avait été déclaré complet et recevable.

  • Rejeté
    Non-respect de la confidentialité des offres

    Le juge a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que la collectivité ait divulgué des informations confidentielles, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incompétence négative des décisions de non admission

    Le juge a précisé qu'il ne pouvait examiner des moyens autres que ceux relatifs aux manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

  • Rejeté
    Conformité de l'offre aux exigences techniques

    Le juge a constaté que l'offre ne respectait pas les exigences minimales, notamment en ce qui concerne le nombre de prises de courant pour véhicules frigorifiques.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    Le juge a décidé que la collectivité de Corse, n'étant pas la partie perdante, ne devait pas rembourser les frais demandés par la société.

Résumé par Doctrine IA

La société La Méridionale conteste devant le Tribunal Administratif de Bastia le rejet de ses offres pour deux lots de la délégation de service public de transport maritime entre la Corse et le continent pour 2019-2020, demandant l'annulation des décisions de rejet, la recevabilité de ses offres et une injonction à la collectivité de Corse de l'admettre en négociation. La question juridique porte sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, la confidentialité des offres, la régularité des informations des candidats et la légalité des décisions de non-admission à la négociation. Le tribunal rejette la requête de La Méridionale, jugeant que les modifications apportées à ses offres après la date limite constituent de nouvelles offres, non conformes aux exigences minimales du dossier de consultation, notamment en ce qui concerne le nombre de prises pour véhicules frigorifiques et les caractéristiques techniques des navires proposés, ce qui rendait les offres inappropriées et tardives, en violation des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, ainsi que des articles L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016. La Méridionale est également condamnée à verser 1 500 euros à la collectivité de Corse au titre des frais de justice.

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Commentaires11

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1Qu’est-ce qu’un différend au sens des CCAG ?Accès limité
efe.fr · 13 décembre 2019

2Quelles conséquences pour la divulgation d’informations confidentielles en cours de procédure ?Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 20 novembre 2019

3Quelles conséquences pour la divulgation d’informations confidentielles en cours de procédure ?Accès limité
Légibase · 20 novembre 2019
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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 19 mars 2019, n° 1900289
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 1900289
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 1 octobre 2016

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-86 du 1er février 2016
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de justice administrative
  4. Code du travail
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