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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montbéliard, 19 sept. 2000, n° F00/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard |
| Numéro(s) : | F00/00022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
caufurrier électronique – Salorio. Surveillance du Vie privée o
-
Sanction disciplinaire CONSEIL DE PRUD’HOMMES N IO DE MONTBELIARD T REPUBLIQUE FRANCAISE Rue Mozart A AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS M 25209 MONTBELIARD Cedex R FO IN R JUGEMENT U RG N° F 00/00022 O P
Audience du : 19 Septembre 2000 SECTION Industrie
Madame R
AFFAIRE
R Assistée de Monsieur T (Délégué syndical ouvrier), contre muni d’un pouvoir et d’un mandat SOCIETE SULZER ORTHOPEDIE
CEDIOR
DEMANDEUR
SOCIETE SULZER ORTHOPEDIE CEDIOR NUTE N°
[…]
TECHNOLAND
[…]
Représentée par Me Yves BOUVERESSE (Avocat au barreau de JUGEMENT DU MONTBELIARD) 19 Septembre 2000
DEFENDEUR Qualification :
Contradictoire
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré premier ressort Mademoiselle LAMBOLEY, Juge Départiteur, Présidente
Monsieur X MACIAZEK, Assesseur Conseiller (E) en remplacement de Monsieur X, absent Notification le : 09-10-Loos Monsieur Daniel DELFILS, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Patrick ROUGIER, Assesseur Conseiller (S)
Mademoiselle Josette PETREQUIN, Assesseur Conseiller (S) Date de la réception Assistés lors des débats de Madame Danièle BOICHARD, Greffier e demandeur : en Chef par le défendeur :
PROCEDURE
Expédition revêtue de
- Date de la réception de la demande: 24 Janvier 2000
.a formule exécutoire délivrée
- Bureau de Conciliation du 04 Février 2000
(Convocations envoyées le 25 Janvier 2000
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces Partie (s) intervenante (s) : Bureau de jugement du 03 avril 2000
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 mai 2000
- Renvoi au juge départiteur
- Débats à l’audience de Départage section du 13 Juin 2000 HOMMES DE
- Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Septembre 2000 D
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- Décision prononcée par Mademoiselle Véronique LAMBOLEY TENOR
Assisté(e) de Madame Danièle BOICHARD, Greffier en Chef
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Exposé du litige :
RLe 24 janvier 2000, Madame a saisi le Conseil de Prud’hommes de
Montbéliard d’une demande à l’encontre de la Société SULZER ORTHOPEDIE CEDIOR aux fins de voir prononcer l’annulation d’une mesure disciplinaire et aux fins d’obtenir paiement des jours de mise à pied soit une somme de 684.37 francs. Elle réclame en outre 3 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
expose les faits suivants : Madame R
Elle est embauchée depuis 1992 en qualité de comptable. Elle est déléguée du personnel et
s’est retrouvée, après des licenciements pour motif économique, comme seule salariée non cadre dans les bureaux de la Direction.
Un harcèlement moral est exercé sur elle aussi Madame R : a répondu à un e. mail qui lui a été envoyé par une ancienne salariée et elle s’est vu infliger une mise à pied de trois jours.
L’employeur a la charge de la preuve qu’il n’a pas enfreint au respect de la Loi du 31/12/1992 et qu’il n’y a pas d’autocommutateur ou de code superviseur permettant de surveiller en temps réel la messagerie informatique du personnel.
De plus, infliger une sanction à une déléguée du personnel doit être le produit d’une faute grave.
La S.A.R.L. SULZER ORTHOPEDIE CEDIOR conclut en réplique aux fins de voir dire et juger fautive la relation épistolaire entretenue par la salariée avec un tiers à l’entreprise, constater qu’elle a effectué la sanction qui lui était infligée avant sa démission et que sa demande est non recevable et non fondée.
Elle demande reconventionnellement l’affichage de la décision à intervenir sur les panneaux
d’information pendant 48 heures ainsi qu’une somme de 5 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient notamment les arguments suivants :
la sanction prononcée n’est absolument pas discriminatoire ; elle touche dans l’exercice de ses fonctions pour avoir entretenu une relation épistolaire Madame R par messagerie informatique pendant ses heures de travail et pour avoir manqué de discrétion en relatant à une ex-salariée et commentant des événements survenus au sein de l’entreprise.
- Compte tenu de la fréquence et du nombre des e. mail échangés, compte tenu d’une mise en garde faite par écrit concernant l’utilisation du téléphone, la sanction est loin d’être disproportionnée et sujette à critique.
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MOTIFS :
Sur les demandes principales :
Aux termes des dispositions de l’article L. 122.40 du Code du Travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
a été sanctionnée par lettre en date du 13/10/1999 en étant mise à pied Madame R pendant une durée de trois jours.
Il ressort du contenu de cette lettre qu’il est reproché à la salariée d’avoir utilisé à des fins personnelles et pendant son temps de travail le matériel de l’entreprise en entretenant au moyen de la messagerie électronique une correspondance avec une ex-salariée à laquelle ont notamment été communiquées des informations sur la réorganisation en cours dans l’entreprise.
Madame R conteste non pas la réalité des faits pris en compte par l’employeur mais la connaissance que ce dernier pouvait en avoir car tout dispositif de contrôle ou de surveillance dans l’entreprise doit faire l’objet d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise.
Madame R produit toutefois elle-même le contenu des messages non professionnels échangés avec une ex-salariée ; elle ne démontre nullement que son employeur a eu connaissance du contenu de ces messages dans des conditions frauduleuses, étant observé qu’une note du
15/09/1999 a rappelé aux salariés que la messagerie électronique est réservée à une utilisation professionnelle et que l’employeur conserve un droit de regard à tout instant.
Il est clairement établi qu’à plusieurs reprises, et notamment après diffusion de cette note,
Madame R a pendant ses heures de travail envoyé des messages en utilisant l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur.
Il apparaît en outre que ces messages étaient adressés à une ancienne salariée de l’entreprise à laquelle Madame R a notamment communiqué des informations sur la restructuration en cours au sein de l’entreprise.
Cette activité ne se rapporte en rien à la qualité de déléguée du personnel assumée par
Madame R
La salariée, qui n’a pourtant pas hésité à évoquer un harcèlement moral dont elle avait été victime, a ainsi manifesté un comportement fautif notamment incompatible avec l’obligation de confidentialité qui était à sa charge.
Il y a donc lieu de débouter Madame R de l’intégralité de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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- Sur les demandes reconventionnelles :
Il n’y a nullement lieu de faire droit à la demande d’affichage présentée par l’employeur qui dispose de moyens légaux suffisants pour faire usage de son pouvoir disciplinaire.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. SULZER ORTHOPEDIE
CEDIOR les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RDéboute Madame de l’intégralité de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la S.A.R.L. SULZER ORTHOPEDIE CEDIOR de toutes ses demandes y compris celle formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Laisse les dépens à la charge de Madame R
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTBELIARD, le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE.
Le Magistrat Départiteur Le Greffier ip COPIE CERTIFIÉE مت ہے
[…]
Le GreffiBLO Chef O
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